Loi sur les mesures spéciales d'importation
L.R.C. (1985), ch. S-15
Loi portant assujettissement aux droits antidumping et aux droits compensateurs
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les mesures spéciales d’importation.
- 1984, ch. 25, art. 1
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Accord
Accord[Abrogée, 1994, ch. 47, art. 144]
Accord de libre-échange
Free Trade Agreement
Accord de libre-échange S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — États-Unis. (Free Trade Agreement)
Accord de libre-échange nord-américain
North American Free Trade Agreement
Accord de libre-échange nord-américain S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain. (North American Free Trade Agreement)
Accord sur les subventions
Subsidies Agreement
Accord sur les subventions L’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC. (Subsidies Agreement)
Accord sur l’OMC
WTO Agreement
Accord sur l’OMC S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. (WTO Agreement)
agent désigné
designated officer
agent désigné L’agent désigné, ou l’agent appartenant à une catégorie d’agents désignée, en application de l’article 59 de la Loi sur les douanes. (designated officer)
branche de production nationale
domestic industry
branche de production nationale Sauf pour l’application de l’article 31 et sous réserve du paragraphe (1.1), l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises. (domestic industry)
Comité
Committee
Comité Le Comité des subventions et des mesures compensatoires institué par l’article 24 de l’Accord sur les subventions. (Committee)
commissaire
Commissioner
commissaire Le commissaire des douanes et du revenu nommé en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada. (Commissioner)
dédouanement
release
dédouanement
a) Autorisation d’enlever des marchandises d’un bureau de douane, d’un entrepôt d’attente, d’un entrepôt de stockage ou d’une boutique hors taxes en vue de leur usage au Canada;
b) dans le cas de marchandises visées à l’alinéa 32(2)b) de la Loi sur les douanes, leur réception à l’établissement de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire. (release)
dommage
injury
dommage Le dommage sensible causé à une branche de production nationale. (injury)
dossier complet
properly documented
dossier complet Est complet tout dossier d’une plainte concernant le dumping ou le subventionnement de marchandises dans lequel :
a) d’une part :
(i) il est déclaré que les marchandises qui y sont désignées ont été ou sont sous-évaluées ou subventionnées et que leur dumping ou leur subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage,
(ii) sont énoncés de manière suffisamment détaillée les faits sur lesquels se fondent les déclarations visées au sous-alinéa (i),
(iii) sont présentées les autres observations que le plaignant estime utiles;
b) d’autre part, sont fournis par le plaignant :
(i) les renseignements dont il dispose pour étayer les faits visés au sous-alinéa a)(ii),
(ii) les renseignements réglementaires,
(iii) les autres renseignements que le commissaire peut valablement exiger. (properly documented)
droits
duty
droits Les droits, y compris les droits provisoires, imposés en application de la présente loi. (duty)
droits provisoires
provisional duty
droits provisoires Les droits imposés en vertu de l’article 8. (provisional duty)
dumping
French version onlydumping Le fait de vendre des marchandises sous-évaluées. (French version only)
engagement ou engagements
undertaking or undertakings
engagement ou engagements L’engagement ou les engagements écrits pris auprès du commissaire et portant sur des marchandises objet d’une enquête de dumping ou de subventionnement menée en vertu de la présente loi. L’engagement ou les engagements ont en outre les caractéristiques suivantes :
a) dans le cas de marchandises sous-évaluées, il est pris par l’exportateur responsable ou ils sont pris séparément par les exportateurs responsables de toutes ou de presque toutes les exportations de ces marchandises vers le Canada, l’engagement de l’exportateur ou de chacun d’eux, selon le cas, ayant pour objet :
(i) soit de réviser conformément aux termes de l’engagement le prix auquel elles sont vendues à des importateurs se trouvant au Canada,
(ii) soit d’en cesser le dumping;
b) dans le cas de marchandises subventionnées :
(i) ou bien il est pris par l’exportateur responsable ou ils sont pris séparément par les exportateurs responsables de toutes ou de presque toutes les exportations de ces marchandises vers le Canada, l’exportateur ou chacun des exportateurs ayant le consentement du gouvernement du pays d’exportation des marchandises pour prendre l’engagement ou les engagements, et s’engageant à réviser, conformément aux termes de l’engagement, le prix auquel elles sont vendues à des importateurs se trouvant au Canada,
(ii) ou bien il est pris par le gouvernement du pays responsable ou les gouvernements des pays responsables de toutes ou de presque toutes les exportations de ces marchandises vers le Canada, le pays ou chacun des pays, selon le cas, s’engageant conformément aux termes de l’engagement :
(A) soit à éliminer la subvention,
(B) soit à limiter le montant de subvention,
(C) soit à limiter la quantité exportée vers le Canada,
(D) soit à éliminer, par d’autres moyens, les effets qu’a le subventionnement sur la production au Canada de marchandises similaires. (undertaking or undertakings)
entreprise
enterprise
entreprise Sont assimilés à une entreprise un groupe d’entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production. (enterprise)
gouvernement
government
gouvernement Le gouvernement d’un pays étranger; lui sont assimilés :
a) les gouvernements ou administrations régionaux ou locaux de ce pays, notamment ceux d’une province, d’un État ou d’une municipalité;
b) les personnes et les institutions habilitées, par eux ou en vertu de leurs lois ou règlements, à agir en leur nom ou à les représenter;
c) les associations d’États souverains dont le pays est membre. (government)
gouvernement des États-Unis
United States government
gouvernement des États-Unis Les ministères et organismes fédéraux des États-Unis désignés par règlement. (United States government)
gouvernement d’un pays ALÉNA
government of a NAFTA country
gouvernement d’un pays ALÉNA Les ministères et organismes d’un pays ALÉNA désignés par règlement. (government of a NAFTA country)
importateur
importer
importateur La personne qui est le véritable importateur des marchandises. (importer)
marchandises similaires
like goods
marchandises similaires Selon le cas :
a) marchandises identiques aux marchandises en cause;
b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause. (like goods)
marchandises subventionnées
subsidized goods
marchandises subventionnées Les marchandises suivantes :
a) celles qui, à un stade quelconque de leur production ou de leur commercialisation, ou lors de leur transport, de leur exportation ou de leur importation, ont bénéficié ou bénéficieront, directement ou indirectement, d’une subvention de la part du gouvernement d’un pays étranger;
b) celles qui sont écoulées par un gouvernement d’un pays étranger à un prix inférieur à leur juste valeur marchande,
en outre, celles dans la production ou la fabrication desquelles entrent, se consomment ou sont autrement utilisées les marchandises visées à l’alinéa a) ou b). (subsidized goods)
marge de dumping
margin of dumping
marge de dumping Sous réserve des articles 30.1, 30.2 et 30.3, l’excédent de la valeur normale de marchandises sur leur prix à l’exportation. (margin of dumping)
- membre
membre[Abrogée, L.R. (1985), ch. 47 (4 e suppl.), art. 52]
- membre titulaire
membre titulaire[Abrogée, L.R. (1985), ch. 47 (4 e suppl.), art. 52]
minimale
insignificant
minimale S’entend :
a) dans le cas de la marge de dumping, d’une marge inférieure à deux pour cent du prix à l’exportation des marchandises;
b) dans le cas du montant de subvention, d’un montant inférieur à un pour cent du prix à l’exportation des marchandises. (insignificant)
ministre
Minister
ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)
- montant de la subvention
montant de la subvention[Abrogée, 1994, ch. 47, art. 144]
montant de subvention
amount of subsidy
montant de subvention Le montant déterminé conformément à l’article 30.4 à l’égard de marchandises. (amount of subsidy)
négligeable
negligible
négligeable Qualificatif applicable au volume des marchandises sous-évaluées, provenant d’un pays donné, qui est inférieur à un volume représentant trois pour cent de la totalité des marchandises de même description dédouanées au Canada; exceptionnellement, n’est pas négligeable l’ensemble des marchandises sous-évaluées — provenant de trois ou plusieurs pays exportant chacun au Canada un volume négligeable de marchandises sous-évaluées — qui représente un volume de plus de sept pour cent de cette totalité. (negligible)
ordonnance ou conclusions
order or finding
ordonnance ou conclusions L’ordonnance ou les conclusions non annulées aux termes des articles 76.01 à 76.1, et les plus récentes dans les cas de modification, rendues par le Tribunal :
a) aux termes des articles 43 ou 44 sans annulation aux termes du paragraphe 91(3);
b) en outre, pour l’application des articles 3 à 6 et des articles 76 à 76.1, aux termes du paragraphe 91(3). (order or finding)
organe d’arbitrage
arbitration body
organe d’arbitrage L’organe d’arbitrage visé à l’article 8.5 de l’Accord sur les subventions. (arbitration body)
pays
country
pays Sauf indication contraire du contexte, y sont assimilés les territoires extérieurs ou dépendants d’un pays et tout autre territoire défini comme tel par règlement du gouverneur en conseil. Sauf en ce qui touche les mesures antidumping, y sont aussi assimilées les unions douanières. (country)
pays ALÉNA
NAFTA country
pays ALÉNA S’entend de pays ALÉNA — autres que le Canada —, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain. (NAFTA country)
pays d’exportation
country of export
pays d’exportation Dans le cas de marchandises subventionnées, le pays à l’origine des subventions; dans le cas de marchandises sous-évaluées, le pays d’où elles ont été expédiées directement vers le Canada ou, à défaut d’expédition directe vers le Canada, le pays d’où, dans des conditions commerciales normales, elles seraient expédiées directement vers le Canada. (country of export)
personne
person
personne Sont comprises parmi les personnes la société de personnes et l’association. (person)
- préjudice sensible
préjudice sensible[Abrogée, 1994, ch. 47, art. 144]
prix à l’exportation
export price
prix à l’exportation Le prix établi conformément aux articles 24 à 30. (export price)
retard
retardation
retard Le retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale. (retardation)
secrétaire
Secretary
secrétaire Le secrétaire du Tribunal. (Secretary)
secrétaire canadien
Canadian Secretary
secrétaire canadien Selon le cas, le secrétaire nommé au titre du paragraphe 14(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain lorsque la partie I.1 est en vigueur ou, lorsque la partie II est en vigueur, celui nommé au titre du paragraphe 77.24(1). (Canadian Secretary)
sous-évalué
dumped
sous-évalué Qualificatif de marchandises dont la valeur normale est supérieure à leur prix à l’exportation. (dumped)
- sous-ministre
sous-ministre[Abrogée, 1999, ch. 17, art. 180]
subvention
subsidy
subvention
a) Toute contribution financière du gouvernement d’un pays étranger faite dans les circonstances exposées au paragraphe (1.6) qui confère un avantage aux personnes se livrant à la production ou à la commercialisation, à un stade quelconque, ou au transport de marchandises données, ou à leur exportation ou importation. La présente définition exclut le montant des droits ou des taxes internes imposés par le gouvernement du pays d’origine ou d’exportation :
(i) sur des marchandises qui, en raison de leur exportation du pays d’exportation ou d’origine, en ont été exonérées ou en ont été ou en seront libérées par remise, remboursement ou drawback,
(ii) sur l’énergie, les combustibles, l’huile et les catalyseurs utilisés ou consommés dans le cadre de la production de marchandises exportées et qui en ont été exonérés ou en ont été ou en seront libérés par remise, remboursement ou drawback,
(iii) sur des marchandises qui entrent dans la fabrication de marchandises exportées et qui en ont été exonérées ou en ont été ou en seront libérées par remise, remboursement ou drawback;
b) toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC, qui confère un avantage. (subsidy)
subvention à l’exportation
export subsidy
subvention à l’exportation La totalité ou la partie d’une subvention subordonnée en tout ou en partie aux résultats à l’exportation. (export subsidy)
subvention prohibée
prohibited subsidy
subvention prohibée Subvention dont la prohibition tient au fait qu’elle est une subvention à l’exportation ou que la totalité ou une partie de la subvention est conditionnelle, en tout ou en partie, à l’utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou qui en proviennent. (prohibited subsidy)
subventions ne donnant pas lieu à une action
non-actionable subsidy
subventions ne donnant pas lieu à une action L’une ou l’autre des subventions suivantes :
a) une subvention qui n’est pas spécifique, au sens des paragraphes (7.1) à (7.4);
b) les subventions, conformes aux critères réglementaires, accordées pour venir en aide :
(i) à la recherche industrielle,
(ii) au développement préconcurrentiel,
(iii) aux régions défavorisées admissibles,
(iv) à l’adaptation d’installations existantes à de nouvelles normes environnementales,
(v) à des activités de recherche menées par des établissements d’enseignement supérieur et des centres de recherche indépendants;
c) sous réserve du paragraphe (1.4), les mesures de soutien interne d’un produit agricole figurant à l’annexe 1 de l’Accord sur l’agriculture, faisant partie de l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC, qui est conforme aux dispositions de l’annexe 2 de l’Accord sur l’agriculture. (non-actionable subsidy)
Tribunal
Tribunal
Tribunal Le Tribunal canadien du commerce extérieur constitué par le paragraphe 3(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur. (Tribunal)
valeur normale
normal value
valeur normale La valeur établie conformément aux articles 15 à 23, 29 et 30. (normal value)
vente
sale
vente Sont assimilés à la vente la location, l’engagement de vendre ou de louer et les offres réelles. (sale)
Note marginale :Branche de production nationale divisée en marchés régionaux
(1.1) Dans des circonstances exceptionnelles, le territoire canadien peut, en ce qui concerne la production de marchandises, être divisé en deux ou plusieurs marchés régionaux, et les producteurs de marchandises similaires à l’intérieur de chacun de ces marchés sont réputés constituer une branche de production nationale distincte, si, à la fois :
a) ils vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production de marchandises similaires sur ce marché;
b) la demande sur ce marché n’est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs de marchandises similaires situés ailleurs au Canada.
Note marginale :Liens entre producteurs et exportateurs ou importateurs
(1.2) Pour l’application de la définition de « branche de production nationale » au paragraphe (1), le producteur est lié à l’exportateur ou à l’importateur dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) directement ou indirectement, le producteur contrôle l’importateur ou l’exportateur, ou est contrôlé par l’un ou l’autre,
b) le producteur et l’exportateur ou l’importateur, selon le cas, sont contrôlés directement ou indirectement par un tiers,
c) le producteur et l’exportateur ou l’importateur, selon le cas, contrôlent directement ou indirectement un tiers,
et il y a des motifs de croire que le producteur ne se comporte pas envers l’exportateur ou l’importateur de la même manière qu’un producteur non lié.
Note marginale :Présomptions applicables aux subventions
(1.3) Pour l’application du paragraphe (1.2), une personne est réputée en contrôler une autre lorsqu’elle est, en fait ou en droit, en mesure de contraindre ou de diriger l’autre.
Note marginale :Expiration des mesures de soutien interne
(1.4) Les mesures de soutien interne visées à l’alinéa c) de la définition de « subvention ne donnant pas lieu à une action » au paragraphe (1) cessent d’être de telles mesures à la date à laquelle expire la période de mise en oeuvre relative à l’Accord sur l’agriculture visé à cet alinéa, au sens de l’article 1 de cet accord pour l’application de l’article 13 de l’Accord sur l’OMC.
Note marginale :Menace de dommage
(1.5) Pour l’application de la présente loi, pour qu’il puisse être décidé que le dumping ou le subventionnement de marchandises menace de causer un dommage ou cause une menace de dommage, il faut que les circonstances dans lesquelles le dumping ou le subventionnement est susceptible de causer un dommage soient nettement prévues et imminentes.
Note marginale :Contribution financière
(1.6) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de « subvention » au paragraphe (1), les cas suivants sont réputés constituer des contributions financières versées par le gouvernement d’un pays autre que le Canada :
a) des pratiques gouvernementales comportant un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif;
b) des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement ou des recettes publiques qui sont abandonnées ou non perçues;
c) le gouvernement fournit des biens et des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens;
d) le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) — ou le lui ordonne — dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et cet organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière le gouvernement.
Note marginale :Personnes associées
(2) Pour l’application de la présente loi, sont associées les personnes :
a) qui sont liées entre elles au sens du paragraphe (3);
b) qui, sans être liées entre elles au sens de ce paragraphe, ont entre elles un lien de dépendance.
Note marginale :Personnes liées
(3) Pour l’application du paragraphe (2), sont liées entre elles les personnes suivantes :
a) les personnes physiques liées par le sang, le mariage, une union de fait ou l’adoption au sens du paragraphe 251(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) le dirigeant ou l’administrateur et celui qui est dirigé ou administré;
c) les dirigeants ou administrateurs communs de deux personnes morales, associations, sociétés de personnes ou autres organisations;
d) les associés;
e) l’employeur et son employé;
f) les personnes qui, directement ou indirectement, contrôlent la même personne ou sont contrôlées par la même personne;
g) deux personnes dont l’une contrôle l’autre directement ou indirectement;
h) plusieurs personnes dont une même personne en possède, détient ou contrôle directement ou indirectement au moins cinq pour cent des actions ou parts émises et assorties du droit de vote;
i) deux personnes dont l’une possède, détient ou contrôle directement ou indirectement au moins cinq pour cent des actions ou parts émises et assorties du droit de vote de l’autre.
Note marginale :Lien de dépendance
(4) Pour l’application de l’alinéa (2)b), la question de savoir si des personnes non liées entre elles ont eu, à l’époque concernée, un lien de dépendance entre elles est une question de fait.
(5) [Abrogé, 1994, ch. 47, art. 144]
Note marginale :Arrangement touchant les droits compensateurs
(6) Par dérogation à la définition de « montant de subvention », au montant de subvention octroyée pour des marchandises subventionnées, établi et rectifié en vertu de cette définition, s’ajoute celui de l’indemnité versée, du paiement ou du remboursement effectué par le fabricant, le producteur, le vendeur ou l’exportateur des marchandises ou le gouvernement d’un pays étranger qui s’est engagé, de quelque façon que ce soit, vis-à-vis de l’importateur des marchandises ou de leur acheteur se trouvant au Canada, à payer en son nom ou à lui rembourser tout ou partie des droits compensateurs qui peuvent être exigibles sur les marchandises ou à l’indemniser à cet égard.
Note marginale :Application des dispositions traitant à la fois des marchandises sous-évaluées et subventionnées
(7) L’application des dispositions de la présente loi traitant à la fois des marchandises sous-évaluées et des marchandises subventionnées est la suivante :
a) lorsqu’elles s’appliquent au dumping, elles ne s’appliquent pas au subventionnement;
b) lorsqu’elles s’appliquent au subventionnement, elles ne s’appliquent pas au dumping.
Note marginale :Critères et conditions de non spécificité des subventions
(7.1) Une subvention n’est pas spécifique si le droit de bénéficier de la subvention et le montant de celle-ci est subordonné à des critères ou conditions :
a) objectifs;
b) énoncés dans un document public, notamment un texte législatif, réglementaire ou administratif;
c) appliqués de manière à ne pas favoriser une entreprise donnée ou à ne pas restreindre la subvention à celle-ci.
Note marginale :Spécificité
(7.2) Une subvention est spécifique dans les cas suivants :
a) l’autorité qui l’accorde restreint, dans le cadre de ses attributions et conformément aux textes ou documents visés à l’alinéa (7.1)b), à certaines entreprises la possibilité de bénéficier de la subvention;
b) elle est une subvention prohibée.
Note marginale :Exception
(7.3) Même si une subvention n’est pas restreinte conformément à l’alinéa (7.2)a), le commissaire peut conclure à sa spécificité compte tenu des éléments suivants :
a) la subvention est utilisée exclusivement par un nombre restreint d’entreprises;
b) la subvention est surtout utilisée par une entreprise donnée;
c) il y a octroi à un nombre restreint d’entreprises de montants de subvention disproportionnés;
d) la manière dont l’autorité qui accorde la subvention exerce son pouvoir discrétionnaire montre que la subvention n’est pas généralement accessible.
Note marginale :Éléments complémentaires
(7.4) En présence d’un des éléments énumérés aux alinéas (7.3)a) à d), le commissaire prend en compte les considérations suivantes :
a) l’importance de la diversification économique dans la juridiction de l’autorité qui accorde la subvention;
b) la période pendant laquelle le programme de subventions a été appliqué.
S’il estime que la présence d’un de ces éléments est causée par une de ces considérations, le commissaire peut déterminer que la subvention n’est pas spécifique.
Note marginale :Application de la Loi sur les douanes
(8) Pour l’application de la Loi sur les douanes, la présente loi est à considérer comme un texte de législation douanière.
Note marginale :Pouvoirs et fonctions du commissaire
(9) Les pouvoirs ou fonctions conférés au commissaire par la présente loi peuvent être exercés par toute personne qu’il autorise à agir ainsi. Les pouvoirs ou fonctions exercés ainsi sont réputés l’avoir été par le commissaire.
Note marginale :Application de la Loi sur les douanes
(10) La Loi sur les douanes s’applique, avec les adaptations nécessaires :
a) au paiement, à la perception et au remboursement des droits imposés ou restitués sous le régime de la présente loi;
b) au paiement, à la perception et au remboursement des intérêts sur les montants de droits dus ou restitués sous le régime de la présente loi et à toute renonciation au paiement de ces intérêts;
c) à tout délai dans lequel les droits à payer ou les cautions à fournir sous le régime de la présente loi sont réputés avoir été respectivement payés ou fournis.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 2
- L.R. (1985), ch. 23 (1er suppl.), art. 1, ch. 1 (2e suppl.), art. 197 et 213, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 1988, ch. 65, art. 23
- 1993, ch. 44, art. 201
- 1994, ch. 13, art. 7, ch. 47, art. 144 et 185
- 1999, ch. 12, art. 1, ch. 17, art. 180 et 183
- 2000, ch. 12, art. 291
- 2001, ch. 25, art. 91
PARTIE IMesures spéciales d’importation
Droits antidumping, droits compensateurs et droits provisoires
Droits antidumping et droits compensateurs
Note marginale :Droits antidumping et droits compensateurs
3 (1) Sous réserve de l’article 7.1, les marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées au Canada alors que le Tribunal a établi avant leur dédouanement, par ordonnance ou dans ses conclusions, que le dumping ou le subventionnement de marchandises de même description a causé un dommage ou un retard, menace de causer un dommage ou aurait causé un dommage ou un retard sans l’application de droits provisoires à l’égard des marchandises, sont assujetties aux droits suivants :
a) dans le cas de marchandises sous-évaluées, des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping des marchandises;
b) dans le cas de marchandises subventionnées, des droits compensateurs d’un montant égal à celui de la subvention qui est octroyée pour elles.
