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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 15 du 2002-12-31 au 2005-12-11 :


Note marginale :Valeur normale des marchandises

 La valeur normale des marchandises vendues à un importateur se trouvant au Canada est, sous réserve des articles 19 et 20, le prix, rectifié conformément au présent article, auquel des marchandises similaires sont vendues, par l’exportateur des marchandises mentionnées en premier lieu :

  • a) à des acheteurs :

    • (i) auxquels il n’est pas associé au moment de la vente des marchandises similaires,

    • (ii) qui se situent au même niveau ou presque du circuit de distribution que l’importateur;

  • b) en quantités égales ou sensiblement égales aux quantités vendues à l’importateur;

  • c) dans le cours ordinaire des affaires pour consommation dans le pays d’exportation en situation de concurrence;

  • d) pendant la période de soixante jours que précise le commissaire et qui se termine au cours de l’intervalle commençant le premier jour de l’année précédant la date de la vente à l’importateur et se terminant le cinquante-neuvième jour qui suit cette date ou, si le commissaire est d’avis que, vu la nature du commerce de ces marchandises ou le fait que celles-ci sont livrables à terme, il est nécessaire de tenir compte des ventes de marchandises similaires effectuées par l’exportateur pendant une autre période, alors pendant la période d’au moins soixante jours que le commissaire rend applicable à ces marchandises ou à des marchandises de la même catégorie et qui :

    • (i) ou bien précède la date de la vente à l’importateur,

    • (ii) ou bien, dans le cas de marchandises livrables à terme, soit précède la date de la vente, soit se situe dans l’année précédant la date de livraison;

  • e) au lieu d’où les marchandises ont été directement expédiées au Canada ou, à défaut d’expédition au Canada, au lieu d’où, dans des conditions commerciales normales, les marchandises seraient expédiées directement au Canada.

La rectification nécessaire à l’application du présent article, réalisée selon les modalités et dans les circonstances prévues par règlement, a pour objet de traduire, en ce qui a trait à la comparaison entre le prix des marchandises vendues à l’importateur et le prix des marchandises similaires vendues par l’exportateur, les différences existant notamment en matière de conditions de vente et de taxation.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 15
  • 1999, ch. 17, art. 183

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