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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 30.2 du 2005-12-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Marge de dumping relative aux marchandises d’un exportateur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la marge de dumping relative à des marchandises d’un exportateur donné est égale à zéro ou, s’il est positif, au résultat obtenu en retranchant la moyenne pondérée du prix à l’exportation des marchandises de la moyenne pondérée de la valeur normale des marchandises.

  • Note marginale :Cas où les prix varient

    (2) S’il est d’avis qu’il y a des variations significatives dans les prix des marchandises d’un exportateur donné selon les acheteurs, les régions du Canada ou les périodes, le président peut déterminer que la marge de dumping relative à n’importe quelles des marchandises de cet exportateur est la moyenne pondérée des marges de dumping relatives à celles des ventes de marchandises effectuées par celui-ci qu’il estime pertinentes.

  • Note marginale :Prix de marchandises similaires

    (3) Dans les cas d’application du paragraphe (2) et où une des valeurs normales utilisées pour établir les marges de dumping relatives à des marchandises vendues séparément est déterminée conformément à l’article 15, le prix de marchandises similaires utilisé pour déterminer ces valeurs normales est la moyenne pondérée, déterminée conformément à l’alinéa 17a), des prix auxquels les marchandises similaires ont été vendues.

  • 1994, ch. 47, art. 159
  • 1999, ch. 12, art. 13(A), ch. 17, art. 183 et 184
  • 2005, ch. 38, art. 134

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