Note marginale :Droits en cas de violation de l’engagement
(2) Lorsque, en application de l’alinéa 52(1)d), il a été mis fin à l’engagement visé à l’article 7.1 portant sur des marchandises à l’égard desquelles le Tribunal a statué conformément au paragraphe (1), sont assujetties aux droits prévus aux alinéas (1)a) et b) les marchandises qui ont été dédouanées :
a) lorsque l’alinéa 52(1)a) s’applique, à compter du quatre-vingt-dixième jour précédant le jour où l’avis de la fin de l’engagement a été donné en vertu de l’alinéa 52(1)e) ou, si cette date est postérieure, de la date de la violation de l’engagement;
b) lorsque l’alinéa 52(1)b) ou c) s’applique, à compter du jour où l’avis de la fin de l’engagement a été donné conformément à l’alinéa 52(1)e).
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 3
- 1994, ch. 47, art. 145 et 185(A)
- 1999, ch. 12, art. 2
Note marginale :Autres cas
4 (1) Sous réserve de l’article 7.1, sont assujetties aux droits figurant aux paragraphes (3) et (4) les marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées au Canada :
a) d’une part, alors que le Tribunal a établi après le dédouanement des marchandises, par ordonnance ou dans ses conclusions, que le dumping ou le subventionnement de marchandises de même description :
(i) soit a causé un dommage,
(ii) soit aurait causé ce dommage sans l’application de droits provisoires sur ces marchandises;
b) d’autre part, dont le dédouanement a eu lieu au cours de la période commençant à la date de la décision provisoire et se terminant à la date de l’ordonnance ou des conclusions du Tribunal.
Note marginale :Cas de clôture de l’engagement
(2) Sont assujetties aux droits figurant aux paragraphes (3) et (4) les marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées au Canada :
a) qui font l’objet d’un engagement accepté par le commissaire en vertu du paragraphe 49(1) auquel il a été mis fin en vertu de l’alinéa 52(1)d);
b) à l’égard desquelles le tribunal a établi après leur dédouanement, par ordonnance ou dans ses conclusions, que le dumping ou le subventionnement de marchandises de même description :
(i) soit a causé un dommage,
(ii) soit aurait causé un dommage sans l’application de droits provisoires sur ces marchandises;
c) qui ont été dédouanées, lorsque les alinéas 52(1)a), b) ou c) s’appliquent, pendant la période commençant à la date de la décision provisoire et se terminant à la date de l’acceptation de l’engagement :
(i) lorsque l’alinéa 52(1)a) s’applique, pendant la période commençant à la plus tardive des dates suivantes :
(A) la date où l’engagement n’est pas honoré,
(B) le quatre-vingt-dixième jour précédant la date où avis qu’il y a été mis fin a été donné conformément à l’alinéa 52(1)e),
et se terminant à la date où le tribunal statue conformément à l’alinéa b),
(ii) lorsque l’alinéa 52(1)b) ou c) s’applique, commençant à la date où l’avis de clôture de l’engagement a été donné conformément à l’alinéa 52(1)e) et se terminant à la date où le tribunal statue conformément à l’alinéa b).
Note marginale :Montant des droits
(3) Les marchandises visées aux paragraphes (1) ou (2) sont assujetties aux droits suivants :
a) dans le cas de marchandises sous-évaluées, des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping des marchandises;
b) dans le cas de marchandises subventionnées, des droits compensateurs d’un montant égal à celui de la subvention qui est octroyée pour elles.
Note marginale :Restriction
(4) Les droits visés au paragraphe (3) ne peuvent dépasser les droits éventuels payés ou exigibles en vertu de l’article 8.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 4
- 1988, ch. 65, art. 25
- 1994, ch. 47, art. 146
- 1999, ch. 17, art. 183
Note marginale :Droits antidumping
5 Les marchandises sous-évaluées importées au Canada sont assujetties à des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping des marchandises si, à la fois :
a) le Tribunal a établi, après le dédouanement des marchandises, par ordonnance ou dans ses conclusions, que :
(i) d’une part :
(A) ou bien a eu lieu une importation considérable de marchandises similaires dont le dumping a causé un dommage ou en aurait causé un sans l’application de mesures antidumping,
(B) ou bien l’importateur de ces marchandises était ou aurait dû être au courant du dumping que pratiquait l’exportateur et du fait que ce dumping causerait un dommage,
(ii) d’autre part, un dommage a été causé du fait que les marchandises importées :
(A) soit représentent une importation massive,
(B) soit appartiennent à une série d’importations, massives dans l’ensemble et échelonnées sur une période relativement courte,
et le Tribunal estime nécessaire que soient imposés des droits antidumping sur les marchandises importées afin de prévenir la réapparition du dommage;
b) le dédouanement des marchandises a eu lieu au cours de la période de quatre-vingt-dix jours précédant la date à laquelle le commissaire a rendu une décision provisoire de dumping à leur sujet ou à celui de marchandises de même description à l’exclusion des marchandises dédouanées avant le début de l’enquête visée à l’article 31.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 5
- 1994, ch. 47, art. 146
- 1999, ch. 17, art. 183
Note marginale :Droits compensateurs
6 Les marchandises subventionnées qui font l’objet d’une subvention prohibée et qui sont importées au Canada sont assujetties à des droits compensateurs d’un montant égal à celui de cette subvention si les conditions suivantes sont réunies :
a) le Tribunal a établi, après le dédouanement des marchandises, par ordonnance ou dans ses conclusions, que :
(i) d’une part, un dommage a été causé du fait que les marchandises importées :
(A) soit représentent une importation massive,
(B) soit appartiennent à une série d’importations massives dans l’ensemble et échelonnées sur une période relativement courte,
(ii) d’autre part, des droits compensateurs devraient être imposés sur ces marchandises subventionnées afin de prévenir la réapparition du dommage;
b) le dédouanement des marchandises a eu lieu au cours de la période de quatre-vingt-dix jours précédant la date à laquelle le commissaire a rendu une décision provisoire de subventionnement à leur sujet ou à celui de marchandises de même description à l’exclusion des marchandises dédouanées avant le début de l’enquête visée à l’article 31;
c) le commissaire a fait la précision visée à la division 41(1)a)(iv)(C).
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 6
- 1994, ch. 47, art. 146
- 1999, ch. 12, art. 52(A), ch. 17, art. 183
Note marginale :Droits compensateurs imposés par décret
7 (1) Le gouverneur en conseil peut ordonner la tenue d’une enquête pour déterminer le montant de subvention octroyé pour des marchandises subventionnées qui sont le produit d’un pays précisé au décret et si :
a) d’une part, le commissaire a, par suite de l’enquête, déterminé le montant de subvention;
b) d’autre part, le Comité a autorisé le Canada à imposer des droits compensateurs sur ces marchandises,
le gouverneur en conseil peut, par décret subordonné à la recommandation du ministre des Finances, imposer des droits compensateurs sur des marchandises subventionnées qui sont des produits de ce pays et qui sont de même description que celles pour lesquelles le commissaire a déterminé le montant de subvention; le cas échéant, toutes ces marchandises qui sont importées au Canada sont, sous réserve du paragraphe (2), assujetties aux droits compensateurs dont le montant est prévu au décret.
Note marginale :Limite
(2) Si les droits compensateurs imposés en vertu du paragraphe (1) dépassent le montant de subvention octroyée pour les marchandises subventionnées importées au Canada, le montant des droits compensateurs auxquels celles-ci sont assujetties est égal au montant de subvention.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 7
- 1994, ch. 47, art. 147 et 185
- 1999, ch. 17, art. 183
Note marginale :Application
7.1 Les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux marchandises pour lesquelles a été accepté un engagement auquel il n’a pas été mis fin.
- 1994, ch. 47, art. 148
Droits provisoires
Note marginale :Droits provisoires
8 (1) Dans le cas où le commissaire prend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement dans le cadre d’une enquête prévue par la présente loi et où il estime que l’imposition de droits provisoires est nécessaire pour empêcher qu’un dommage ou un retard ne soit causé ou qu’il y ait menace de dommage, lorsque des marchandises sous-évaluées ou subventionnées de même description que celles faisant l’objet de la décision sont dédouanées au cours de la période commençant à la date de cette décision et se terminant à la première des dates suivantes :
a) le jour où le commissaire fait clore, conformément au paragraphe 41(1), l’enquête sur les marchandises répondant à cette description;
b) le jour où le Tribunal rend l’ordonnance ou les conclusions au sujet des marchandises répondant à cette description,
il appartient à l’importateur au Canada de ces marchandises, à son choix, dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits :
c) soit d’acquitter ou de veiller à ce que soient acquittés des droits provisoires d’un montant ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant estimatif de la subvention octroyée pour elles;
d) soit de fournir ou de veiller à ce que soit fournie, en la forme que le commissaire prescrit, une caution pour les droits provisoires s’appliquant aux marchandises importées, ne dépassant pas cette marge ou ce montant.
Note marginale :Acquittement des droits
(1.1) Après le renvoi au Tribunal, en application des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), d’une ordonnance ou de conclusions rendues par lui au titre des paragraphes 43(1), 76.02(4) — relativement au réexamen prévu au paragraphe 76.02(1) — ou 91(3), à l’exception de celles visées aux articles 3 à 6, l’importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées de même description que celles faisant l’objet de l’ordonnance ou des conclusions en cause, d’une part, et dédouanées au cours de la période commençant à la date de la décision provisoire rendue en vertu du paragraphe 38(1) et se terminant à la date où le Tribunal rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions, d’autre part, doit, à son choix, dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits :
a) soit acquitter ou veiller à ce que soient acquittés des droits provisoires d’un montant ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant estimatif de la subvention octroyée pour elles;
b) soit fournir ou veiller à ce que soit fournie, en la forme que le commissaire prescrit, une caution pour les droits provisoires s’appliquant aux marchandises importées ne dépassant pas cette marge ou ce montant.
Note marginale :Droits provisoires après le renvoi au Tribunal par la Cour d’appel fédérale
(1.2) Après le renvoi au Tribunal, par la Cour d’appel fédérale, d’une ordonnance ou de conclusions rendues par lui au titre des paragraphes 43(1), 76.02(4) — relativement au réexamen prévu au paragraphe 76.02(1) — ou 91(3), à l’exception de celles visées aux articles 3 à 6, l’importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées de même description que celles faisant l’objet de l’ordonnance ou des conclusions en cause, d’une part, et dédouanées au cours de la période commençant à la date de la décision provisoire rendue en vertu du paragraphe 38(1) et se terminant à la date où le Tribunal rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions, d’autre part, doit, à son choix, dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits :
a) soit acquitter ou veiller à ce que soient acquittés des droits provisoires d’un montant ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant estimatif de la subvention octroyée pour elles;
b) soit fournir ou veiller à ce que soit fournie, en la forme que le commissaire prescrit, une caution pour les droits provisoires s’appliquant aux marchandises importées ne dépassant pas cette marge ou ce montant.
Note marginale :Restitution des droits provisoires
(2) Les droits provisoires et cautions prévus aux paragraphes (1), (1.1) ou (1.2) pour des marchandises d’une certaine description sont :
a) restitués à l’importateur dès que, selon le cas :
(i) le commissaire fait clore, conformément aux paragraphes 35.1(1) ou 41(1), l’enquête sur les marchandises répondant à cette description,
(ii) les procédures relatives au dumping ou au subventionnement des marchandises répondant à cette description sont closes conformément à l’article 47,
(iii) le Tribunal rend, au sujet des marchandises répondant à cette description, une ordonnance ou des conclusions portant que le dumping ou le subventionnement des marchandises menace de causer un dommage;
b) restitués à l’importateur, jusqu’à concurrence des droits payables sur les marchandises en cause, dès que l’agent désigné rend une décision sur ces marchandises conformément à celui des alinéas 55(1)c) à e) qui est applicable.
(3) et (4) [Abrogés, 2001, ch. 25, art. 92]
Note marginale :Suspension de la perception
(5) L’acceptation par le commissaire d’un engagement portant sur des marchandises sous-évaluées ou subventionnées entraîne la suspension de la perception des droits provisoires sur les marchandises de même description que celles visées par la décision provisoire pendant la durée d’application de l’engagement.
Note marginale :Reprise de la perception
(6) Dans les cas où le commissaire met fin à l’engagement en vertu des paragraphes 51(1) ou 52(1), la perception de droits provisoires sur les marchandises reprend et il incombe à l’importateur de marchandises qui sont de même description que celles faisant l’objet de la décision provisoire rendue en vertu du paragraphe 38(1) et sont dédouanées au cours de la période commençant à la date à laquelle il est mis fin à l’engagement et se terminant à la première des dates suivantes :
a) la date où le commissaire fait clore, conformément au paragraphe 41(1), l’enquête sur les marchandises répondant à cette description,
b) la date où le Tribunal rend l’ordonnance ou les conclusions au sujet des marchandises répondant à cette description,
dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits, au choix de l’importateur :
c) soit d’acquitter ou de veiller à l’acquittement des droits provisoires d’un montant ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant estimatif de la subvention octroyée pour celles-ci;
d) soit de fournir ou de veiller à ce que soit fournie, en la forme que le commissaire prescrit, une caution pour les droits provisoires ne dépassant pas cette marge ou ce montant.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 8
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 198
- 1988, ch. 65, art. 26
- 1993, ch. 44, art. 202
- 1994, ch. 47, art. 149 et 185(A)
- 1997, ch. 14, art. 88
- 1999, ch. 12, art. 3 et 52(A), ch. 17, art. 183 et 184
- 2001, ch. 25, art. 92
Paiement de droits en cours d’instance et lors des procédures visées aux parties I.1 et II
Note marginale :Fin de l’assujettissement aux droits
9 (1) Dans le cas d’une demande de contrôle judiciaire, présentée aux termes de la Loi sur les Cours fédérales, ou d’une demande en révision et annulation, présentée aux termes de l’article 96.1 de la présente loi, d’une ordonnance ou de conclusions du Tribunal portant que des marchandises importées au Canada de même description que des marchandises auxquelles s’appliquent l’ordonnance ou les conclusions sont assujetties à des droits, l’assujettissement continue, malgré les ordonnances ou les décisions rendues pendant la procédure, tant au cours de celle-ci que par la suite, sauf si le jugement définitif emporte annulation de l’ordonnance ou des conclusions quant aux marchandises ou à certaines d’entre elles; le cas échéant :
a) l’assujettissement se termine à la date du jugement définitif pour les marchandises importées de même description que celles que vise l’annulation;
b) l’ordonnance ou les conclusions sont réputées n’avoir jamais été rendues quant à ces marchandises.
Définition de procédure
(2) Pour l’application du paragraphe (1), est compris dans la procédure devant la Cour d’appel fédérale tout appel de la décision de ce tribunal.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 9
- 1988, ch. 65, art. 27
- 1990, ch. 8, art. 69
- 2002, ch. 8, art. 182
Note marginale :Assujettissement
9.01 (1) Dans le cas où est demandée la révision, sous le régime de la partie I.1, d’une ordonnance ou de conclusions du Tribunal portant que des marchandises importées au Canada en provenance d’un pays ALÉNA de même description que des marchandises auxquelles s’appliquent l’ordonnance ou les conclusions sont assujetties à des droits, l’assujettissement continue, malgré les ordonnances ou décisions rendues pendant la procédure, tant au cours de celle-ci que par la suite, sauf si le jugement définitif emporte annulation de l’ordonnance ou des conclusions quant aux marchandises ou à certaines d’entre elles; le cas échéant :
a) l’assujettissement se termine à la date du jugement définitif pour les marchandises provenant du pays ALÉNA de même description que celles que vise l’annulation;
b) l’ordonnance ou les conclusions sont réputées n’avoir jamais été rendues quant à ces marchandises.
Note marginale :Suspension
(2) L’article 9.1 est inopérant tant que le paragraphe (1) est en vigueur.
- 1993, ch. 44, art. 204
Note marginale :Idem
9.1 Dans le cas où est demandée la révision, sous le régime de la partie II, d’une ordonnance ou de conclusions du Tribunal portant que des marchandises importées au Canada en provenance des États-Unis de même description que des marchandises auxquelles s’appliquent l’ordonnance ou les conclusions sont assujetties à des droits, l’assujettissement continue, malgré les ordonnances ou décisions rendues pendant la procédure, tant au cours de celle-ci que par la suite, sauf si le jugement définitif emporte annulation de l’ordonnance ou des conclusions quant aux marchandises ou à certaines d’entre elles; le cas échéant :
a) l’assujettissement se termine à la date du jugement définitif pour les marchandises provenant des États-Unis de même description que celles que vise l’annulation;
b) l’ordonnance ou les conclusions sont réputées n’avoir jamais été rendues quant à ces marchandises.
- 1988, ch. 65, art. 28
Note marginale :Idem
9.2 (1) Dans le cas où, d’une part, une ordonnance ou des conclusions du Tribunal portent que des marchandises importées au Canada sont assujetties à des droits et, d’autre part, un recours est exercé devant la Cour d’appel fédérale, aux termes de l’article 96.1 en révision et annulation de la décision définitive du commissaire — rendue au titre de l’alinéa 41(1)a) — sur laquelle sont fondées l’ordonnance ou les conclusions, l’assujettissement des marchandises de même description que ces marchandises continue, malgré les ordonnances ou décisions rendues pendant la procédure, tant au cours de celle-ci que par la suite, sauf si le jugement définitif emporte annulation de la décision définitive quant aux marchandises ou à certaines d’entre elles ou reprise de l’enquête par le commissaire — close par la suite au titre de l’alinéa 41(1)b); le cas échéant :
a) l’assujettissement se termine à la date d’annulation de la décision définitive ou de clôture de l’enquête, selon le cas, pour les marchandises importées de même description que celles que vise l’annulation ou l’enquête;
b) l’ordonnance ou les conclusions sont réputées n’avoir jamais été rendues quant à ces marchandises.
Définition de procédure
(2) Pour l’application du paragraphe (1), est compris dans la procédure devant la Cour d’appel fédérale tout appel de la décision de cette cour.
- 1988, ch. 65, art. 28
- 1999, ch. 17, art. 183
Note marginale :Fin de l’assujettissement aux droits
9.21 (1) Dans le cas où, d’une part, une ordonnance ou des conclusions du Tribunal portent que des marchandises importées au Canada en provenance d’un pays ALÉNA sont assujetties à des droits et, d’autre part, la révision de la décision définitive du commissaire — rendue au titre de l’alinéa 41(1)a) — sur laquelle sont fondées l’ordonnance ou les conclusions est demandée au titre de la partie I.1, l’assujettissement des marchandises de même description que ces marchandises continue, malgré les ordonnances ou décisions rendues pendant la procédure, tant au cours de celle-ci que par la suite, sauf si le jugement définitif emporte reprise de l’enquête par le commissaire — close par la suite au titre de l’alinéa 41(1)b); le cas échéant :
a) l’assujettissement se termine à la date de clôture de l’enquête pour les marchandises importées de cette description;
b) l’ordonnance ou les conclusions sont réputées n’avoir jamais été rendues quant à ces marchandises.
Note marginale :Suspension
(2) L’article 9.3 est inopérant tant que le paragraphe (1) est en vigueur.
- 1993, ch. 44, art. 205
- 1999, ch. 17, art. 183
Note marginale :Fin de l’assujettissement aux droits
9.3 Dans le cas où, d’une part, une ordonnance ou des conclusions du Tribunal portent que des marchandises importées au Canada en provenance des États-Unis sont assujetties à des droits et, d’autre part, la révision de la décision définitive du commissaire — rendue au titre de l’alinéa 41(1)a) — sur laquelle sont fondées l’ordonnance ou les conclusions est demandée au titre de la partie II, l’assujettissement des marchandises de même description que ces marchandises continue, malgré les ordonnances ou décisions rendues pendant la procédure, tant au cours de celle-ci que par la suite, sauf si le jugement définitif emporte reprise de l’enquête par le commissaire — close par la suite au titre de l’alinéa 41(1)b); le cas échéant :
a) l’assujettissement se termine à la date de clôture pour les marchandises importées de cette description;
b) l’ordonnance ou les conclusions sont réputées n’avoir jamais été rendues quant à ces marchandises.
- 1988, ch. 65, art. 28
- 1999, ch. 17, art. 183
Note marginale :Acquittement de droits
9.4 (1) Après le renvoi au Tribunal, en application des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), d’une ordonnance ou de conclusions rendues par lui au titre du paragraphe 76.01(5) ou de l’alinéa 76.03(12)a) et annulant une ordonnance ou des conclusions visées aux articles 3 à 6, il appartient à l’importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, d’une part, de même description que celles faisant l’objet de l’ordonnance ou des conclusions annulées, d’autre part, dédouanées à compter de l’ordonnance de renvoi, de veiller à l’acquittement des droits payables sans égard à l’annulation.
