Loi sur les mesures spéciales d’importation
Note marginale :Prix des marchandises similaires
17 Dans le calcul de la valeur normale de marchandises en application de l’article 15, le prix auquel ont été effectuées une ou plusieurs ventes de marchandises similaires par l’exportateur, au cours de la période visée à l’alinéa 15d), aux conditions visées à cet article ou applicables en vertu du paragraphe 16(1) est, au choix du président exercé par cas ou par catégorie de cas — sauf pour les cas ou catégories de cas auxquels le paragraphe 30.2(3) s’applique —, pour cette période :
a) soit la moyenne pondérée des prix auxquels l’exportateur a vendu des marchandises similaires;
b) soit le prix auquel l’exportateur a vendu des marchandises similaires, si le président est d’avis que ce prix est représentatif des prix de vente des marchandises similaires.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 17
- 1994, ch. 47, art. 154
- 1999, ch. 17, art. 183
- 2005, ch. 38, art. 134
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