Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 18 du 2005-12-12 au 2019-06-16 :


Note marginale :Marchandises réputées similaires

 Pour l’application du présent article, les marchandises importées et les marchandises vendues pour consommation dans le pays d’exportation sont réputées des marchandises similaires, bien que seules les marchandises destinées à la consommation dans ce pays aient une marque de commerce au sens de la Loi sur les marques de commerce et que des marchandises similaires à celles importées ne soient pas vendues pour consommation dans ce pays, si le président est d’avis que :

  • a) d’une part, les marchandises sont importées sans marque de commerce afin d’être soustraites à l’application de l’article 15;

  • b) d’autre part, après leur importation, les marchandises porteront, en toute probabilité, cette marque de commerce ou une autre susceptible d’être confondue avec elle.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 18
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

Date de modification :