Note marginale :Fin de l’assujettissement aux droits
(2) L’assujettissement aux droits prévu au paragraphe (1) continue, tant au cours de la procédure consécutive au renvoi que par la suite, sauf si la nouvelle ordonnance ou les nouvelles conclusions du Tribunal confirment l’annulation; le cas échéant, l’assujettissement se termine à la date de la nouvelle ordonnance ou des nouvelles conclusions et les droits payés en application de ce paragraphe sont sans délai restitués à l’importateur. Dans le cas contraire, sont exclus de la restitution les droits payables aux termes de l’ordonnance ou des conclusions qui remplacent celles qui ont été annulées.
Note marginale :Nouvelle ordonnance ou nouvelles conclusions
(3) Dans les cas où, aux termes du paragraphe (2), le Tribunal annule une ordonnance ou des conclusions emportant elles-mêmes annulation de la première ordonnance ou des premières conclusions et rend une autre ordonnance ou d’autres conclusions, celles-ci sont réputées avoir été rendues à la date d’annulation de la première ordonnance ou des premières conclusions.
- 1988, ch. 65, art. 28
- 1993, ch. 44, art. 206
- 1999, ch. 12, art. 4
Dispositions générales concernant le paiement de droits
Note marginale :Double assujettissement
10 Dans les cas où la présente loi assujettit des marchandises importées à des droits antidumping et à des droits compensateurs et que tout ou partie de la marge de dumping découle, de l’avis du commissaire, d’une subvention à l’exportation qui assujettit des marchandises à des droits compensateurs en vertu des articles 3, 4, 6 ou 7, l’assujettissement aux droits antidumping est, nonobstant les articles 3 à 5, le suivant :
a) aucun assujettissement, si de l’avis du commissaire la totalité de la marge de dumping découle de la subvention à l’exportation;
b) assujettissement correspondant à la partie de la marge de dumping qui, de l’avis du commissaire, ne découle pas de la subvention à l’exportation, dans les autres cas.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 10
- 1999, ch. 17, art. 183
Note marginale :Droits acquittés par l’importateur
11 L’importateur au Canada de marchandises que la présente loi assujettit à des droits, autres que provisoires, doit, malgré le fait qu’une caution ait été fournie aux termes des articles 8 ou 13.2, acquitter ou veiller à ce que soient acquittés ces droits.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 11
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 199
- 1994, ch. 47, art. 150
- 1999, ch. 17, art. 183
- 2001, ch. 25, art. 93
Note marginale :Restitution des droits dans certains cas d’annulation de l’ordonnance ou des conclusions
12 (1) En cas d’annulation, pour ce qui est de tout ou partie des marchandises en cause, d’une ordonnance ou de conclusions prévues aux articles 3 à 6 par suite soit d’une demande de contrôle judiciaire présentée aux termes de la Loi sur les Cours fédérales ou d’une demande présentée au titre de l’article 96.1 de la présente loi, soit d’une révision faite au titre des parties I.1 ou II de cette loi, et si toutes les procédures prévues par la présente loi concernant le dumping ou le subventionnement de tout ou partie de ces marchandises sont closes aux termes de l’article 47, les droits versés en vertu de l’ordonnance ou des conclusions par l’importateur ou en son nom sur des marchandises importées de même description que celles pour lesquelles les procédures sont closes lui sont restitués dès la clôture de celles-ci.
Note marginale :Restitution partielle
(1.1) Dans le cas où l’ordonnance ou les conclusions ainsi annulées sont remplacées, pour ce qui est de tout ou partie des marchandises visées, par une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions, les droits versés en vertu de l’ordonnance ou des conclusions originales par l’importateur ou en son nom lui sont restitués, exception faite des droits payables en vertu de la nouvelle ordonnance ou des nouvelles conclusions, dès que celles-ci ont été rendues.
Note marginale :Restitution de droits
(2) Le commissaire rembourse à l’importateur ou au propriétaire de marchandises tout montant, s’il est convaincu que celui-ci a été payé à tort ou en trop, en raison d’une erreur de transcription ou de calcul, dans les droits qu’ils ont payés ou qui ont été payés en leur nom sur les marchandises.
Note marginale :Idem
(3) Si le Tribunal décide que la personne qui, sous le régime de la présente loi, a versé des droits ou fourni une caution ou au nom de qui les droits ont été versés ou la caution fournie, et qui, au moment du versement ou de la remise de la caution, était considérée comme l’importateur des marchandises en cause par le commissaire, n’était pas l’importateur des marchandises en cause, les droits ou la caution lui sont restitués aussitôt après la décision du Tribunal.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 12
- 1988, ch. 65, art. 29
- 1990, ch. 8, art. 70
- 1993, ch. 44, art. 207
- 1999, ch. 12, art. 5, ch. 17, art. 183 et 184
- 2002, ch. 8, art. 169(A) et 182
Note marginale :Nouvelle ordonnance ou nouvelles conclusions
13 Dans les cas où, aux termes du paragraphe 91(3), le Tribunal annule une ordonnance ou des conclusions et rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions pour les marchandises en cause :
a) celles-ci sont réputées avoir été rendues à la date de la première ordonnance ou des premières conclusions;
b) les droits versés en vertu de la première ordonnance ou des premières conclusions sont restitués sans délai à la personne qui les a versés ou au nom de qui ils ont été versés jusqu’à concurrence des droits exigibles en vertu de la nouvelle ordonnance ou des nouvelles conclusions.
- 1984, ch. 25, art. 13
13.1 [Abrogé, 2001, ch. 25, art. 94]
Réexamen accéléré de la valeur normale, du prix à l’exportation ou du montant de subvention
Note marginale :Demande de réexamen
13.2 (1) L’exportateur vers le Canada ou le producteur de marchandises touchées par une ordonnance ou des conclusions visées à l’article 3 peut demander au commissaire de réexaminer la valeur normale, le prix à l’exportation ou le montant de subvention relatif à ces marchandises si :
a) d’une part, il établit qu’il n’est pas associé avec un exportateur qui se trouve dans le même pays que les marchandises touchées par l’ordonnance ou les conclusions et à qui l’avis prévu au sous-alinéa 34(1)a)(i) a été donné;
b) d’autre part, il n’a pas lui-même reçu :
(i) soit l’avis prévu au sous-alinéa 34(1)a)(i), à l’alinéa 38(3)a) ou au paragraphe 41(3) relativement aux marchandises,
(ii) soit une demande de fourniture de renseignements relativement à ces marchandises ou à des marchandises de même description que celles-ci pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Forme de la demande
(2) La demande est présentée en la forme que le commissaire prescrit et selon les modalités réglementaires de contenu.
Note marginale :Réexamen
(3) Sur réception de la demande, le commissaire procède au réexamen de façon expéditive et rend une décision confirmant ou modifiant la valeur normale, le prix à l’exportation ou le montant de subvention, selon le cas.
Note marginale :Caution
(4) L’importateur de marchandises de même description que celles visées par le réexamen prévu au paragraphe (3) qui sont dédouanées au cours de la période commençant à la date du début du réexamen et se terminant à la date de la décision du commissaire est tenu, dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits, de fournir ou de veiller à ce que soit fournie, en la forme que prescrit le commissaire et selon les modalités réglementaires de contenu, une caution équivalente à la marge de dumping ou au montant de subvention relatif aux marchandises.
Note marginale :Présomption
(5) La décision rendue aux termes du paragraphe (3) est, pour l’application de l’alinéa 57b), réputée constituer la révision de la valeur normale, du prix à l’exportation ou du montant de subvention, selon le cas, effectuée par l’agent désigné visé à cet alinéa.
- 1994, ch. 47, art. 151
- 1999, ch. 12, art. 6, ch. 17, art. 183 et 184
- 2001, ch. 25, art. 95
Exonérations
Note marginale :Exonérations réglementaires
14 (1) Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire des marchandises ou des catégories de marchandises à l’application de la présente loi.
Note marginale :Exonération de marchandises du Chili
(2) Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire des marchandises ou des catégories de marchandises du Chili à l’application de la présente loi ou de ses dispositions pour ce qui concerne leur dumping.
Note marginale :Durée et conditions
(3) Le règlement pris en vertu du paragraphe (2) peut préciser la durée de l’exonération et l’assortir de conditions.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 14
- 1997, ch. 14, art. 89
Valeur normale, prix à l’exportation, marge de dumping et montant de subvention
Valeur normale
Note marginale :Valeur normale des marchandises
15 La valeur normale des marchandises vendues à un importateur se trouvant au Canada est, sous réserve des articles 19 et 20, le prix, rectifié conformément au présent article, auquel des marchandises similaires sont vendues, par l’exportateur des marchandises mentionnées en premier lieu :
a) à des acheteurs :
(i) auxquels il n’est pas associé au moment de la vente des marchandises similaires,
(ii) qui se situent au même niveau ou presque du circuit de distribution que l’importateur;
b) en quantités égales ou sensiblement égales aux quantités vendues à l’importateur;
c) dans le cours ordinaire des affaires pour consommation dans le pays d’exportation en situation de concurrence;
d) pendant la période de soixante jours que précise le commissaire et qui se termine au cours de l’intervalle commençant le premier jour de l’année précédant la date de la vente à l’importateur et se terminant le cinquante-neuvième jour qui suit cette date ou, si le commissaire est d’avis que, vu la nature du commerce de ces marchandises ou le fait que celles-ci sont livrables à terme, il est nécessaire de tenir compte des ventes de marchandises similaires effectuées par l’exportateur pendant une autre période, alors pendant la période d’au moins soixante jours que le commissaire rend applicable à ces marchandises ou à des marchandises de la même catégorie et qui :
(i) ou bien précède la date de la vente à l’importateur,
(ii) ou bien, dans le cas de marchandises livrables à terme, soit précède la date de la vente, soit se situe dans l’année précédant la date de livraison;
e) au lieu d’où les marchandises ont été directement expédiées au Canada ou, à défaut d’expédition au Canada, au lieu d’où, dans des conditions commerciales normales, les marchandises seraient expédiées directement au Canada.
La rectification nécessaire à l’application du présent article, réalisée selon les modalités et dans les circonstances prévues par règlement, a pour objet de traduire, en ce qui a trait à la comparaison entre le prix des marchandises vendues à l’importateur et le prix des marchandises similaires vendues par l’exportateur, les différences existant notamment en matière de conditions de vente et de taxation.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 15
- 1999, ch. 17, art. 183
Note marginale :Règles applicables à sa détermination
16 (1) Pour l’application de l’article 15 :
a) si, selon le commissaire, l’exportateur n’a pas effectué, au lieu désigné à l’alinéa 15e), un nombre de ventes de marchandises similaires permettant une comparaison utile avec les ventes des marchandises à l’importateur se trouvant au Canada mais qu’il a effectué des ventes de marchandises dans un ou plusieurs autres lieux du pays d’exportation, les ventes de marchandises similaires en cet autre lieu ou celui des plusieurs autres lieux qui est le plus proche de celui désigné à l’alinéa 15e), selon le cas, sont ajoutées aux ventes de marchandises similaires que l’exportateur a effectuées au lieu désigné à l’alinéa 15e);
b) les acheteurs visés au sous-alinéa 15a)(i) et qui sont situés au niveau suivant du circuit de distribution le plus proche de celui de l’importateur doivent être préférés, pour permettre une comparaison utile avec la vente de marchandises à l’importateur, aux acheteurs visés à l’alinéa 15a) si le commissaire est d’avis que le nombre de ventes de marchandises similaires par l’exportateur aux acheteurs visés au sous-alinéa 15a)(i) et qui sont situés au même niveau ou presque du circuit de distribution que l’importateur se trouvant au Canada ne permet pas une comparaison utile;
c) sont réputés être l’exportateur le ou les vendeurs que le commissaire peut désigner parmi ceux qui ont effectué des ventes de marchandises similaires pour consommation intérieure dans le pays d’exportation si le commissaire est d’avis que l’exportateur n’a pas effectué un nombre de ventes de marchandises similaires permettant une comparaison utile avec les ventes des marchandises à l’importateur se trouvant au Canada parce qu’elles ont été faites, selon le cas :
(i) uniquement ou essentiellement pour l’exportation,
(ii) uniquement ou essentiellement à des acheteurs qui n’étaient pas des acheteurs visés au sous-alinéa 15a)(i) au cours de la période applicable en vertu de l’alinéa 15d);
d) les ventes de marchandises similaires sont celles où les marchandises similaires sont en quantité la plus grande et que l’exportateur a effectuées pour consommation dans le pays d’exportation si la quantité de marchandises vendue à l’importateur se trouvant au Canada est plus grande que la plus grande quantité de marchandises similaires que l’exportateur ait vendue pour consommation dans ce pays;
e) les ventes de marchandises similaires sont celles où les marchandises similaires sont en quantité la moins grande et que l’exportateur a effectuées pour consommation dans le pays d’exportation si la quantité de marchandises que l’exportateur a vendue à l’importateur se trouvant au Canada est plus petite que la plus petite quantité de marchandises similaires qu’il ait vendue pour consommation dans ce pays.
Note marginale :Idem
(2) Dans le calcul de la valeur normale de marchandises visée à l’article 15, il n’est pas tenu compte des ventes de marchandises similaires qui suivent :
a) celles effectuées pour consommation dans le pays d’exportation par un vendeur qui, au même moment ou à peu près, ne vendait pas, dans le cours ordinaire des affaires et dans le pays d’exportation, des marchandises similaires à des personnes, autres que l’acheteur, non associées à celui-ci et situées au même niveau du circuit de distribution que lui;
b) la vente de marchandises similaires effectuée par l’exportateur au cours d’une période, choisie par le commissaire, d’au moins six mois lorsque, à la fois :
(i) la vente est effectuée à un prix inférieur au coût des marchandises,
(ii) ou bien :
(A) la vente — seule ou combinée avec d’autres ventes visées au sous-alinéa (i) — constitue un volume d’au moins vingt pour cent du volume total des marchandises similaires vendues au cours de cette période,
(B) le prix de vente moyen de marchandises similaires vendues par l’exportateur au cours de cette période est inférieur au coût moyen de ces marchandises,
(iii) la vente est effectuée à un prix unitaire non supérieur au coût moyen de toutes les marchandises similaires vendues au cours de cette période.
Définition de coût
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), coût s’entend du coût de production de marchandises et des autres frais afférents, notamment les frais administratifs et les frais de vente.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 16
- 1994, ch. 47, art. 153
- 1999, ch. 17, art. 183
Note marginale :Prix des marchandises similaires
17 Dans le calcul de la valeur normale de marchandises en application de l’article 15, le prix auquel ont été effectuées une ou plusieurs ventes de marchandises similaires par l’exportateur, au cours de la période visée à l’alinéa 15d), aux conditions visées à cet article ou applicables en vertu du paragraphe 16(1) est, au choix du commissaire exercé par cas ou par catégorie de cas — sauf pour les cas ou catégories de cas auxquels le paragraphe 30.2(3) s’applique —, pour cette période :
a) soit la moyenne pondérée des prix auxquels l’exportateur a vendu des marchandises similaires;
b) soit le prix auquel l’exportateur a vendu des marchandises similaires, si le commissaire est d’avis que ce prix est représentatif des prix de vente des marchandises similaires.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 17
- 1994, ch. 47, art. 154
- 1999, ch. 17, art. 183
Note marginale :Marchandises réputées similaires
18 Pour l’application du présent article, les marchandises importées et les marchandises vendues pour consommation dans le pays d’exportation sont réputées des marchandises similaires, bien que seules les marchandises destinées à la consommation dans ce pays aient une marque de commerce au sens de la Loi sur les marques de commerce et que des marchandises similaires à celles importées ne soient pas vendues pour consommation dans ce pays, si le commissaire est d’avis que :
a) d’une part, les marchandises sont importées sans marque de commerce afin d’être soustraites à l’application de l’article 15;
b) d’autre part, après leur importation, les marchandises porteront, en toute probabilité, cette marque de commerce ou une autre susceptible d’être confondue avec elle.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 18
- 1999, ch. 17, art. 183
Note marginale :Autre moyen de calculer la valeur normale
19 La valeur normale de marchandises visée à l’article 15 qui ne peut être établie parce que le nombre de ventes de marchandises similaires remplissant les conditions énumérées à l’article 15 ou applicables en vertu du paragraphe 16(1) ne permet pas, de l’avis du commissaire, une comparaison utile avec la vente des marchandises à l’importateur se trouvant au Canada, est, au choix du commissaire, dans chaque cas ou série de cas, l’un des montants suivants, sous réserve de l’article 20 :
a) le prix de vente, d’une part, auquel des marchandises similaires sont vendues, au cours de la période visée à l’alinéa 15d), par l’exportateur à des importateurs se trouvant dans des pays étrangers et, d’autre part, qui, de l’avis du commissaire, traduit la valeur marchande de ces marchandises au moment de leur vente à l’importateur se trouvant au Canada, ce prix étant rectifié, selon les modalités et dans les circonstances prévues par règlement, dans le but de traduire, en ce qui a trait à la comparaison entre le prix des marchandises vendues à l’importateur se trouvant au Canada et le prix des marchandises similaires vendues par l’exportateur à des importateurs se trouvant dans ces pays étrangers, les différences existant notamment en matière de conditions de vente et de taxation;
b) la somme des montants suivants :
(i) le coût de production des marchandises,
(ii) un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente,
(iii) un montant raisonnable pour les bénéfices.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 19
- 1994, ch. 47, art. 155
- 1999, ch. 17, art. 183
Note marginale :Valeur normale en cas de monopole à l’exportation
20 (1) Si des marchandises vendues à un importateur se trouvant au Canada sont expédiées directement au Canada :
a) soit d’un pays désigné par règlement dont, de l’avis du commissaire, le gouvernement fixe, en majeure partie, les prix intérieurs de sorte qu’il y a lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où joue la concurrence;
b) soit d’un pays autre qu’un pays désigné par règlement dont, de l’avis du commissaire, le gouvernement, à la fois :
(i) exerce un monopole ou un quasi-monopole sur son commerce à l’exportation,
(ii) fixe, en majeure partie, les prix intérieurs de sorte qu’il y a lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où joue la concurrence,
l’un des montants suivants représente la valeur normale de ces marchandises :
c) au choix du commissaire dans chaque cas ou série de cas, si des marchandises similaires sont vendues par des producteurs pour consommation dans un pays étranger désigné par le commissaire :
(i) soit le prix de ces marchandises similaires au moment de la vente des marchandises à l’importateur se trouvant au Canada, rectifié selon les modalités et dans les circonstances prévues par règlement, dans le but de traduire, en ce qui a trait à la comparaison entre le prix des marchandises vendues à l’importateur se trouvant au Canada et le prix des marchandises similaires vendues par des producteurs pour la consommation dans le pays étranger désigné par le commissaire, les différences existant notamment en matière de conditions de vente et de taxation,
(ii) soit la somme des montants suivants :
(A) le coût de production de ces marchandises,
(B) un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente,
(C) un montant raisonnable pour les bénéfices;
d) si le commissaire est d’avis qu’il est impossible d’établir la valeur normale des marchandises en vertu de l’alinéa c) vu l’insuffisance ou l’inaccessibilité des renseignements nécessaires, le prix, rectifié conformément au présent alinéa, de marchandises similaires :
(i) produites dans le pays étranger — autre que celui d’où les marchandises ont été directement expédiées au Canada — que désigne le commissaire,
(ii) en outre, importées au Canada et vendues, dans le même état que lors de leur importation, par leur importateur à une personne à laquelle il n’était pas associé au moment de la vente.
La rectification nécessaire à l’application du présent alinéa, réalisée selon les modalités et dans les circonstances prévues par règlement, a pour objet de traduire, en ce qui a trait à la comparaison entre le prix des marchandises vendues à l’importateur et celui des marchandises similaires importées quant à leur vente par leur importateur, les différences existant notamment en matière de conditions de vente et de taxation.
Note marginale :Non-désignation d’un pays
(2) Le commissaire ne désigne pas un pays aux termes de l’alinéa (1)d) si, selon le cas :
a) les marchandises similaires de ce pays font également l’objet d’une enquête sous le régime de la présente loi, à moins qu’à son avis ces marchandises ne soient pas sous-évaluées;
b) à son avis, le prix des marchandises similaires importées au Canada a été considérablement influencé par un pays visé par les alinéas (1)a) et b).
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 20
- 1994, ch. 47, art. 156
- 1999, ch. 12, art. 7, ch. 17, art. 183 et 184
- 2002, ch. 19, art. 16
Note marginale :Vente à crédit
21 (1) Le prix de vente unitaire des marchandises similaires visées à l’article 17, à l’alinéa 19a), au sous-alinéa 20(1)c)(i) ou à l’alinéa 20(1)d) est, si la vente est faite selon des modalités de crédit autre qu’un escompte au comptant, réputé, pour l’application de la disposition en cause, être le montant égal au quotient :
a) du total de la valeur actuelle de chaque paiement du principal ou de l’intérêt, ou du principal et de l’intérêt, prévu à toute entente relative à la vente et calculé :
(i) d’une part, à la date de la vente,
(ii) d’autre part, par rapport à un taux d’escompte égal :
(A) au taux d’intérêt en vigueur à la date de la vente dans le pays où les marchandises ont été vendues, et applicable aux prêts commerciaux qui sont faits dans ce pays, dans la même monnaie que celle qui est exprimée dans l’entente et selon des modalités de crédit, autre que le taux d’intérêt, comparables,
(B) en l’absence du taux d’intérêt visé à la division (A) ou dans l’impossibilité de le déterminer, au taux d’intérêt choisi conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 97i)
sur
b) le nombre ou la quantité de marchandises similaires vendues.
Note marginale :Rectification du prix de vente unitaire
(1.1) Le prix de vente unitaire obtenu par application du paragraphe (1) est rectifié selon les modalités et dans les cas prévus par règlement de manière à refléter, en ce qui a trait à la comparaison entre le prix des marchandises vendues à l’importateur se trouvant au Canada et celui des marchandises similaires vendues, les différences existant notamment en matière de conditions de vente et de taxation.
Note marginale :Entente portant sur d’autres marchandises
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), si l’entente relative à la vente de marchandises similaires se rapporte aussi à la vente d’autres marchandises, seule la partie de la valeur actuelle de chaque paiement du principal ou de l’intérêt, ou du principal et de l’intérêt, qui peut être vraisemblablement attribuable aux marchandises similaires est prise en compte pour le calcul du total visé à cet alinéa.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 21
- 1999, ch. 12, art. 8
Note marginale :Acheteur unique
22 Pour l’application de l’article 15, les acheteurs associés l’un à l’autre au cours de la période qui, en raison de l’application de l’alinéa 15d), est à prendre en compte dans l’application de cet article, sont considérés comme un acheteur unique.
- 1984, ch. 25, art. 22
Note marginale :Cas où des avantages sont accordés par l’exportateur
23 Lorsque, en application d’une disposition des articles 17, 19 ou 20, la valeur normale de marchandises vendues à un importateur se trouvant au Canada doit se déterminer par rapport au prix de marchandises similaires vendues par l’exportateur et que celui-ci convient avec des personnes qui lui achètent ces marchandises similaires dans le pays d’exportation d’accorder directement ou indirectement des avantages sous forme notamment de rabais, de services ou d’autres marchandises :
a) soit aux acheteurs de ce pays auxquels ces personnes les revendent;
b) soit aux acheteurs subséquents, également de ce pays,
la valeur normale est celle qui est déterminée à cette disposition moins un montant équivalent à l’avantage pour ces acheteurs.
- 1984, ch. 25, art. 23
Note marginale :Frais de démarrage
23.1 Si, dans le calcul de la valeur normale de marchandises, la période visée par l’enquête comprend la période de démarrage de la production, le coût de production des marchandises et les autres frais afférents pour cette période, notamment les frais administratifs et les frais de vente, sont déterminés selon les modalités réglementaires.
- 1994, ch. 47, art. 157
Prix à l’exportation
Note marginale :Prix à l’exportation
24 Le prix à l’exportation de marchandises vendues à un importateur se trouvant au Canada est, malgré toute facture ou affidavit incompatible, égal au moindre des deux montants suivants :
a) le prix auquel l’exportateur a vendu les marchandises et rectifié par déduction des montants suivants :
(i) les frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et venant en sus de ceux habituellement entraînés par des ventes de marchandises similaires pour consommation dans le pays d’exportation,
(ii) les droits et taxes imposés en vertu d’une loi fédérale ou provinciale et payés par l’exportateur, en son nom ou à sa demande,
(iii) tous les autres frais découlant de l’exportation des marchandises ou découlant de leur expédition, depuis le lieu désigné à l’alinéa 15e) ou le lieu qui lui a été substitué en vertu de l’alinéa 16(1)a);
b) le prix auquel l’importateur a acheté ou s’est engagé à acheter les marchandises et rectifié par déduction des montants visés aux sous-alinéas a)(i) à (iii).
- 1984, ch. 25, art. 24
Note marginale :Règles particulières
25 (1) Si, pour des marchandises vendues à un importateur se trouvant au Canada, selon le cas :
a) il n’y a pas de prix auquel l’exportateur a vendu les marchandises ou de prix auquel l’importateur se trouvant au Canada les a achetées ou s’est engagé à les acheter;
b) le commissaire est d’avis que le prix à l’exportation des marchandises importées, établi selon l’article 24, est sujet à caution parce que, selon le cas :
(i) la vente des marchandises en vue de leur exportation vers le Canada a eu lieu entre personnes associées,
(ii) un arrangement de nature compensatoire, d’une part, a eu lieu entre au moins deux des personnes suivantes : le fabricant, le producteur, le vendeur, l’exportateur, l’importateur se trouvant au Canada, l’acheteur subséquent et toute autre personne, et, d’autre part, a un effet ou porte sur, selon le cas :
(A) le prix des marchandises,
(B) la vente des marchandises,
(C) le profit net réalisé par le fabricant, le producteur, le vendeur ou l’exportateur des marchandises,
(D) le coût net des marchandises pour l’importateur,
le prix à l’exportation des marchandises est, selon le cas :
c) si les marchandises ont été vendues par l’importateur dans le même état que lors de leur importation effective ou future et à une personne à laquelle il n’était pas associé au moment de la vente, leur prix de vente moins un montant égal à la somme des montants suivants :
(i) tous les frais, notamment les droits imposés en vertu de la présente loi ou du Tarif des douanes, et les taxes :
(A) soit engagés lors de l’importation des marchandises ou par la suite et lors de leur vente par l’importateur ou avant cette vente,
(B) soit découlant de leur vente par l’importateur,
(ii) un montant pour les bénéfices réalisés par l’importateur sur la vente,
(iii) les frais que la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada a entraînés, entre autres pour l’exportateur ou l’importateur, et venant en sus de ceux habituellement entraînés par des ventes de marchandises similaires pour consommation dans le pays d’exportation,
(iv) tous les autres frais engagés, entre autres par l’exportateur ou l’importateur, et découlant de l’exportation des marchandises importées ou découlant de leur expédition depuis le lieu désigné à l’alinéa 15e) ou le lieu qui lui a été substitué en vertu de l’alinéa 16(1)a);
d) si les marchandises sont importées pour une étape ultérieure de fabrication, pour montage ou pour conditionnement au Canada ou comme biens entrant dans la fabrication ou la production au Canada d’autres marchandises, leur prix de vente après ces opérations, ou le prix de vente des marchandises dans la fabrication desquelles elles ont été incorporées, à une personne à laquelle le vendeur n’est pas associé au moment de la vente, moins un montant égal à la somme des montants suivants :
(i) un montant pour les bénéfices réalisés sur la vente,
(ii) les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente,
(iii) tous les autres frais entraînés par les opérations en cause ou par la fabrication ou production des marchandises dans la fabrication desquelles elles ont été incorporées,
(iv) les frais engagés, notamment par l’exportateur ou l’importateur, pour la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et venant en sus de ceux habituellement entraînés par la vente de marchandises similaires pour consommation dans le pays d’exportation,
(v) tous les autres frais, y compris les droits imposés en vertu de la présente loi ou du Tarif des douanes, et les taxes :
(A) soit découlant de l’exportation des marchandises importées ou découlant de leur expédition vers le Canada depuis le lieu désigné à l’alinéa 15e) ou le lieu qui lui a été substitué en vertu de l’alinéa 16(1)a) et engagés, notamment par l’exportateur ou l’importateur,
(B) soit engagés lors de l’importation des marchandises ou par la suite et lors de la vente des marchandises ayant subi ces opérations ou des marchandises dans lesquelles les marchandises importées ont été incorporées ou avant cette vente;
e) dans les cas que ne prévoient pas les alinéas c) et d), le prix établi conformément aux modalités que fixe le ministre.
Note marginale :Absence de déduction
(2) Aucune déduction ne peut être faite au titre des droits imposés en vertu de la présente loi en vertu du sous-alinéa (1)c)(i), dans le cas d’un prix à l’exportation déterminé en vertu de l’alinéa (1)c), ou en vertu du sous-alinéa (1)d)(v), dans le cas d’un prix à l’exportation déterminé en vertu de l’alinéa (1)d), si, de l’avis du commissaire, la détermination du prix à l’exportation faite en vertu de l’un ou l’autre de ces alinéas, compte non tenu de cette déduction, donne un résultat qui n’est pas inférieur à la valeur normale des marchandises.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 25
- 1994, ch. 47, art. 158
- 1999, ch. 17, art. 183
Note marginale :Cas des arrangements touchant les droits antidumping
26 Lorsque le fabricant, le producteur, le vendeur ou l’exportateur de marchandises vendues à un importateur se trouvant au Canada s’engage, de quelque façon que ce soit, à payer pour le compte de l’importateur ou de l’acheteur se trouvant au Canada ou à lui rembourser tout ou partie des droits antidumping qui peuvent être exigibles sur les marchandises ou à l’indemniser à cet égard :
a) les paiements, les remboursements ou les indemnités, selon le cas, sont réputés ne pas être des arrangements compensatoires visés au sous-alinéa 25(1)b)(ii);
b) le prix à l’exportation des marchandises est celui qui est établi selon la présente loi moins le montant des paiements, des remboursements ou des indemnités.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 26
- 1999, ch. 12, art. 9
Note marginale :Ventes à crédit de marchandises vendues à l’importateur au Canada
27 (1) Pour l’application des articles 24 et 25, le prix de vente unitaire de marchandises visées à ces articles est, si la vente a été faite selon des modalités de crédit autres qu’un escompte au comptant, réputé être le montant égal au quotient :
a) du total de la valeur actuelle de chaque versement du principal ou des intérêts, ou du principal et des intérêts, prévu à toute entente relative à la vente et calculé :
(i) d’une part, à la date de la vente,
(ii) d’autre part, par rapport à un taux d’escompte égal :
(A) au taux d’intérêt en vigueur à la date de la vente dans le pays où se trouve le vendeur et applicable aux prêts commerciaux qui sont faits dans ce pays dans la même monnaie que celle qui est exprimée dans l’entente et selon des modalités de crédit, autre que le taux d’intérêt, comparables,
(B) en l’absence du taux d’intérêt visé à la division (A) ou dans l’impossibilité de le déterminer, au taux d’intérêt choisi conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 97j)
sur
b) le nombre ou la quantité de marchandises vendues.
Note marginale :Rectification du prix de vente unitaire
(1.1) Le prix de vente unitaire obtenu par application du paragraphe (1) est rectifié selon les modalités et dans les cas prévus par règlement.
Note marginale :Entente portant sur d’autres marchandises
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), si l’entente relative à la vente des marchandises visées aux articles 24 ou 25 se rapporte aussi à la vente d’autres marchandises, seule la partie de la valeur actuelle de chaque paiement du principal ou de l’intérêt, ou du principal et de l’intérêt, qui peut être vraisemblablement attribuable aux marchandises visées à ces articles est prise en compte pour le calcul du total visé à cet alinéa.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 27
- 1999, ch. 12, art. 10
Note marginale :Octroi d’avantages pour la revente
28 Pour l’application des articles 24 et 25, lorsque l’exportateur de marchandises vendues à un importateur se trouvant au Canada convient avec l’importateur d’accorder directement ou indirectement des avantages sous forme notamment de rabais, de services ou d’autres marchandises, aux personnes qui achètent les marchandises au Canada :
a) soit à l’importateur;
b) soit à tout acheteur subséquent,
le prix d’exportation est celui qui est par ailleurs déterminé aux termes de la présente loi, après soustraction de tout montant à soustraire en vertu de l’article 26, moins un montant équivalent à l’avantage pour ces acheteurs.
- 1984, ch. 25, art. 28
Valeur normale et prix à l’exportation
Note marginale :Renseignements insuffisants
29 (1) La valeur normale et le prix à l’exportation sont établis selon les modalités que fixe le ministre dans les cas où le commissaire est d’avis qu’il est impossible de les établir conformément aux articles 15 à 28 vu l’insuffisance ou l’inaccessibilité des renseignements nécessaires.
Note marginale :Expédition pour mise en consignation
(2) La valeur normale et le prix à l’exportation de marchandises expédiées ou destinées à l’expédition vers le Canada pour y être mises en consignation alors qu’on ne connaît pas d’acheteur se trouvant au Canada, sont établis selon les modalités que fixe le ministre.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 29
- 1999, ch. 17, art. 183
Note marginale :Marchandises en transit
30 (1) La valeur normale et le prix à l’exportation de marchandises exportées vers le Canada en provenance d’un pays donné et transitant par un autre pays sont établis de la même façon que si ces marchandises avaient été expédiées directement vers le Canada à partir du premier pays, sous réserve des modalités réglementaires applicables notamment à l’expédition, aux documents à fournir, à l’entreposage et au transbordement.
Note marginale :Idem
(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la valeur normale et le prix à l’exportation de marchandises importées sont établis de la même façon que si les marchandises avaient été ou devaient être expédiées directement vers le Canada à partir du pays d’origine, dans les cas où :
a) les marchandises sont ou doivent être expédiées indirectement vers le Canada à partir du pays d’origine;
b) en outre, la valeur normale de ces marchandises, calculée conformément aux articles 15 à 23 ou 29, est, abstraction faite du présent article, inférieure à ce qu’elle serait si le pays d’exportation était le même que le pays d’origine.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 30
- 1999, ch. 12, art. 11
Marge de dumping
Note marginale :Établissement de la marge quant à un pays
30.1 Pour l’application des sous-alinéas 35(1)a)(ii), 38(1)a)(i) et 41(1)a)(ii) et des alinéas 41.1(1)a) et (2)a), la marge de dumping relative à des marchandises d’un pays donné est égale à la moyenne pondérée des marges de dumping établies conformément à l’article 30.2.
- 1994, ch. 47, art. 159
- 1999, ch. 12, art. 12
Note marginale :Marge de dumping relative aux marchandises d’un exportateur
30.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la marge de dumping relative à des marchandises d’un exportateur donné est égale à zéro ou, s’il est positif, au résultat obtenu en retranchant la moyenne pondérée du prix à l’exportation des marchandises de la moyenne pondérée de la valeur normale des marchandises.
Note marginale :Cas où les prix varient
(2) S’il est d’avis qu’il y a des variations significatives dans les prix des marchandises d’un exportateur donné selon les acheteurs, les régions du Canada ou les périodes, le commissaire peut déterminer que la marge de dumping relative à n’importe quelles des marchandises de cet exportateur est la moyenne pondérée des marges de dumping relatives à celles des ventes de marchandises effectuées par celui-ci qu’il estime pertinentes.
Note marginale :Prix de marchandises similaires
(3) Dans les cas d’application du paragraphe (2) et où une des valeurs normales utilisées pour établir les marges de dumping relatives à des marchandises vendues séparément est déterminée conformément à l’article 15, le prix de marchandises similaires utilisé pour déterminer ces valeurs normales est la moyenne pondérée, déterminée conformément à l’alinéa 17a), des prix auxquels les marchandises similaires ont été vendues.
- 1994, ch. 47, art. 159
- 1999, ch. 12, art. 13(A), ch. 17, art. 183 et 184
Note marginale :Échantillonnage
30.3 (1) S’il est d’avis que, à cause du nombre de producteurs, d’importateurs ou d’exportateurs, de la variété ou du volume des marchandises ou pour toute autre raison, il est impossible d’établir la marge de dumping relative à toutes les marchandises en cause, le commissaire peut, en ce qui concerne les marchandises de chacun des pays dont les marchandises sont en cause, établir les marges de dumping relatives :
a) soit au pourcentage le plus élevé de celles-ci qui, à son avis, peut raisonnablement faire l’objet d’une enquête;
b) soit à un échantillonnage de celles-ci qui, à son avis, est statistiquement valide, sur le fondement des renseignements disponibles au moment du choix des échantillons.
Note marginale :Cas où des renseignements sont fournis
(2) Dans les cas d’application du paragraphe (1), le commissaire établit la marge de dumping relative aux marchandises en cause qui n’ont pas été incluses dans le pourcentage ou l’échantillonnage, selon le cas, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’exportateur des marchandises fournit les renseignements servant à établir une marge de dumping;
b) selon l’avis du commissaire, il est possible de le faire.
Note marginale :Autres cas
(3) Dans les cas d’application du paragraphe (1), est établie selon les modalités réglementaires la marge de dumping relative aux marchandises qui n’ont pas été incluses dans le pourcentage ou l’échantillonnage, selon le cas, et relativement auxquelles la marge de dumping n’a pas été établie en application du paragraphe (2).
- 1994, ch. 47, art. 159
- 1999, ch. 12, art. 14, ch. 17, art. 183 et 184
Montant de subvention
Note marginale :Montant de subvention
30.4 (1) Le montant de subvention relatif à des marchandises subventionnées est, sous réserve des paragraphes (2) et (3), établi selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Absence de modalités réglementaires
(2) Si les règlements ne prévoient aucune façon d’établir le montant de subvention ou si, de l’avis du commissaire, des renseignements suffisants ne sont pas fournis ou ne sont pas disponibles pour permettre la détermination du montant de subvention selon les modalités réglementaires, ce montant est, sous réserve du paragraphe (3), établi selon les modalités fixées par le ministre.
Note marginale :Exception
(3) Un montant de subvention ne peut comprendre un montant attribuable à une subvention ne donnant pas lieu à une action.
- 1994, ch. 47, art. 159
- 1999, ch. 17, art. 183
Enquêtes de dumping et de subventionnement
Ouverture d’enquête
Note marginale :Ouverture d’enquête
31 (1) De sa propre initiative ou, sous réserve du paragraphe (2), s’il reçoit une plainte écrite concernant le dumping ou le subventionnement de marchandises, dans les trente jours suivant la date à laquelle il informe ou fait informer, par avis écrit, le plaignant que le dossier est complet, le commissaire fait ouvrir une enquête portant sur le dumping ou le subventionnement des marchandises et sur la présence d’indications raisonnables que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, s’il est d’avis que des éléments de preuve indiquent, à la fois :
a) que les marchandises ont été sous-évaluées ou subventionnées;
b) de façon raisonnable que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.
Note marginale :Conditions d’ouverture
(2) L’enquête peut être ouverte si :
a) la plainte est appuyée par les producteurs nationaux dont la production compte pour plus de cinquante pour cent de la totalité de la production de marchandises similaires par les producteurs qui manifestent leur appui ou leur opposition à la plainte;
b) la production de ceux de ces producteurs qui appuient la plainte représente au moins vingt-cinq pour cent de la production de marchandises similaires par la branche de production nationale.
producteurs nationaux
(2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)a) et sous réserve du paragraphe 2(1.1), peut être exclu des producteurs nationaux le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises présumées sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.
Définition de branche de production nationale
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)b) et sous réserve du paragraphe 2(1.1), branche de production nationale s’entend de l’ensemble des producteurs nationaux des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises présumées sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.
Note marginale :Liens entre producteurs et exportateurs ou importateurs
(4) Pour l’application des paragraphes (2.1) et (3), le producteur national est lié à l’exportateur ou à l’importateur dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) directement ou indirectement, le producteur contrôle l’importateur ou l’exportateur, ou est contrôlé par l’un ou l’autre,
b) le producteur et l’exportateur ou l’importateur, selon le cas, sont contrôlés directement ou indirectement par un tiers,
c) le producteur et l’exportateur ou l’importateur, selon le cas, contrôlent directement ou indirectement un tiers,
et il y a des motifs de croire que le producteur ne se comporte pas envers l’exportateur ou l’importateur de la même manière qu’un producteur non lié.
Note marginale :Présomptions applicables aux subventions
(5) Pour l’application du paragraphe (4), une personne est réputée en contrôler une autre lorsqu’elle est, en fait ou en droit, en mesure de contraindre ou de diriger l’autre.
Note marginale :Prolongement du délai de trente jours
(6) Le délai de trente jours visé au paragraphe (1) est prolongé à quarante-cinq jours dans les cas où, avant l’expiration du délai de trente jours, le commissaire fait notifier le plaignant et le gouvernement du pays d’exportation que la période de trente jours est insuffisante pour déterminer s’il y a observation des deux conditions visées aux paragraphes (2) et 31.1(1), ou de l’une d’entre elles.
Note marginale :Ouverture de l’enquête
(7) Le commissaire peut, dès réception de l’avis écrit que lui transmet le Tribunal en vertu de l’article 46, faire ouvrir une enquête sur le dumping ou le subventionnement des marchandises visées par l’avis.
Note marginale :Enquête du tribunal
(8) Dans les cas où le Tribunal, saisi du renvoi prévu au paragraphe 33(2), avise que des éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises objet du renvoi a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, le commissaire ouvre une enquête sur le dumping ou le subventionnement dès réception de l’avis.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 31
- 1994, ch. 47, art. 160
- 1999, ch. 12, art. 15, ch. 17, art. 183
Note marginale :Subventions ne donnant pas lieu à une action
31.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le commissaire ne peut ouvrir une enquête au sujet d’une subvention qui, conformément à l’article 8.3 de l’Accord sur les subventions, a été notifiée au Comité comme une subvention ne donnant pas lieu à une action.
Note marginale :Subventions donnant lieu à une action
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le commissaire peut ouvrir une enquête au sujet d’une subvention visée au paragraphe (1) si un des organismes suivants détermine que la subvention n’en est pas une ne donnant pas lieu à une subvention :
a) le Comité, à la suite de l’examen de la notification demandé en vertu de l’article 8.4 de l’Accord sur les subventions;
b) un organe d’arbitrage, dans l’éventualité où sont soumis à l’arbitrage contraignant, en vertu de l’article 8.5 de l’Accord sur les subventions, les cas suivants :
(i) la détermination par le Comité que la subvention en est une ne donnant pas lieu à une action,
(ii) le défaut du Comité d’effectuer la détermination visée à l’article 8.4 de l’Accord sur les subventions.
Note marginale :Cas de nouvelle détermination
(3) Dans le cas où le Comité ou un organe d’arbitrage renverse sa décision par laquelle une subvention a été déterminée comme ne donnant pas lieu à une action, le commissaire peut ouvrir une enquête sur cette subvention.
Note marginale :Notification par le commissaire
(4) Le commissaire avise sans délai le sous-ministre des Finances et le plaignant s’il est d’avis :
a) soit qu’une subvention qui n’a pas été notifiée au Comité conformément à l’article 8.3 de l’Accord sur les subventions en est une ne donnant pas lieu à une action;
b) soit qu’une subvention déterminée comme ne donnant pas lieu à une action par le Comité ou un organe d’arbitrage n’est plus telle à la suite d’une modification importante de sa nature ou de son octroi.
Note marginale :Notification par le sous-ministre des Finances
(5) Dès réception de la notification prévue au paragraphe (4), le sous-ministre des Finances notifie des faits visés aux alinéas (4)a) et b) le sous-ministre du Commerce extérieur et toute autre personne qu’il estime intéressée.
- 1994, ch. 47, art. 161
- 1999, ch. 17, art. 181 et 183
Note marginale :Réception d’une plainte
32 (1) Dans les cas où il reçoit une plainte écrite concernant le dumping ou le subventionnement de marchandises, le commissaire, dans les vingt et un jours suivant la réception :
a) si le dossier est complet, en fait informer par écrit le plaignant et le gouvernement du pays d’exportation;
b) si le dossier est incomplet, en fait informer le plaignant en lui précisant les renseignements et pièces complémentaires à fournir.
Note marginale :Renseignements et pièces complémentaires
(2) Dans les cas où, en vertu de l’alinéa (1)b), il informe le plaignant que le dossier est incomplet et où il reçoit les renseignements et pièces complémentaires, le commissaire est réputé recevoir la plainte à la date où il reçoit ces renseignements ou pièces sauf si, entre temps, il revient sur sa décision et, conformément à l’alinéa (1)a), informe le plaignant que le dossier est complet.
Note marginale :Présomption
(3) Dans le cas où une plainte écrite déposée devant le Tribunal en application du paragraphe 23(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est transmise au commissaire au titre des paragraphes 26(4) ou 28(1) de cette loi, celui-ci est réputé avoir reçu la plainte visée au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 32
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 1994, ch. 47, art. 162
- 1999, ch. 12, art. 16, ch. 17, art. 183 et 184
Note marginale :Décision de ne pas ouvrir d’enquête
33 (1) S’il est saisi d’un dossier complet mais décide de ne pas faire ouvrir d’enquête sur tout ou partie des marchandises en cause, le commissaire fait transmettre un avis écrit et motivé de sa décision au plaignant et, dans le cas de subventionnement, au gouvernement du pays d’exportation.
Note marginale :Renvoi devant le Tribunal
(2) Si le commissaire, saisi d’un dossier complet, décide de ne pas faire ouvrir d’enquête sur tout ou partie des marchandises pour la seule raison que, selon lui, les éléments de preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, peuvent demander au Tribunal de se prononcer sur cette question :
a) le commissaire, à la date de l’avis visé au paragraphe (1);
b) le plaignant, dans les trente jours suivant la date de l’avis visé au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 33
- 1994, ch. 47, art. 163
- 1999, ch. 17, art. 183
Note marginale :Avis d’enquête
34 (1) À l’occasion de toute enquête de dumping ou de subventionnement qu’il fait ouvrir, le commissaire :
a) sauf s’il s’agit d’une enquête visée à l’article 7 :
(i) en fait donner avis au secrétaire, à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays d’exportation et, le cas échéant, au plaignant, ainsi qu’à toutes les autres personnes précisées par règlement,
(ii) fait publier cet avis dans la Gazette du Canada;
b) transmet sans délai au Tribunal tous les renseignements et pièces exigés par les règles de celui-ci.
Note marginale :Enquête préliminaire du Tribunal
(2) Dès réception par le secrétaire de l’avis prévu au sous-alinéa (1)a)(i), le Tribunal procède à une enquête préliminaire (n’a pas à inclure d’audition) afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 34
- 1994, ch. 47, art. 164
- 1999, ch. 12, art. 17, ch. 17, art. 183 et 184
Note marginale :Clôture de l’enquête
35 (1) Le commissaire prend les mesures prévues au paragraphe (2) et le Tribunal, celles prévues au paragraphe (3), si, avant que le commissaire rende une décision provisoire en vertu du paragraphe 38(1) au sujet des marchandises d’un ou de plusieurs pays donnés, l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
a) le commissaire est convaincu, au sujet de tout ou partie de ces marchandises :
(i) soit qu’il n’y a pas assez d’éléments prouvant le dumping ou le subventionnement pour justifier la poursuite de l’enquête,
(ii) soit que la marge de dumping des marchandises d’un de ces pays ou le montant de la subvention les concernant est minimal,
(iii) soit que la quantité véritable et éventuelle de marchandises sous-évaluées ou subventionnées est négligeable;
b) le Tribunal conclut, au sujet de tout ou partie de ces marchandises, que les éléments de preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.
Note marginale :Obligation du commissaire
(2) Le commissaire doit :
a) faire clore l’enquête sur les marchandises en cause;
b) faire donner avis de clôture de l’enquête au secrétaire, à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays d’exportation et, le cas échéant, au plaignant, ainsi qu’à toutes les personnes précisées par règlement, et faire publier cet avis dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Obligation du Tribunal
(3) Le Tribunal doit :
a) faire clore l’enquête préliminaire sur les marchandises en cause;
b) faire donner avis de clôture de l’enquête préliminaire au commissaire, à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays d’exportation et, le cas échéant, au plaignant, ainsi qu’à toutes les personnes précisées par règlement, et faire publier cet avis dans la Gazette du Canada.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 35
- 1994, ch. 47, art. 165
- 1999, ch. 12, art. 17, ch. 17, art. 183 et 184
Note marginale :Clôture d’enquête : Chili
35.1 (1) Dès lors que des marchandises du Chili font l’objet d’un règlement d’application de l’article 14 pour ce qui concerne leur dumping :
a) le commissaire fait clore toute enquête ouverte en vertu de l’article 31 à l’égard du dumping de ces marchandises;
b) le Tribunal fait clore toute enquête préliminaire ouverte en vertu du paragraphe 34(2) à l’égard du dumping de ces marchandises;
c) il est mis fin à toute procédure connexe dans la mesure où elle concerne le dumping de ces marchandises.
Note marginale :Avis de clôture
(2) Le commissaire ou le Tribunal, selon le cas :
a) fait donner avis de la clôture à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement de la République du Chili, à l’éventuel plaignant et à toutes les autres personnes que mentionnent les règlements;
b) fait publier cet avis dans la Gazette du Canada.
- 1997, ch. 14, art. 90
- 1999, ch. 12, art. 18, ch. 17, art. 183 et 184
36 [Abrogé, 1999, ch. 12, art. 19]
Note marginale :Renvoi au Tribunal
37 En cas de renvoi au Tribunal aux termes de l’article 33 sur toute question portée devant le commissaire :
a) le commissaire fournit sans délai au Tribunal tous les renseignements et pièces qu’exigent les règles du Tribunal;
b) le Tribunal donne son avis :
(i) sans audience,
(ii) en se fondant sur les renseignements dont disposait le commissaire pour en arriver à une décision ou conclusion,
(iii) dès qu’il est saisi mais, au plus tard, dans les trente jours suivant la date où il est saisi.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 37
- 1999, ch. 12, art. 20, ch. 17, art. 183 et 184
Décision provisoire de dommage, ou de dumping ou de subventionnement
Note marginale :Décision provisoire de dommage
37.1 (1) Au plus tard le soixantième jour suivant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article 31, le Tribunal rend, concernant les marchandises au sujet desquelles n’a pas eu lieu la clôture d’enquête prévue à l’article 35, une décision provisoire selon laquelle les éléments de preuve présentés indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.
Note marginale :Avis
(2) Le Tribunal fait donner avis de sa décision provisoire au commissaire, à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays d’exportation et, le cas échéant, au plaignant, ainsi qu’à toutes les personnes précisées par règlement, et fait publier cet avis dans la Gazette du Canada.
- 1999, ch. 12, art. 21, ch. 17, art. 184
Note marginale :Décision provisoire de dumping ou de subventionnement
38 (1) Sous réserve de l’article 39, après le soixantième jour mais au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article 31, le commissaire rend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement concernant les marchandises au sujet desquelles n’a pas eu lieu la clôture d’enquête prévue à l’article 35, après avoir, pour chacun des exportateurs des marchandises pour lesquelles l’enquête est menée :
a) dans le cas de marchandises sous-évaluées :
(i) fait l’estimation de la marge de dumping des marchandises, compte tenu des renseignements dont il dispose,
(ii) précisé les marchandises visées par la décision;
b) dans le cas de marchandises subventionnées :
(i) fait l’estimation du montant de subvention concernant les marchandises, compte tenu des renseignements dont il dispose,
(ii) précisé les marchandises visées par la décision,
(iii) sous réserve du paragraphe (2), précisé, s’il y a lieu, que les marchandises font l’objet d’une subvention prohibée et le montant estimatif de cette subvention;
c) dans le cas de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, précisé le nom de la personne qu’il croit être l’importateur, compte tenu des renseignements dont il dispose à la date de l’estimation visée au sous-alinéa a)(i) ou b)(i), selon le cas.
Note marginale :Exception
(2) Il n’y a ni précision ni estimation aux termes du sous-alinéa (1)b)(iii) si, eu égard au pays qui octroie la subvention, à la nature des marchandises et aux circonstances entourant l’octroi, le commissaire est d’avis que cet octroi n’est pas contraire aux obligations de ce pays aux termes de l’accord international dénommé l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.
Note marginale :Avis de la décision provisoire
(3) Dès qu’il rend une décision en vertu du paragraphe (1), le commissaire :
a) en fait donner et publier avis selon les modalités prévues à l’alinéa 34(1)a);
b) en fait déposer auprès du secrétaire un avis motivé accompagné des pièces requises en l’espèce par les règles du Tribunal.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 38
- 1994, ch. 47, art. 166 et 185
- 1999, ch. 12, art. 22, ch. 17, art. 183 et 184
Note marginale :Prorogation
39 (1) Le délai prévu au paragraphe 38(1) est porté à cent trente-cinq jours si le commissaire, avant l’expiration des quatre-vingt-dix jours prévus à ce paragraphe, indique, dans un avis écrit donné aux personnes et au gouvernement visés à l’alinéa 34(1)a), que la détermination visée à l’alinéa d) ci-dessous ne sera pas rendue dans le délai prévu pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a) la complexité ou le caractère inédit des points soulevés par l’enquête;
b) la diversité des marchandises ou le nombre de personnes touchées par l’enquête;
c) les difficultés rencontrées pour obtenir des éléments de preuve satisfaisants;
d) toute autre circonstance qui, selon le commissaire, fait qu’il lui est exceptionnellement difficile de déterminer, dans le délai imparti, s’il doit clore l’enquête pour tout ou partie des marchandises, rendre une décision provisoire de dumping ou de subventionnement conformément au paragraphe 38(1) ou accepter un ou des engagements.
Note marginale :Avis de prorogation
(2) Dans le cas de prorogation prévu au paragraphe (1), le commissaire fait publier, sans délai, un avis à cet effet dans la Gazette du Canada.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 39
- 1994, ch. 47, art. 186
- 1999, ch. 12, art. 23, ch. 17, art. 183 et 184
40 [Abrogé, 1999, ch. 12, art. 24]
Décision définitive
Note marginale :Décision définitive ou clôture de l’enquête
41 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa décision rendue en vertu du paragraphe 38(1) au sujet de marchandises d’un ou de plusieurs pays, le commissaire, selon le cas :
a) si, au vu des éléments de preuve disponibles, il est convaincu, au sujet des marchandises visées par l’enquête, des faits suivants :
(i) les marchandises ont été sous-évaluées ou subventionnées,
(ii) la marge de dumping ou le montant de subvention octroyé, relativement aux marchandises d’un ou de plusieurs de ces pays, n’est pas minimal,
rend une décision définitive de dumping ou de subventionnement après avoir précisé, pour chacun des exportateurs — visés par l’enquête — des marchandises d’un ou de plusieurs de ces pays :
(iii) dans le cas de marchandises sous-évaluées, les marchandises objet de la décision et leur marge de dumping,
(iv) dans le cas de marchandises subventionnées :
(A) les marchandises objet de la décision,
(B) le montant de subvention octroyée pour elles,
(C) sous réserve du paragraphe (2), le montant, s’il y a lieu, de la subvention prohibée octroyée pour elles;
b) fait clore l’enquête sur les marchandises au sujet desquelles, au vu des éléments de preuve disponibles, il n’y a pas d’exportateur à l’égard de qui il en arrive à la constatation prévue à l’alinéa a).
Note marginale :Exception
(2) Rien n’est précisé aux termes de la division (1)a)(iv)(C) si, eu égard au pays qui octroie la subvention à l’exportation, à la nature des marchandises et aux circonstances entourant l’octroi, le commissaire est d’avis que cet octroi n’est pas contraire aux obligations de ce pays aux termes de l’accord international dénommé Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.
Note marginale :Avis de la décision définitive
(3) Dès qu’il rend la décision définitive prévue au paragraphe (1), le commissaire :
a) en fait donner et publier avis selon les modalités prévues à l’alinéa 34(1)a);
b) en fait déposer auprès du secrétaire un avis motivé, accompagné des pièces requises en l’espèce par les règles du Tribunal.
Note marginale :Avis de clôture de l’enquête
(4) Dès qu’il fait clore une enquête conformément au paragraphe (1), le commissaire :
a) en fait donner et publier avis selon les modalités prévues à l’alinéa 34(1)a);
b) en fait donner un avis écrit au secrétaire.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 41
- 1994, ch. 47, art. 167, 185 et 186
- 1999, ch. 12, art. 25, ch. 17, art. 183 et 184
Note marginale :Suite aux décisions objets de renvoi
41.1 (1) Après annulation d’une décision définitive rendue au titre de l’alinéa 41(1)a) ou de la décision de clore l’enquête rendue au titre de l’alinéa 41(1)b) et renvoi, sur demande faite au titre de l’article 96.1, de l’affaire au commissaire, celui-ci réexamine l’affaire, rend une nouvelle décision, fait donner et publier un avis correspondant conformément à l’alinéa 34(1)a) et en fait transmettre une copie au secrétaire.
Note marginale :Idem
(2) Après le renvoi à lui, en application des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), d’une décision définitive rendue au titre de l’alinéa 41(1)a) ou de sa décision de clore l’enquête rendue au titre de l’alinéa 41(1)b), le commissaire réexamine la décision en cause, la confirme, l’annule ou, dans le cas d’une décision définitive, la modifie. Il fait donner et publier un avis correspondant conformément à l’alinéa 34(1)a) et en fait transmettre une copie au secrétaire et au secrétaire canadien.
Note marginale :Application d’une disposition : décision définitive
(3) En cas de réexamen, en application du paragraphe (1), ou d’annulation, en application du paragraphe (2) de la décision définitive, l’article 41 s’applique aussi — malgré toute application antérieure — aux marchandises visées par celle-ci. Le commissaire est cependant tenu d’exécuter les obligations qui lui sont dès lors imposées dans le délai fixé par le groupe de révision qui a rendu l’ordonnance ou par la Cour d’appel fédérale, selon le cas, ou, en l’absence de délai fixé par celle-ci, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision de la cour.
Note marginale :Application d’une disposition : décision de clore l’enquête
(4) L’article 41 s’applique, avec les mêmes adaptations, au cas de réexamen, en application du paragraphe (1), ou d’annulation, en application du paragraphe (2) de la décision de clore l’enquête; le commissaire est de plus censé avoir rendu, à la date de l’ordonnance de renvoi, une décision provisoire de dumping ou de subventionnement concernant les marchandises objet de l’enquête close et est tenu de reprendre celle-ci. Les articles 42 et 43 s’appliquent aussi — malgré toute application antérieure — aux marchandises visées, mais le Tribunal est cependant tenu d’exécuter les obligations qui lui sont dès lors imposées dans les cent vingt jours suivant cette même date.
- 1988, ch. 65, art. 31
- 1993, ch. 44, art. 208
- 1994, ch. 47, art. 186
- 1999, ch. 17, art. 183
Note marginale :Applicabilité des accords internationaux
41.2 Dans le cadre d’une enquête portant sur le subventionnement de marchandises, le commissaire tient compte des paragraphes 10 et 11 de l’article 27 de l’Accord sur les subventions.
- 1994, ch. 47, art. 168
- 1999, ch. 17, art. 183
Enquêtes menées par le tribunal
Note marginale :Enquête du Tribunal
42 (1) Dès réception par le secrétaire de l’avis de décision provisoire prévu au paragraphe 38(3), le Tribunal fait enquête sur celles parmi les questions suivantes qui sont indiquées dans les circonstances, à savoir :
a) si le dumping des marchandises en cause ou leur subventionnement :
(i) soit a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage,
(ii) soit aurait causé un dommage ou un retard sans l’application de droits provisoires aux marchandises;
b) si, dans le cas de marchandises sous-évaluées objet de la décision provisoire :
(i) d’une part :
(A) ou bien a eu lieu une importation considérable de marchandises similaires sous-évaluées dont le dumping a causé un dommage ou en aurait causé si des mesures antidumping n’avaient pas été prises,
(B) ou bien l’importateur des marchandises était ou aurait dû être au courant du dumping que pratiquait l’exportateur et du fait que ce dumping causerait un dommage,
(ii) d’autre part, un dommage a été causé du fait que les marchandises sous-évaluées :
(A) soit représentent une importation massive,
(B) soit appartiennent à une série d’importations, massives dans l’ensemble et échelonnées sur une période relativement courte,
et le Tribunal estime nécessaire que soient imposés des droits sur les marchandises importées afin de prévenir la réapparition du dommage;
c) si, dans le cas de marchandises subventionnées, pour lesquelles un montant a été spécifié en application de la division 41(1)a)(iv)(C), objet de la décision provisoire :
(i) d’une part, un dommage a été causé du fait que les marchandises subventionnées :
(A) soit représentent une importation massive,
(B) soit appartiennent à une série d’importations, massives dans l’ensemble et échelonnées sur une période relativement courte,
(ii) d’autre part, des droits compensateurs devraient être imposés sur les marchandises subventionnées afin de prévenir la réapparition du dommage.
Note marginale :Ouverture ou poursuite de l’enquête
(2) Sur réception par le secrétaire, aux termes de l’alinéa 52(1)e), d’un avis relatif à des marchandises pour lesquelles il a été mis fin à un ou plusieurs engagements, le Tribunal, s’il n’a pas déjà rendu de conclusions au sujet des marchandises, procède sans délai à l’ouverture ou à la poursuite de l’enquête pour déterminer si le dumping ou le subventionnement :
a) soit a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage;
b) soit aurait causé, pendant la période suivant l’acceptation de l’engagement ou des engagements, selon le cas, un dommage ou un retard ou menacerait de causer un dommage sans l’acceptation de cet ou ces engagements.
Note marginale :Évaluation des effets cumulatifs
(3) Lors de l’ouverture ou de la poursuite de l’enquête, le Tribunal évalue les effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance de plus d’un pays, s’il est convaincu à la fois que :
a) relativement aux importations de marchandises de chacun de ces pays, la marge de dumping ou le montant de subvention n’est pas minimal et que le volume des importations n’est pas négligeable;
b) l’évaluation des effets cumulatifs est indiquée compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance d’un ou de plusieurs de ces pays et :
(i) soit les marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance d’un ou de plusieurs autres de ces pays,
(ii) soit les marchandises similaires des producteurs nationaux.
Note marginale :Applicabilité des accords internationaux
(4) Dans le cadre de l’examen des effets cumulatifs, le Tribunal tient compte du paragraphe 12 de l’article 27 de l’Accord sur les subventions.
Note marginale :Clôture de l’enquête par le Tribunal
(4.1) Lorsqu’il conclut que le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées provenant d’un pays est négligeable, le Tribunal clôt l’enquête sur ces marchandises.
Note marginale :Marchés régionaux
(5) Dans les cas d’application du paragraphe 2(1.1) au dumping ou au subventionnement de marchandises visées par la décision provisoire, le Tribunal ne peut arriver à la conclusion que le dumping ou le subventionnement de ces marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage que :
a) s’il y a concentration des marchandises sur le marché régional;
b) si le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage aux producteurs de presque toute la production des marchandises similaires sur le marché régional.
Note marginale :Volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées
(6) Pour l’application du présent article, le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées provenant d’un pays est réputé inclure le volume des marchandises de ce pays qui ont la même description et ont fait l’objet d’une vente en vue de leur exportation au Canada.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 42
- 1994, ch. 47, art. 169
- 1999, ch. 12, art. 26 et 52(A)
Note marginale :Ordonnances ou conclusions du Tribunal
43 (1) Dans le cas des enquêtes visées à l’article 42, le Tribunal rend, à l’égard de marchandises objet d’une décision définitive de dumping ou de subventionnement, les ordonnances ou les conclusions indiquées dans chaque cas en y précisant les marchandises concernées et, le cas échéant, leur fournisseur et leur pays d’exportation. Ces ordonnances ou conclusions sont rendues dès réception par le secrétaire de l’avis de cette décision définitive mais, au plus tard, dans les cent vingt jours suivant la date à laquelle le secrétaire reçoit l’avis de décision provisoire.
Note marginale :Ordonnances ou conclusions distinctes
(1.01) Lorsque l’enquête vise diverses marchandises dont certaines proviennent soit de plus d’un pays ALÉNA soit d’un ou de plusieurs pays ALÉNA et de pays non ALÉNA, le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions distinctes à l’égard des marchandises de chacun des pays ALÉNA.
Note marginale :Suspension
(1.02) Le paragraphe (1.1) est inopérant tant que le paragraphe (1.01) est en vigueur.
Note marginale :Ordonnances ou conclusions distinctes
(1.1) Lorsque l’enquête vise diverses marchandises dont certaines proviennent des États-Unis, le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions distinctes à l’égard de celles-ci.
Note marginale :Copie des ordonnances ou conclusions
(2) Le secrétaire envoie, par courrier recommandé, au commissaire, à l’importateur, à l’exportateur et aux autres personnes que prévoient les règles du Tribunal, copie des textes suivants :
a) dès qu’elles ont été rendues en vertu du présent article, l’ordonnance ou les conclusions du Tribunal;
b) dans les quinze jours suivant la date de l’ordonnance ou des conclusions, l’exposé des motifs correspondants.
Note marginale :Avis
(3) Le secrétaire fait publier dans la Gazette du Canada un avis de toute ordonnance ou de toutes conclusions rendues en application du présent article.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 43
- 1988, ch. 65, art. 32
- 1993, ch. 44, art. 209
- 1999, ch. 17, art. 183
Note marginale :Reprise de l’enquête
44 (1) En cas d’annulation, par suite d’une demande de contrôle judiciaire présentée aux termes de la Loi sur les Cours fédérales ou d’une demande en vertu de l’article 96.1 de la présente loi, de son ordonnance ou de ses conclusions pour tout ou partie des marchandises en cause, le Tribunal :
a) si l’affaire lui est renvoyée pour décision, rouvre sans délai l’enquête tenue sur les marchandises ou la partie en cause;
b) dans les autres cas, décide, dans les trente jours suivant le jugement définitif sur la demande, si l’enquête devrait être rouverte et, le cas échéant, rouvre l’enquête sans délai.
Il rend aussitôt une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions compatibles avec le jugement définitif sur la demande mais, au plus tard, cent vingt jours suivant :
c) en cas d’application de l’alinéa a), la date de l’annulation;
d) en cas d’application de l’alinéa b), la date où il décide de rouvrir l’enquête.
Note marginale :Idem
(2) En cas de réouverture d’enquête aux termes du paragraphe (1) :
a) le secrétaire donne sans délai avis de la réouverture à toute personne à qui il a envoyé une copie de l’ordonnance ou des conclusions en cause en application du paragraphe 43(2);
b) le Tribunal prend les mesures qu’il considère souhaitables pour rendre la nouvelle ordonnance ou les nouvelles conclusions, notamment par audition, nouvelle audition ou réception de nouveaux éléments de preuve.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 44
- 1988, ch. 65, art. 33
- 1990, ch. 8, art. 71
- 2002, ch. 8, art. 170(A) et 182
Note marginale :Intérêt public en cause
45 (1) Dans les cas où, à l’issue d’une enquête menée en vertu de l’article 42, il rend l’ordonnance ou les conclusions visées aux articles 3 à 6, le Tribunal, de sa propre initiative ou sur demande présentée par toute personne intéressée selon les modalités — de temps et autres — réglementaires, ouvre une enquête d’intérêt public s’il est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l’assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs ou au plein montant des droits prévus à ces articles serait ou pourrait être contraire à l’intérêt public.
Note marginale :Avis
(2) Le cas échéant, le secrétaire fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la décision d’ouvrir l’enquête.
Note marginale :Facteurs réglementaires
(3) Dans le cadre de l’enquête, le Tribunal tient compte de tout facteur qu’il juge pertinent, y compris les facteurs réglementaires.
Note marginale :Rapport
(4) Si, à l’issue de l’enquête, il est d’avis que l’assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs ou au plein montant des droits prévus aux articles 3 à 6 serait ou pourrait être contraire à l’intérêt public, le Tribunal doit sans délai :
a) transmettre au ministre des Finances un rapport énonçant que tel est son avis, ainsi que les faits et motifs à l’appui;
b) faire publier un avis du rapport dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Détails du rapport
(5) Dans le rapport, le Tribunal indique soit le niveau de réduction des droits antidumping ou compensateurs prévus aux articles 3 à 6, soit un prix de nature à empêcher un dommage, un retard ou une menace de dommage à la branche de production nationale.
Note marginale :Droit de présenter des observations
(6) Le Tribunal donne à toute personne intéressée qui en fait la demande selon les modalités — de temps et autres — réglementaires, la possibilité de lui présenter des observations oralement ou par écrit, ou des deux façons, suivant ce qu’il décide pour l’enquête prévue au présent article, sur la question de savoir s’il devrait faire le rapport visé à l’alinéa (4)a).
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 45
- 1999, ch. 12, art. 27
Note marginale :Notification du commissaire par le Tribunal
46 Si, au cours de l’enquête visée à l’article 42 au sujet du dumping ou du subventionnement de marchandises objet d’une décision provisoire prévue à la présente loi, le Tribunal est d’avis :
a) d’une part, que les éléments de preuve indiquent que des marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles qui font l’objet de la décision provisoire ont été ou sont sous-évaluées ou subventionnées;
b) d’autre part, que les éléments de preuve indiquent de façon raisonnable que le dumping ou le subventionnement visé à l’alinéa a) a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage,
il en avise le commissaire par un écrit donnant la description des marchandises mentionnées en premier lieu à l’alinéa a).
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 46
- 1994, ch. 47, art. 170
- 1999, ch. 17, art. 183
Note marginale :Clôture des procédures
47 (1) Exception faite des ordonnances ou conclusions visées à l’un des articles 3 à 6, les ordonnances ou conclusions du Tribunal closent les procédures relatives au dumping ou au subventionnement des marchandises en cause, sauf celles visées aux parties I.1 et II et aux paragraphes 76.02(1) ou (3).
Note marginale :Clôture d’enquête : Chili
(2) Lorsque des marchandises du Chili font l’objet d’un règlement d’application de l’article 14, le Tribunal clôt par ordonnance toute enquête ouverte en vertu de l’article 42 dans la mesure où elle concerne le dumping de ces marchandises.
Note marginale :Avis de clôture
(3) Le secrétaire notifie sans délai la clôture au commissaire, à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement de la République du Chili et aux autres personnes que mentionnent les règles du Tribunal; il en fait en outre donner avis dans la Gazette du Canada.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 47
- 1988, ch. 65, art. 34
- 1993, ch. 44, art. 210
- 1997, ch. 14, art. 91
- 1999, ch. 12, art. 28, ch. 17, art. 183
48 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52]
Engagements
Note marginale :Acceptation de l’engagement
49 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le commissaire peut, au cours d’une enquête de dumping ou de subventionnement de marchandises, accepter les engagements qui, d’après lui :
a) soit éliminent la marge de dumping des marchandises en cause ou la subvention qui est octroyée pour elles :
(i) dans le cas où l’engagement est pris par un exportateur, si les marchandises sont vendues par l’exportateur à des importateurs se trouvant au Canada,
(ii) dans le cas où l’engagement est pris par le gouvernement d’un pays d’où les marchandises sont exportées vers le Canada, si elles sont exportées de ce pays vers le Canada conformément à des ventes par des exportateurs à des importateurs se trouvant au Canada;
b) soit font disparaître le dommage, le retard ou la menace de dommage que cause le dumping ou le subventionnement.
Note marginale :Restrictions
(2) Le commissaire ne peut accepter d’engagement :
a) que s’il est d’avis que l’observation de l’engagement ne fera pas augmenter d’un montant plus élevé que le montant estimatif de la marge de dumping ou celui de la subvention :
(i) dans le cas où l’engagement est pris par un exportateur, le prix auquel les marchandises sont vendues aux importateurs se trouvant au Canada par l’exportateur,
(ii) dans le cas où l’engagement est pris par le gouvernement d’un pays, le prix auquel les marchandises seront vendues à des importateurs se trouvant au Canada lors de leur exportation de ce pays;
b) que s’il a rendu une décision provisoire en vertu du paragraphe 38(1);
c) s’il est d’avis qu’il ne serait pas possible d’exécuter l’engagement ou les engagements.
Note marginale :Demande de poursuite de l’enquête
(3) Dans le cadre d’une enquête menée à la fois par le commissaire et le Tribunal, si l’exportateur, dans le cas de marchandises sous-évaluées, ou le gouvernement du pays d’exportation, dans le cas de marchandises subventionnées, désire offrir un engagement relativement aux marchandises sous-évaluées ou subventionnées, selon le cas, mais désire aussi que l’enquête soit complétée :
a) l’engagement doit être accompagné d’une demande de poursuite de l’enquête du commissaire;
b) une demande de poursuite de l’enquête du Tribunal doit être présentée à celui-ci.
Note marginale :Délai
(4) Le commissaire peut refuser d’accepter l’engagement qui lui est présenté après l’expiration du délai réglementaire fixé pour l’application du présent paragraphe.
Note marginale :Considération des observations
(5) Lorsqu’il décide s’il doit accepter l’engagement, le commissaire prend en considération les observations présentées par l’importateur, l’exportateur, le gouvernement du pays d’exportation ou toute autre personne intéressée.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 49
- 1994, ch. 47, art. 171 et 185(A)
- 1999, ch. 12, art. 29, ch. 17, art. 183 et 184
Note marginale :Mesures consécutives à l’acceptation de l’engagement
50 Dès l’acceptation par le commissaire, au cours de l’enquête qu’il mène en vertu de l’article 31, d’un ou de plusieurs engagements relatifs à des marchandises sous-évaluées ou subventionnées :
a) le commissaire :
(i) fait donner et publier l’avis d’acceptation prévu à l’alinéa 34(1)a),
(ii) suspend la perception des droits provisoires sur ces marchandises conformément au paragraphe 8(5),
(iii) suspend l’enquête, sauf si les demandes prévues au paragraphe 49(3) ont été présentées,
(iv) avise le Tribunal de toute suspension effectuée en application du sous-alinéa (iii);
b) sauf dans les cas de présentation des demandes prévues au paragraphe 49(3), le Tribunal suspend son enquête sur le dumping ou le subventionnement de marchandises visées par un ou plusieurs engagements.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 50
- 1994, ch. 47, art. 172
- 1999, ch. 17, art. 183
Note marginale :Suspension de l’écoulement de la période
50.1 (1) Dans les cas d’acceptation d’un engagement relatif au dumping ou au subventionnement de marchandises, l’écoulement de la période prévue, en application de la présente loi, pour l’accomplissement de tout fait relatif à ces marchandises est suspendu pendant la durée d’application de l’engagement et reprend à l’expiration ou à la clôture de celui-ci.
Note marginale :Prolongement de la période
(2) La période visée au paragraphe (1) est prolongée de la durée :
a) en cas d’application du paragraphe 51(1) à l’engagement, de la période s’écoulant entre la date de l’acceptation de celui-ci et celle de sa clôture;
b) dans les autres cas, de la période s’écoulant entre la date de la décision provisoire relative aux marchandises visées par l’engagement et celle de l’acceptation de celui-ci.
- 1994, ch. 47, art. 172
Note marginale :Fin de l’engagement sur demande
51 (1) Le commissaire met fin sans délai à un engagement si, dans les trente jours suivant l’avis donné conformément à l’alinéa 50a)(i) mais avant qu’une ordonnance ne soit rendue par le Tribunal en vertu du paragraphe 43(1), il en est requis par :
a) s’il s’agit de marchandises sous-évaluées, l’importateur, l’exportateur ou le plaignant;
b) s’il s’agit de marchandises subventionnées, l’importateur, l’exportateur ou le gouvernement du pays d’exportation, ou le plaignant.
Note marginale :Reprise d’enquête
(2) Dès qu’il met fin à un engagement conformément au paragraphe (1), le commissaire fait reprendre l’enquête sur toutes les marchandises qui faisaient l’objet de celle-ci au moment où il avait accepté l’engagement ou les engagements, selon le cas, et fait donner avis de la reprise selon les modalités prévues à l’alinéa 34(1)a).
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 51
- 1994, ch. 47, art. 173 et 186
- 1999, ch. 17, art. 183
Note marginale :Acceptation d’autres engagements
51.1 Lorsqu’une enquête a été suspendue au titre du sous-alinéa 50a)(iii), le commissaire peut accepter un engagement relatif à des marchandises sous-évaluées ou subventionnées d’un exportateur ou d’un gouvernement qui n’a pas déjà offert d’engagement accepté par lui en application du paragraphe 49(1), s’il est d’avis que l’observation de l’engagement ne fera pas augmenter :
a) dans le cas où l’engagement est pris par un exportateur, le prix des marchandises vendues par l’exportateur aux importateurs se trouvant au Canada d’un montant plus élevé que le montant estimatif de la marge de dumping ou celui de la subvention;
b) dans le cas où l’engagement est pris par le gouvernement d’un pays, le prix des marchandises vendues à des importateurs se trouvant au Canada lors de leur exportation de ce pays d’un montant plus élevé que le montant estimatif de la subvention.
- 1999, ch. 12, art. 30, ch. 17, art. 184
Note marginale :Fin de l’engagement
52 (1) Dans les cas où, après avoir accepté un engagement dans une enquête, le commissaire :
a) ou bien est convaincu que l’engagement n’a pas été ou n’est pas honoré;
b) ou bien est convaincu qu’il n’aurait pas accepté l’engagement si les renseignements dont il dispose lui avaient été accessibles au moment de son acceptation;
c) ou bien est convaincu qu’il n’aurait pas accepté l’engagement si les circonstances avaient été les mêmes au moment de son acceptation,
il doit immédiatement :
d) mettre fin à l’engagement;
e) faire donner et publier avis de la fin de l’engagement selon les modalités prévues à l’alinéa 34(1)a) et faire déposer cet avis auprès du secrétaire;
f) faire reprendre l’enquête qui a été suspendue en vertu du sous-alinéa 50a)(iii).
Note marginale :Clôture en cas d’absence de dumping, de subventionnement, etc.
(1.1) Dans les cas où, après que le commissaire a accepté un engagement dans une enquête :
a) une des décisions suivantes est prise en vertu du paragraphe 41(1) ou de l’article 41.1 :
(i) il n’y a pas dumping ou subventionnement des marchandises,
(ii) la marge de dumping ou le montant de subvention relativement aux marchandises est minimal,
(iii) [Abrogé, 1999, ch. 12, art. 31]
b) une ordonnance ou des conclusions rendues en vertu du paragraphe 43(1) établissent qu’il n’y a pas eu dommage, retard ou menace de dommage à la suite du dumping ou du subventionnement des marchandises,
c) le Tribunal a annulé, en vertu du paragraphe 76.01(5), du paragraphe 76.02(4), de l’alinéa 76.03(12)a) ou des paragraphes 76.04(1) ou 76.1(2), une ordonnance ou des conclusions relatives aux marchandises, ou une ordonnance ou des conclusions sont réputées annulées au titre du paragraphe 76.03(1),
il doit immédiatement :
d) mettre fin à l’engagement;
e) faire donner et publier avis de la fin de l’engagement selon les modalités prévues à l’alinéa 34(1)a) et faire déposer cet avis auprès du secrétaire.
Note marginale :Clôture en cas de modification de la situation
(1.2) Sauf si le Tribunal a statué en vertu du paragraphe 43(1) que le dumping ou le subventionnement des marchandises visées par une décision provisoire a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, et que la décision de celui-ci n’a pas été annulée en vertu du paragraphe 76.01(5), du paragraphe 76.02(4), de l’alinéa 76.03(12)a) ou des paragraphes 76.04(1) ou 76.1(2) ou n’est pas réputée annulée au titre du paragraphe 76.03(1), le commissaire met fin à l’engagement s’il est convaincu que, à tout moment après l’acceptation de celui-ci, la situation visée aux alinéas 49(1)a) ou b), selon le cas, prendrait fin malgré la clôture de l’engagement.
Note marginale :Effet de la clôture de l’engagement
(1.3) La clôture visée au paragraphe (1.2) met fin à toutes les procédures engagées sous le régime de la présente loi en matière de dumping ou de subventionnement des marchandises visées par l’engagement, sauf si, dans les cas où le commissaire a accepté plusieurs engagements, il a des motifs valables de donner des instructions contraires.
Note marginale :Exception
(2) Dans les cas où il a accepté plusieurs engagements dans une enquête de dumping ou de subventionnement et où l’un ou certains d’entre eux ne sont pas ou n’ont pas été honorés, le commissaire, sauf s’il a de bonnes raisons d’agir autrement, ne prend pas les mesures visées au paragraphe (1) si les engagements qui sont ou ont été honorés se rapportent à presque toutes les importations au Canada des marchandises en cause.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 52
- 1994, ch. 47, art. 174
- 1999, ch. 12, art. 31 et 52(A), ch. 17, art. 183 et 184
Note marginale :Réexamen et renouvellement des engagements
53 (1) Sauf si le Tribunal a statué en vertu du paragraphe 43(1) que le dumping ou le subventionnement des marchandises visées par une décision provisoire a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, et que la décision de celui-ci n’a pas été annulée en vertu du paragraphe 76.01(5), du paragraphe 76.02(4), de l’alinéa 76.03(12)a) ou des paragraphes 76.04(1) ou 76.1(2) ou n’est pas réputée annulée au titre du paragraphe 76.03(1), le commissaire réexamine l’engagement avant l’expiration des cinq ans suivant la date de son acceptation ou, en cas de renouvellement aux termes du présent article, avant l’expiration de chaque période de renouvellement; il renouvelle l’engagement pour une durée maximale de cinq ans s’il est convaincu :
a) d’une part, que l’engagement a encore sa raison d’être;
b) d’autre part, qu’il n’est pas tenu d’y mettre fin en vertu de l’article 52.
Note marginale :Expiration
(2) Tout engagement expire dès que le commissaire décide, par application du paragraphe (1), de ne pas le renouveler.
Note marginale :Clôture des procédures
(3) La fin d’un engagement aux termes du paragraphe (2) clôt les procédures relatives au dumping ou au subventionnement des marchandises en cause sauf si le commissaire, dans les cas où il a accepté plusieurs engagements, prend une décision contraire pour de bonnes raisons.
Note marginale :Avis de renouvellement ou de non-renouvellement
(4) Le commissaire fait donner et publier conformément à l’alinéa 34(1)a) et déposer auprès du secrétaire avis de la décision de renouveler ou non l’engagement rendue en application du paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 53
- 1988, ch. 65, art. 35
- 1994, ch. 47, art. 175 et 186
- 1999, ch. 12, art. 32, ch. 17, art. 183 et 184
Note marginale :Suite aux décisions relatives au renouvellement et objets de renvoi
53.1 (1) Après annulation d’une décision de renouveler ou non un engagement rendue au titre du paragraphe 53(1) et renvoi, sur demande faite au titre de l’article 96.1, de l’affaire au commissaire, celui-ci réexamine l’affaire, rend une nouvelle décision, fait donner et publier un avis correspondant conformément à l’alinéa 34(1)a) et le fait déposer auprès du secrétaire. L’engagement est, au besoin, censé avoir été renouvelé à la date de l’ordonnance de renvoi et est maintenu jusqu’à ce que la nouvelle décision soit rendue.
Note marginale :Idem
(2) Après le renvoi à lui, en application des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), d’une telle décision, le commissaire réexamine celle-ci et la confirme, l’annule ou la modifie, fait donner et publier un avis correspondant conformément à l’alinéa 34(1)a) et le fait déposer auprès du secrétaire et du secrétaire canadien. L’engagement est, au besoin, censé avoir été renouvelé à la date de l’ordonnance de renvoi et est maintenu jusqu’à cette confirmation, cette annulation ou cette modification.
- 1988, ch. 65, art. 36
- 1993, ch. 44, art. 211
- 1994, ch. 47, art. 186
- 1999, ch. 17, art. 183
Note marginale :Modification des engagements
54 Il est toujours possible, sous réserve des paragraphes 53(1) et (2), de modifier un engagement, conformément à ses modalités.
- 1984, ch. 25, art. 54
Décisions de l’agent désigné
Note marginale :Décision de l’agent désigné
55 (1) Après avoir :
a) rendu la décision définitive de dumping ou de subventionnement prévue au paragraphe 41(1);
b) reçu, le cas échéant, l’ordonnance ou les conclusions du Tribunal visées à l’un des articles 4 à 6 au sujet des marchandises objet de la décision définitive,
le commissaire fait déterminer par un agent désigné, dans les six mois suivant la date de l’ordonnance ou des conclusions :
c) la question de savoir si les marchandises visées au paragraphe (2) sont en fait de même description que celles désignées dans l’ordonnance ou les conclusions;
d) la valeur normale et le prix à l’exportation de ces marchandises ou le montant de subvention octroyée pour elles;
e) si les articles 6 ou 10 s’appliquent aux marchandises, le montant de la subvention à l’exportation octroyée pour elles.
Note marginale :Champ d’application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux marchandises :
a) dédouanées à compter de la date de la décision provisoire et à la date de l’acceptation d’un engagement relatif à ces marchandises ou avant cette date;
b) désignées aux alinéas 5b) ou 6b);
c) dédouanées à compter de la date de la clôture d’un engagement relatif à ces marchandises en vertu de l’article 52 et à la date à laquelle le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions au sujet de ces marchandises en vertu du paragraphe 43(1) ou avant cette date;
d) désignées aux alinéas 4(1)b) ou (2)c).
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 55
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 202
- 1994, ch. 47, art. 176 et 185
- 1999, ch. 17, art. 183
Révisions et appels
Révisions par l’agent désigné et par le commissaire
Note marginale :Caractère définitif des décisions
56 (1) Lorsque des marchandises sont importées après la date de l’ordonnance ou des conclusions du Tribunal ou celle du décret imposant des droits compensateurs, prévu à l’article 7, est définitive une décision rendue par un agent des douanes dans les trente jours après déclaration en détail des marchandises aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes et qui détermine :
a) la question de savoir si les marchandises sont de même description que des marchandises auxquelles s’applique l’ordonnance ou les conclusions, ou le décret;
b) la valeur normale des marchandises de même description que des marchandises qui font l’objet de l’ordonnance ou des conclusions, ou du décret, ou le montant de l’éventuelle subvention qui est octroyée pour elles;
c) le prix à l’exportation des marchandises de même description que des marchandises qui font l’objet de l’ordonnance ou des conclusions ou le montant de l’éventuelle subvention à l’exportation.
Note marginale :Demande de révision
(1.01) Par dérogation au paragraphe (1), l’importateur de marchandises visées par la décision peut, après avoir payé les droits exigibles sur celles-ci et dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision, demander à un agent désigné, par écrit et selon les modalités de forme prescrites par le commissaire et les autres modalités réglementaires — relatives notamment aux renseignements à fournir —, de réviser celle-ci. Dans le cas de marchandises d’un pays ALÉNA, la demande peut être faite, sans égard à ce paiement, par le gouvernement du pays ALÉNA ou, s’ils sont du pays ALÉNA, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises.
Note marginale :Suspension
(1.02) Le paragraphe (1.1) est inopérant tant que le paragraphe (1.01) est en vigueur.
Note marginale :Demande de révision
(1.1) Par dérogation au paragraphe (1), l’importateur de marchandises visées par la décision peut, après avoir payé les droits exigibles sur celles-ci et dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision, demander à un agent désigné, par écrit et selon les modalités de forme prescrites par le commissaire et les autres modalités réglementaires — relatives notamment aux renseignements à fournir —, de réviser celle-ci. Dans le cas de marchandises des États-Unis, la demande peut être faite, sans égard à ce paiement, par le gouvernement des États-Unis ou le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises.
Note marginale :Absence de décision
(2) À défaut de décision quant aux marchandises importées visées au paragraphe (1) dans les trente jours mentionnés à ce paragraphe, une telle décision est réputée avoir été rendue :
a) le trentième jour suivant la déclaration en détail des marchandises;
b) conformément aux représentations faites lors de la déclaration en détail par l’auteur de celle-ci.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 56
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 203
- 1988, ch. 65, art. 37
- 1993, ch. 44, art. 212
- 1999, ch. 17, art. 183
Note marginale :Révision par l’agent désigné
57 Sauf si le commissaire a réexaminé, conformément à l’article 59, une décision rendue en vertu du paragraphe 56(1) ou (2), ou que la décision a été prise à l’égard de marchandises qui ont été dédouanées après le début d’un réexamen expéditif fait en vertu du paragraphe 13.2(3), mais avant la prise de décision en vertu de ce paragraphe, l’agent désigné peut la réviser :
a) soit à la suite d’une demande faite en application des paragraphes 56(1.01) ou (1.1);
b) soit, de sa propre initiative, dans les deux ans suivant la décision.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 57
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 204
- 1988, ch. 65, art. 38
- 1993, ch. 44, art. 213
- 1999, ch. 12, art. 33, ch. 17, art. 183 et 184
Note marginale :Caractère définitif des décisions et révisions
58 (1) Les décisions ou révisions de l’agent désigné prévues aux articles 55 ou 57 sont définitives en ce qui a trait aux marchandises importées.
Note marginale :Demande de réexamen
(1.1) Par dérogation au paragraphe (1), l’importateur de marchandises visées par la décision ou la révision peut, après avoir payé les droits exigibles sur celles-ci et dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision ou de la révision, demander au commissaire, par écrit et selon les modalités de forme prescrites par celui-ci et les autres modalités réglementaires — relatives notamment aux renseignements à fournir —, de procéder à un réexamen. Dans le cas de marchandises d’un pays ALÉNA, la demande peut être faite, sans égard à ce paiement, par le gouvernement du pays ALÉNA ou, s’ils sont du pays ALÉNA, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises.
Note marginale :Suspension
(1.2) Le paragraphe (2) est inopérant tant que le paragraphe (1.1) est en vigueur.
Note marginale :Demande de réexamen
(2) Par dérogation au paragraphe (1), l’importateur de marchandises visées par la décision ou la révision peut, après avoir payé les droits exigibles sur celles-ci et dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision ou de la révision, demander au commissaire, par écrit et selon les modalités de forme prescrites par celui-ci et les autres modalités réglementaires — relatives notamment aux renseignements à fournir —, de procéder à un réexamen. Dans le cas de marchandises des États-Unis, la demande peut être faite, sans égard à ce paiement, par le gouvernement des États-Unis ou le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 58
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 205
- 1988, ch. 65, art. 39
- 1993, ch. 44, art. 214
- 1999, ch. 17, art. 183
Note marginale :Réexamen : faculté du commissaire
59 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le commissaire peut réexaminer les décisions ou les révisions visées aux articles 55, 56 ou 57 ou au présent article, concernant des marchandises importées :
a) à la suite d’une demande faite en application des paragraphes 58(1.1) ou (2);
b) dans les cas où l’importateur ou l’exportateur a fait une déclaration trompeuse ou commis une fraude lors de la déclaration en détail des marchandises aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes ou lors de leur dédouanement;
c) dans les cas où le paragraphe 2(6) ou les articles 26 ou 28 sont applicables aux marchandises en cause ou le deviennent;
d) en vue d'exécuter une décision du Tribunal, de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada portant sur ces marchandises;
e) de sa propre initiative, dans les deux ans suivant la décision rendue, selon le cas, en vertu de l’article 55 ou du paragraphe 56(1), sauf s’il a déjà fait un réexamen en vertu des alinéas a) à d) ou des paragraphes (2) ou (3).
Note marginale :Réexamen du commissaire de sa décision
(1.1) Le commissaire peut réexaminer sa décision issue du réexamen :
a) fait au titre d’un des alinéas (1)a) à c) et e), après ce réexamen, mais avant l’audition de l’appel prévu à l’article 61, sur recommandation du procureur général du Canada, dans les cas où le nouveau réexamen réduirait les droits exigibles sur les marchandises;
b) dans les cas où celui-ci ne serait pas incompatible avec une décision du Tribunal, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada ou avec un nouveau réexamen fait en application de l’alinéa a) qui vise d’autres marchandises similaires du même importateur ou propriétaire importées au plus tard à la même date que celle de l’importation des marchandises en cause.
Note marginale :Idem
(2) Le commissaire peut faire un tel réexamen en tout temps afin de donner effet à une décision rendue par un groupe spécial sous le régime des parties I.1 ou II.
Note marginale :Réexamen obligatoire
(3) En cas de demande de réexamen faite, en application des paragraphes 58(1.1) ou (2) et concernant les décisions prévues à l’article 55 ou la révision prévue à l’article 57, le commissaire :
a) dans le cas des décisions prévues à l’article 55 ou des révisions prévues à l’alinéa 57b), réexamine celles-ci dans l’année qui suit la date de la demande;
b) dans le cas des révisions prévues à l’alinéa 57a), réexamine celles-ci dans l’année qui suit la date de la demande prévue aux paragraphes 56(1.01) ou (1.1).
Note marginale :Avis de la nouvelle décision
(3.1) Le commissaire fait donner, par courrier recommandé, avis de la décision issue d’un réexamen à l’importateur et, dans le cas de marchandises d’un pays ALÉNA, au gouvernement du pays ALÉNA en question et à toute autre personne désignée par règlement, ainsi qu’au secrétaire canadien lorsque la nouvelle décision donne effet à celle rendue par un groupe spécial sous le régime de la partie I.1.
Note marginale :Réception présumée
(3.2) Pour l’application de la présente loi, l’avis est censé avoir été reçu par le gouvernement du pays ALÉNA dix jours après sa mise à la poste.
Note marginale :Suspension
(3.3) Les paragraphes (4) et (5) sont inopérants tant que les paragraphes (3.1) et (3.2) sont en vigueur.
Note marginale :Avis de la nouvelle décision
(4) Le commissaire fait donner, par courrier recommandé, avis de la décision issue d’un réexamen à l’importateur et, dans le cas de marchandises des États-Unis, au gouvernement des États-Unis et à toute autre personne désignée par règlement, ainsi qu’au secrétaire canadien lorsque la nouvelle décision donne effet à celle rendue par un groupe spécial sous le régime de la partie II.
Note marginale :Réception présumée
(5) Pour l’application de la présente loi, l’avis est censé avoir été reçu par le gouvernement des États-Unis dix jours après sa mise à la poste.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 59
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 206, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 1988, ch. 65, art. 40
- 1993, ch. 44, art. 215
- 1999, ch. 12, art. 34, ch. 17, art. 183 et 184
- 2002, ch. 8, art. 171
Note marginale :Effet de la révision ou du réexamen
60 (1) Les révisions ou réexamens prévus aux articles 57 ou 59 et statuant sur la question visée à l’alinéa 56(1)a), ou sur la valeur normale des marchandises en cause, leur prix à l’exportation, le montant de subvention ou de la subvention à l’exportation octroyées pour elles entraînent, selon que des droits supplémentaires sont exigibles ou que tout ou partie des droits payés n’était pas exigible, l’une des conséquences suivantes :
a) acquittement par l’importateur des droits supplémentaires payables sur les marchandises;
b) restitution totale ou partielle à l’importateur, sans délai, des droits déjà payés sur ces marchandises ou de tout excédent de droits et d’intérêts — sauf les intérêts payés en raison du non-paiement de droits dans le délai prévu au paragraphe 32(5) ou à l’article 33 de la Loi sur les douanes — versé sur les marchandises.
Note marginale :Décision du commissaire
(2) Par dérogation au paragraphe 25(2), les droits imposés en vertu de la présente loi sur les marchandises vendues à un importateur au Canada sont inclus dans les frais mentionnés aux sous-alinéas 25(1)c)(i) ou d)(v), selon le cas, si, dans le cadre d’une révision ou d’un réexamen visé au paragraphe (1), le commissaire est d’avis que :
a) les marchandises ont été revendues par la personne visée à l’alinéa 25(1)c) qui a acheté les marchandises de l’importateur ou par un acheteur subséquent à un prix inférieur à celui auquel le vendeur les a achetées, majoré des frais de vente et d’administration directement ou indirectement liés à la vente des marchandises;
b) le prix à l’exportation — déterminé en vertu de l’article 24 — des marchandises est sujet à caution pour une raison énoncée au sous-alinéa 25(1)b)(ii).
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 60
- 1994, ch. 47, art. 177 et 185
- 1999, ch. 17, art. 183
- 2001, ch. 25, art. 96
Note marginale :Avis
60.1 En cas de décision, de révision ou de réexamen faits aux termes de l’article 55, du paragraphe 56(1) ou des articles 57 ou 59, un avis en est donné sans délai à l’importateur se trouvant au Canada.
- 2001, ch. 25, art. 97
Appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur
Note marginale :Appel devant le Tribunal
61 (1) Sous réserve des articles 77.012 et 77.12, quiconque s’estime lésé par un réexamen effectué en application de l’article 59 peut en appeler au Tribunal en déposant, auprès du commissaire et du secrétaire du Tribunal, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date du réexamen, un avis d’appel.
Note marginale :Avis d’audition
(2) L’avis d’audition d’un appel interjeté en application du paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Canada au moins vingt et un jours avant la date de l’audition. Peuvent être entendues les personnes qui, au moins sept jours avant le jour de l’audition, déposent auprès du secrétaire un acte de comparution.
Note marginale :Ordonnances ou conclusions du Tribunal
(3) Le Tribunal, saisi d’un appel en vertu du paragraphe (1), peut rendre les ordonnances ou conclusions indiquées en l’espèce et, notamment, déclarer soit quels droits sont payables, soit qu’aucun droit n’est payable sur les marchandises visées par l’appel. Les ordonnances, conclusions et déclarations du Tribunal sont définitives, sauf recours prévu à l’article 62.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 61
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 1993, ch. 44, art. 216
- 1999, ch. 12, art. 35, ch. 17, art. 183
Appel à la Cour fédérale
Note marginale :Recours devant la Cour d’appel fédérale sur un point de droit
62 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’ordonnance ou les conclusions prévues au paragraphe 61(3), recours peut en être porté sur une question de droit devant la Cour d’appel fédérale par :
a) la personne qui a interjeté l’appel prévu à l’article 61;
b) le commissaire;
c) les personnes ayant déposé un acte de comparution en application du paragraphe 61(2) à condition qu’elles aient un intérêt suffisant et aient obtenu l’autorisation de ce tribunal ou d’un de ses juges.
Note marginale :Jugement de la Cour d’appel fédérale
(2) La Cour d’appel fédérale peut se prononcer sur le recours en rendant les décisions indiquées en l’espèce et, notamment :
a) déclarer soit quels droits sont payables, soit qu’aucun droit n’est payable sur les marchandises visées par l’appel au Tribunal;
b) renvoyer l’affaire au Tribunal pour une nouvelle audition.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 62
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 1990, ch. 8, art. 72
- 1999, ch. 17, art. 183
62.1 [Abrogé, 2001, ch. 25, art. 98]
63. à 75 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52]
Réexamen des ordonnances et des conclusions
Contrôle judiciaire
Note marginale :Contrôle judiciaire
76 Sous réserve du paragraphe 61(3) et des parties I.1 et II, les ordonnances ou conclusions du Tribunal prévues à la présente loi sont sujettes au contrôle judiciaire de la Cour d’appel fédérale pour l’un des motifs prévus au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 76
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 1988, ch. 65, art. 41
- 1993, ch. 44, art. 217
- 1999, ch. 12, art. 36, ch. 17, art. 183
- 2002, ch. 8, art. 182
Réexamen des ordonnances et des conclusions par le Tribunal
Note marginale :Réexamen intermédiaire
76.01 (1) Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, du commissaire, de toute autre personne ou d’un gouvernement, procéder au réexamen intermédiaire :
a) soit d’une ordonnance ou de conclusions rendues en vertu des articles 3 à 6;
b) soit d’un de leurs aspects.
Note marginale :Nouvelle audition
(2) Lors du réexamen intermédiaire, le Tribunal peut procéder de nouveau à l’audition de toute question.
Note marginale :Condition préalable
(3) Le Tribunal ne procède au réexamen intermédiaire sur demande que si la personne ou le gouvernement le convainc du bien-fondé de celui-ci.
Note marginale :Ordonnance en cas de refus de réexamen intermédiaire
(4) S’il rejette la demande de réexamen intermédiaire, le Tribunal rend en ce sens une ordonnance motivée dont le secrétaire transmet copie à la personne ou au gouvernement et fait publier un avis dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Ordonnance en cas de réexamen intermédiaire
(5) Une fois terminé le réexamen intermédiaire, le Tribunal rend une ordonnance motivée annulant ou maintenant l’ordonnance ou les conclusions avec ou sans modifications, selon le cas.
Note marginale :Fin du réexamen
(6) Le secrétaire envoie au commissaire, à toute autre personne ou à un gouvernement que peuvent préciser les règles du Tribunal copie de l’ordonnance dès qu’elle est rendue et, dans les quinze jours qui suivent, l’exposé des motifs correspondants; il fait en outre publier dans la Gazette du Canada un avis de l’ordonnance.
Note marginale :Expiration de l’ordonnance
(7) L’ordonnance rendue à la fin d’un réexamen intermédiaire, sauf celle annulant l’ordonnance ou les conclusions, expire :
a) dans le cas où il n’est pas procédé au réexamen relatif à l’expiration par application du paragraphe 76.03(3), cinq ans après la date où l’ordonnance ou les conclusions qui ont fait l’objet du réexamen intermédiaire ont été rendues;
b) dans le cas contraire, à la date où le Tribunal rend une ordonnance en vertu du paragraphe 76.03(12).
- 1999, ch. 12, art. 36, ch. 17, art. 184
Réexamen sur renvoi
Note marginale :Réexamen sur renvoi au Tribunal et nouvelle audition
76.02 (1) Après réception de l’avis visé aux paragraphes 41.1(1) ou (2) et relatif à des marchandises faisant l’objet d’une ordonnance ou de conclusions du Tribunal non visées aux articles 3 à 6, celui-ci peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, du commissaire, de toute autre personne ou d’un gouvernement, réexaminer celles-ci et, à cette fin, procéder de nouveau à l’audition de toute question.
Note marginale :Condition préalable
(2) Le Tribunal ne procède au réexamen sur demande que si la personne ou le gouvernement le convainc du bien-fondé de celui-ci.
Note marginale :Réexamen sur renvoi au Tribunal et nouvelle audition
(3) Le Tribunal est tenu, après le renvoi à lui d’une ordonnance ou de conclusions en application des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), de procéder à leur réexamen et peut, à cette fin, procéder de nouveau à l’audition de toute question.
Note marginale :Nouvelles ordonnance ou conclusions
(4) Une fois terminé le réexamen, le Tribunal confirme l’ordonnance ou les conclusions ou les annule en les remplaçant par la nouvelle ordonnance ou les nouvelles conclusions qu’il estime indiquées à l’égard des marchandises en cause et motive sa décision. La nouvelle ordonnance ou les nouvelles conclusions précisent les marchandises visées et, le cas échéant, le fournisseur et le pays d’exportation visés.
Note marginale :Avis
(5) Le secrétaire transmet sans délai copie de la nouvelle ordonnance ou des nouvelles conclusions visées au paragraphe (4) au commissaire et à toute autre personne ou à un gouvernement que peuvent préciser les règles du Tribunal, ainsi qu’au secrétaire canadien dans le cas du réexamen visé au paragraphe (3), et, dans les quinze jours qui suivent la fin du réexamen, un exposé des motifs correspondants; il fait en outre publier un avis de l’ordonnance ou des conclusions dans la Gazette du Canada.
- 1999, ch. 12, art. 36, ch. 17, art. 184
Réexamen relatif à l’expiration
Note marginale :Présomption
76.03 (1) À défaut de réexamen relatif à l’expiration aux termes du paragraphe (3), l’ordonnance ou les conclusions sont réputées annulées à l’expiration de cinq ans suivant :
a) la date de l’ordonnance ou des conclusions, si aucune ordonnance de prorogation n’a été rendue en vertu de l’alinéa (12)b);
b) la date de la dernière ordonnance de prorogation, dans les autres cas.
Note marginale :Avis
(2) Le secrétaire fait publier dans la Gazette du Canada, au plus tard dix mois avant la date d’expiration de l’ordonnance ou des conclusions, un avis d’expiration renfermant les renseignements que peuvent préciser les règles du Tribunal, si une ordonnance ou des conclusions seront réputées annulées en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Réexamen relatif à l’expiration par le Tribunal
(3) Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, du commissaire, de toute autre personne ou d’un gouvernement faite dans le délai prévu par l’avis d’expiration, procéder au réexamen relatif à l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions rendues en vertu des articles 3 à 6.
Note marginale :Condition préalable
(4) Le Tribunal ne procède au réexamen relatif à l’expiration sur demande que si la personne ou le gouvernement le convainc du bien-fondé de celui-ci.
Note marginale :Ordonnance de refus
(5) S’il rejette la demande d’examen relatif à l’expiration, le Tribunal rend en ce sens une ordonnance motivée dont le secrétaire transmet copie à la personne ou au gouvernement et fait publier un avis dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Avis
(6) Lorsque le Tribunal décide de procéder au réexamen relatif à l’expiration, le secrétaire doit sans délai :
a) fournir un avis de la décision au commissaire et à toute autre personne ou à un gouvernement que peuvent préciser les règles du Tribunal;
b) fournir au commissaire copie du dossier administratif sur lequel il a fondé sa décision de procéder au réexamen;
c) faire paraître dans la Gazette du Canada un avis de réexamen qui renferme les renseignements mentionnés dans les règles du Tribunal.
Note marginale :Décision et avis du commissaire
(7) Lorsque le Tribunal décide de procéder au réexamen relatif à l’expiration, le commissaire :
a) dans les cent vingt jours de la réception de l’avis prévu à l’alinéa (6)a), décide si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions concernant les marchandises d’un ou de plusieurs pays causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement des marchandises;
b) avise sans délai le secrétaire de sa décision.
Note marginale :Conséquences de la décision du commissaire
(8) Dans le cas où le commissaire décide que l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions à l’égard de certaines marchandises ne causera vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement, le Tribunal ne tient pas compte de ces marchandises dans l’évaluation des effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement au titre du paragraphe (11).
Note marginale :Conséquences de la décision du commissaire
(9) Dans le cas contraire, le commissaire fournit sans délai au Tribunal tous les renseignements et pièces qu’exigent les règles de celui-ci.
Note marginale :Décision du Tribunal
(10) Sur décision prise par le commissaire au titre du paragraphe (9), le Tribunal décide si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions à l’égard de ces marchandises causera vraisemblablement un dommage ou un retard.
Note marginale :Évaluation des effets cumulatifs
(11) Pour l’application du paragraphe (10), le Tribunal évalue les effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises importées au Canada en provenance de plus d’un pays et visées par la décision prise par le commissaire au titre du paragraphe (9), s’il est convaincu qu’une telle évaluation est indiquée, compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises visées par l’ordonnance ou les conclusions et importées au Canada d’un de ces pays, et :
a) soit celles visées par l’ordonnance ou les conclusions et importées au Canada en provenance d’un autre de ces pays;
b) soit celles similaires des producteurs nationaux.
Note marginale :Ordonnance du Tribunal
(12) Le Tribunal rend une ordonnance en vue :
a) soit d’annuler l’ordonnance ou les conclusions à l’égard des marchandises visées au paragraphe (8) ou de celles pour lesquelles l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions ne causera vraisemblablement pas de dommage ou de retard;
b) soit de proroger l’ordonnance ou les conclusions avec ou sans modifications à l’égard des marchandises pour lesquelles l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement un dommage ou un retard.
- 1999, ch. 12, art. 36, ch. 17, art. 184
Note marginale :Ordonnance ou conclusions distinctes
76.04 (1) Lorsque le réexamen visé aux articles 76.01, 76.02 ou 76.03 concerne diverses marchandises dont certaines proviennent soit de plus d’un pays ALÉNA soit d’un ou de plusieurs pays ALÉNA et d’un ou de plusieurs pays non ALÉNA, le Tribunal, le cas échéant, rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions distinctes, en vertu d’un de ces articles, à l’égard des marchandises de chacun des pays ALÉNA.
Note marginale :Suspension
(2) Le paragraphe (3) est inopérant tant que le paragraphe (1) est en vigueur.
Note marginale :Ordonnance ou conclusions distinctes
(3) Lorsque le réexamen visé aux articles 76.01, 76.02 ou 76.03 concerne diverses marchandises dont certaines proviennent des États-Unis, le Tribunal rend, le cas échéant, une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions distinctes, en vertu d’un de ces articles, à l’égard de celles-ci.
- 1999, ch. 12, art. 36
Note marginale :Intervention du ministre des Finances
76.1 (1) S’il l’estime nécessaire pour mettre en oeuvre une recommandation ou une décision de l’Organe de règlement des différends constitué en vertu de l’article 2 de l’annexe 2 de l’Accord sur l’OMC, le ministre des Finances peut demander, compte tenu de la recommandation ou de la décision :
a) au commissaire de réexaminer, en totalité ou en partie, une décision rendue ou une révison faite sous le régime de la présente loi;
b) au Tribunal de réexaminer, en totalité ou en partie, une ordonnance ou des conclusions rendues en vertu des articles 3 à 6; le Tribunal peut accorder une nouvelle audition sur cette question.
Note marginale :Résultat du réexamen
(2) Une fois terminé le réexamen, le commissaire ou le Tribunal :
a) ou bien confirme la décision, la révision, l’ordonnance ou les conclusions;
b) ou bien confirme la décision, la révision, l’ordonnance ou les conclusions et les assortit des modifications qu’il estime indiquées;
c) ou bien annule la décision, la révision, l’ordonnance ou les conclusions et les remplace par celles qu’il estime indiquées.
Note marginale :Motifs
(3) Le commissaire et le Tribunal sont tenus de motiver les confirmations visées aux alinéas (2)a) ou b) ou les remplacements visés à l’alinéa (2)c) et d’indiquer quelles sont les marchandises visées et, si cela est possible, les fournisseurs et les pays d’exportation visés.
Note marginale :Notification du ministre des Finances
(4) Le commissaire et le Tribunal sont tenus de notifier le ministre des Finances des confirmations visées aux alinéas (2)a) ou b) ou des remplacements visés à l’alinéa (2)c).
Note marginale :Présomptions
(5) Les confirmations visées à l’alinéa (2)b) ou les remplacements visés à l’alinéa (2)c), effectués par le commissaire, sont considérés, selon le cas, comme :
a) la décision définitive prévue à l’alinéa 41(1)a);
b) la décision définitive de clôture de l’enquête prévue à l’alinéa 41(1)b);
c) la décision de renouveler ou non l’engagement prévue au paragraphe 53(1);
d) la décision issue du réexamen prévu au paragraphe 59(1), (1.1) ou (2).
- 1994, ch. 47, art. 179
- 1999, ch. 12, art. 37, ch. 17, art. 183 et 184
Révocation des ordonnances et conclusions
Note marginale :Marchandises importées du Chili
77 Le Tribunal annule toute ordonnance ou conclusion qu’il a rendue et qui a donné lieu à l’assujettissement de marchandises du Chili à des droits anti-dumping dans la mesure où le dumping de celles-ci fait l’objet d’un règlement d’application de l’article 14.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 77
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 1997, ch. 14, art. 92
PARTIE I.1Règlement des différends concernant les marchandises des pays ALÉNA
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
77.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
autorité compétente
appropriate authority
autorité compétente Le commissaire ou le Tribunal qui a rendu une décision finale. (appropriate authority)
comité
committee
comité Le comité pour contestation extraordinaire formé au titre de l’article 77.018. (committee)
comité spécial
special committee
comité spécial Le comité spécial formé au titre du paragraphe 77.023(2). (special committee)
décisions finales
definitive decision
décisions finales Les décisions suivantes relatives à des marchandises d'un pays ALÉNA, à l'exclusion des décisions visant à donner effet à celles de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada relatives à ces marchandises :
a) la décision définitive rendue par le commissaire au titre de l’alinéa 41(1) a);
b) la décision, rendue par le commissaire au titre de l’alinéa 41(1) b), de faire clore une enquête;
c) les ordonnances ou conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 43(1);
d) la décision du commissaire de renouveler ou non un engagement, rendue au titre du paragraphe 53(1);
e) le réexamen fait par le commissaire au titre du paragraphe 59(1);
f) le réexamen fait par le commissaire au titre du paragraphe 59(3);
f.1) le réexamen fait par le commissaire au titre du paragraphe 59(1.1);
g) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre des paragraphes 76.01(4) ou 76.03(5);
h) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre des paragraphes 76.01(5) ou 76.03(12);
i) l’ordonnance ou les conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 76.02(4) et relatives au réexamen prévu au paragraphe 76.02(1);
i.1) l’ordonnance ou les conclusions du Tribunal rendues en vertu des alinéas 76.1(2) b) ou c);
j) les ordonnances ou conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 91(3). (definitive decision)
groupe spécial
panel
groupe spécial Le groupe formé au titre de l’article 77.013. (panel)
ministre
Minister
ministre Le ministre du Commerce international. (Minister)
règles
rules
règles Les règles de procédure établies sous le régime du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange nord-américain et les modifications qui leur sont apportées. (rules)
secrétaire national
NAFTA country Secretary
secrétaire national Le secrétaire d’une section nationale du Secrétariat visé à l’article 2002 de l’Accord de libre-échange nord-américain. (NAFTA country Secretary)
Note marginale :Incompatibilité
(2) Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les Cours fédérales.
- 1993, ch. 44, art. 218
- 1994, ch. 47, art. 180
- 1999, ch. 12, art. 38, ch. 17, art. 183 et 184
- 2002, ch. 8, art. 172 et 182
Demande de révision
Note marginale :Demande de révision
77.011 (1) Le ministre ou le gouvernement du pays ALÉNA dont les marchandises sont visées par une décision finale peuvent demander, en conformité avec le paragraphe 4 de l’article 1904 de l’Accord de libre-échange nord-américain, la révision de cette décision finale par un groupe spécial.
Note marginale :Idem
(2) Toute personne qui aurait droit, sans égard à l’article 77.012, soit de faire une demande aux termes de la Loi sur les Cours fédérales ou de l’article 96.1 de la présente loi relativement à une décision finale, soit d’en appeler de celle-ci au titre de l’article 61 de la présente loi peut, conformément au paragraphe 4 de l’Accord de libre-échange nord-américain, déposer une requête au secrétaire canadien demandant révision de la décision finale par un groupe spécial.
Note marginale :Demande réputée faite par le ministre
(3) Une requête présentée aux termes du paragraphe (2) est réputée être une demande du ministre au sens de paragraphe 4 de l’Accord de libre-échange nord-américain.
Note marginale :Délai
(4) Les requêtes visées aux paragraphes (1) ou (2) sont faites dans les trente jours suivant soit la date de publication, dans la Gazette du Canada, de l’avis de la décision finale visée, soit, dans le cas du réexamen visé aux paragraphes 59(1) ou (3), la date de réception de l’avis correspondant par le gouvernement du pays ALÉNA.
Note marginale :Motifs
(5) La révision ne peut être demandée que pour l’un ou l’autre des motifs visés au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales.
Note marginale :Notification
(6) Le secrétaire canadien notifie au ministre et au secrétaire national du pays ALÉNA la demande de révision qui lui a été faite, et la date de réception de celle-ci.
Note marginale :Interdiction de recours
(7) La décision finale objet de la demande de révision n’est susceptible d’aucun recours prévu par la Loi sur les Cours fédérales ou par l’article 96.1 de la présente loi ni de l’appel visé à l’article 61 de la présente loi.
- 1993, ch. 44, art. 218
- 1999, ch. 17, art. 183
- 2002, ch. 8, art. 182
Note marginale :Demandes et appels
77.012 (1) Nul ne peut demander le redressement d’une décision finale en application de la Loi sur les Cours fédérales ou sa révision et son annulation en application de cette loi ou de l’article 96.1 de la présente loi, ni former l’appel visé à l’article 61 de la présente loi, avant expiration du délai de trente jours suivant la date de publication de la décision finale dans la Gazette du Canada, ou, dans le cas du réexamen visé au paragraphe 59(1), (1.1) ou (3), avant expiration du délai de trente jours suivant la date de réception de l’avis de réexamen par le gouvernement du pays ALÉNA et notification de son intention, dans les vingt premiers jours de l’un ou l’autre de ces délais, selon le cas, adressée au secrétaire canadien et au secrétaire national du pays ALÉNA et, de la manière réglementaire, à toute autre personne qui aurait droit, sans égard au présent article, de se prévaloir des mêmes recours.
Note marginale :Prorogation et calcul du délai
(2) Afin de permettre la présentation de la demande visée au paragraphe (1) après expiration du délai qui y est prévu, celui prévu aux paragraphes 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales et 96.1(3) de la présente loi est prorogé de dix jours et calculé à compter du premier jour de ce délai.
- 1993, ch. 44, art. 218
- 1999, ch. 12, art. 39, ch. 17 art. 184
- 2002, ch. 8, art. 182
Formation du groupe spécial
Note marginale :Formation
77.013 (1) Un groupe spécial est formé, en conformité avec les paragraphes 1 à 4 de l’annexe 1901.2 du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange nord-américain et les règlements pris à cet égard, afin de réviser la décision finale objet d’une demande faite en application de l’article 77.011.
Note marginale :Juges
(2) Les juges ainsi que les anciens juges des juridictions supérieures canadiennes peuvent faire partie d’un groupe spécial.
Note marginale :Groupe spécial unique
(3) Un seul groupe spécial est, sous réserve du consentement du ministre et du gouvernement du pays ALÉNA, formé pour réviser la décision définitive rendue au titre de l’alinéa 41(1)a) et l’ordonnance ou les conclusions rendues au titre du paragraphe 43(1) lorsque cette décision et cette ordonnance ou ces conclusions visent les mêmes marchandises du pays ALÉNA et font l’objet de demandes de révision.
- 1993, ch. 44, art. 218
- 1999, ch. 17, art. 183
Note marginale :Dossier
77.014 Une fois les membres choisis, l’autorité compétente fait transmettre, conformément aux règles, copie du dossier administratif.
- 1993, ch. 44, art. 218
Révision
Note marginale :Procédure
77.015 (1) Le groupe spécial procède à la révision de la décision finale conformément au chapitre 19 de l’Accord de libre-échange nord-américain et aux règles.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Le groupe spécial a les pouvoirs, droits et privilèges qui lui sont conférés par règlement.
Note marginale :Décision et ordonnance
(3) Au terme de la révision, le groupe spécial décide du bien-fondé du motif invoqué à l’encontre de la décision finale visée et rend une ordonnance qui confirme la décision ou renvoie l’affaire à l’autorité compétente pour réexamen dans le délai qu’il fixe.
Note marginale :Révision de la suite donnée à l’ordonnance
(4) Le groupe spécial révise, de sa propre initiative ou sur demande faite conformément aux règles, la suite donnée par l’autorité compétente à l’ordonnance ainsi rendue et rend une nouvelle ordonnance dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de réception de l’avis de cette suite par le secrétaire canadien.
Note marginale :Contenu de la décision et transmission
(5) La décision du groupe spécial est consignée et comprend ses motifs de même que l’énoncé de toute opinion convergente ou divergente. Le secrétaire canadien fait publier un avis de la décision dans la Gazette du Canada et transmet, par courrier recommandé, une copie de celle-ci et de l’ordonnance rendue en application des paragraphes (3) ou (4) au ministre, au gouvernement du pays ALÉNA, à l’autorité compétente ainsi qu’à toute personne qui a fait des observations.
- 1993, ch. 44, art. 218
Suite aux décisions du groupe spécial
Note marginale :Suite aux ordonnances de renvoi
77.016 (1) Après le renvoi à elle d’une affaire en application des paragraphes 77.015(3) ou (4) ou 77.019(5), l’autorité compétente donne à celle-ci, dans le délai fixé par le groupe spécial, la suite compatible avec la décision rendue par celui-ci.
Note marginale :Exception
(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’autorité compétente n’est tenue de donner suite à une ordonnance rendue au titre du paragraphe 77.015(4) que si la suite à donner diffère de celle donnée à l’ordonnance précédente.
- 1993, ch. 44, art. 218
Contestation extraordinaire
Note marginale :Demande
77.017 (1) Le ministre ou le gouvernement du pays ALÉNA peuvent, dans le délai fixé par les règles et consécutif à l’ordonnance du groupe spécial, demander par écrit au secrétaire canadien la mise en mouvement du processus de contestation extraordinaire à cet égard.
Note marginale :Motifs
(2) La demande ne peut être présentée que pour l’un des motifs visés au paragraphe 13 de l’article 1904 de l’Accord de libre-échange nord-américain.
Note marginale :Notification
(3) Le secrétaire canadien notifie au ministre ou au secrétaire national du pays ALÉNA la demande qui lui a été faite, selon qu’elle provient du gouvernement d’un pays ALÉNA ou du ministre, et la date de réception de celle-ci.
- 1993, ch. 44, art. 218
Note marginale :Formation du comité
77.018 À la suite de la demande visée à l’article 77.017, un comité pour contestation extraordinaire est formé en conformité avec le paragraphe 1 de l’annexe 1904.13 du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange nord-américain et les règlements pris à cet égard.
- 1993, ch. 44, art. 218
Note marginale :Procédure
77.019 (1) Le comité mène le processus de contestation extraordinaire et rend une décision en conformité avec l’annexe 1904.13 de l’Accord de libre-échange nord-américain et les règles.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Le comité a les pouvoirs, droits et privilèges qui lui sont conférés par règlement.
Note marginale :Maintien de la décision du groupe spécial
(3) Si les motifs de la demande ne sont pas établis, le comité la rejette et la décision du groupe spécial est maintenue.
Note marginale :Nouveau groupe spécial
(4) En cas d’annulation, par le comité, de l’ordonnance d’un groupe spécial, un nouveau groupe spécial est formé et procède à la révision de la décision finale visée par l’ordonnance, le tout en conformité avec la présente partie.
Note marginale :Suite aux ordonnances de renvoi
(5) En cas de renvoi par le comité au groupe spécial de l’ordonnance qu’il a rendue, celui-ci est tenu d’y donner la suite compatible avec la décision du comité.
Note marginale :Contenu de la décision et transmission
(6) La décision du comité est consignée et comprend ses motifs de même que l’énoncé de toute opinion convergente ou divergente. Le secrétaire canadien fait publier un avis de la décision dans la Gazette du Canada et transmet, par courrier recommandé, une copie de celle-ci et de l’ordonnance rendue par le comité au ministre, au gouvernement du pays ALÉNA, à l’autorité compétente et à toute personne qui a fait des observations.
- 1993, ch. 44, art. 218
Note marginale :Caractère définitif des ordonnances
77.02 (1) Sous réserve du paragraphe 77.015(4) et de l’article 77.019, les ordonnances et décisions du groupe spécial ou du comité sont obligatoires et définitives et ne sont pas susceptibles d’appel.
Note marginale :Interdiction de recours extraordinaire
(2) Sous réserve du paragraphe 77.015(4) et de l’article 77.019, l’action — décision, ordonnance ou procédure — du groupe spécial ou du comité, dans la mesure où elle s’exerce ou est censée s’exercer dans le cadre de la présente loi, ne peut, pour quelque motif que ce soit — y compris l’excès de pouvoir ou l’incompétence à une étape quelconque de la procédure — être contestée, révisée, annulée, empêchée ou limitée, ni faire l’objet d’un recours judiciaire, notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition, de quo warranto ou de jugement déclaratoire.
Note marginale :Disposition inapplicable
(3) Le paragraphe 18.3(1) de la Loi sur les Cours fédérales ne s’applique pas au groupe spécial, au comité, ni au comité spécial.
- 1993, ch. 44, art. 218
- 2002, ch. 8, art. 182
Membres
Note marginale :Règles de conduite
77.021 (1) Les membres du groupe spécial, du comité et du comité spécial se conforment au code de conduite établi en application de l’article 1909 de l’Accord de libre-échange nord-américain.
Note marginale :Engagement
(2) Les membres du groupe spécial et les personnes désignées par règlement sont tenus de signer un engagement, rédigé selon les modalités de forme prescrites par le commissaire, relatif à la communication et à l’utilisation des renseignements protégés — confidentiels, personnels, commerciaux de nature exclusive ou autres désignés par règlement — à leur disposition dans le cours des procédures visées à la présente partie.
Note marginale :Immunité
(3) Sous réserve de l’article 77.034, les membres du groupe spécial sont soustraits aux poursuites et autres procédures pour les faits — actes ou omissions — accomplis ou censés accomplis dans le cadre de la présente partie.
- 1993, ch. 44, art. 218
- 1999, ch. 17, art. 183
Note marginale :Traitement et indemnisation
77.022 Les membres reçoivent le traitement fixé par la Commission du libre-échange créée aux termes de l’article 2001 de l’Accord de libre-échange nord-américain et sont indemnisés, selon le barème ainsi fixé, des frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente partie.
- 1993, ch. 44, art. 218
Révision par un comité spécial
Note marginale :Demande de révision
77.023 (1) Le gouvernement d’un pays ALÉNA peut, pour l’un des motifs mentionnés à l’article 1905.1 de l’Accord de libre-échange nord-américain, demander au secrétaire canadien une révision par un comité spécial.
Note marginale :Formation du comité spécial
(2) La formation du comité spécial est régie par l’annexe 1904.13 de l’Accord de libre-échange nord-américain et les règles.
- 1993, ch. 44, art. 218
Note marginale :Arrêt des procédures
77.024 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un comité spécial, à la suite d’une plainte du Canada, fait une constatation positive à l’encontre d’un pays ALÉNA sur l’un des faits mentionnés à l’article 1905.1 de l’Accord de libre-échange nord-américain, le ministre doit ordonner l’arrêt de toutes les procédures d’examen par un groupe spécial aux termes de l’article 77.011 ou par un comité aux termes de l’article 77.017 prises par le gouvernement ou une personne du pays ALÉNA après la date de la demande de consultation prévue à l’article 1905.1 de l’Accord de libre-échange nord-américain.
Note marginale :Exception
(2) Ne sont pas visées par l’ordonnance d’arrêt les procédures prises plus de cent cinquante jours avant la constatation positive faite par le comité spécial.
- 1993, ch. 44, art. 218
Note marginale :Demande
77.025 Si, à la suite d’une plainte du gouvernement d’un pays ALÉNA, un comité spécial fait une constatation positive à l’encontre du Canada, le gouvernement du pays ALÉNA peut demander que le ministre ordonne l’arrêt de toutes les procédures d’examen par un groupe spécial ou par un comité prises par le gouvernement ou une personne du pays ALÉNA aux termes des articles 77.011 ou 77.017. Le ministre doit donner suite à cette demande.
- 1993, ch. 44, art. 218
Note marginale :Exécution
77.026 L’ordonnance d’arrêt des procédures est exécutoire soit le lendemain de la constatation positive, dans le cas visé à l’article 77.024, soit le lendemain de la date de la demande, dans le cas visé à l’article 77.025.
- 1993, ch. 44, art. 218
Note marginale :Interruption des délais
77.027 La constatation positive faite par un comité spécial contre le Canada ou un pays ALÉNA sur un des faits mentionnés à l’article 1905.1 de l’Accord de libre-échange nord-américain à la suite d’une plainte du gouvernement d’un pays ALÉNA ou du Canada interrompt les délais relatifs à la demande de révision prévue au paragraphe 77.011(4) et ceux relatifs à la demande de contestation extraordinaire prévus au paragraphe 77.017(1) concernant les marchandises du pays ALÉNA visées par cette constatation. Il en est de même des délais fixés par la Loi sur les Cours fédérales et par l’article 61 et le paragraphe 96.1(3) de la présente loi relatifs aux demandes d’appel ou de contrôle judiciaire concernant les décisions finales au sens du paragraphe 77.01(1). Ces délais ne reprennent qu’en conformité avec l’article 77.033.
- 1993, ch. 44, art. 218
- 2002, ch. 8, art. 182
Note marginale :Suspension des procédures
77.028 (1) Le ministre peut suspendre à l’égard des marchandises d’un pays ALÉNA l’application de l’article 1904 de l’Accord de libre-échange nord-américain en tout temps soit après un délai de soixante jours — mais pas plus de quatre-vingt-dix — suivant la constatation positive faite à l’encontre du pays ALÉNA à la suite d’une demande du Canada faite en vertu de l’article 1905.2 de cet accord, soit après que le gouvernement du pays ALÉNA a suspendu l’application de l’article 1904 du même accord à l’égard de marchandises canadiennes à la suite d’une constatation positive faite contre le Canada.
Note marginale :Notification
(2) Le secrétaire canadien notifie par écrit au secrétaire national du pays ALÉNA la décision du ministre de suspendre à l’égard des marchandises de ce pays l’application de l’article 1904 de l’Accord de libre-échange nord-américain et publie l’avis dans la Gazette du Canada.
- 1993, ch. 44, art. 218
Note marginale :Suspension des avantages de l’accord
77.029 (1) Lorsqu’une constatation positive est rendue contre un pays ALÉNA à la suite d’une plainte du Canada faite en application de l’article 1905.2 de l’Accord de libre-échange nord-américain, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances, suspendre à l’égard de ce pays les avantages de l’Accord de libre-échange nord-américain qu’il estime indiqués. Le décret ne peut être pris qu’entre le soixantième et le quatre-vingt-dixième jour suivant la constatation positive.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut décréter les mesures suivantes :
a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés à ce pays ou à des marchandises, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de ce pays en vertu de l’Accord de libre-échange nord-américain ou d’une loi fédérale;
b) modifier ou suspendre l’application d’un texte fédéral à ce pays ou à des marchandises, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de ce pays;
c) étendre l’application d’un texte fédéral à ce pays ou à des marchandises, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de ce pays;
d) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.
Note marginale :Durée d’application
(3) Un décret pris en vertu du paragraphe (1) s’applique, sauf révocation, pendant la période qui y est spécifiée.
Définition de texte fédéral
(4) Au présent article, texte fédéral s’entend de tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale.
Note marginale :Nature du décret
(5) Un décret pris en application du paragraphe (1) n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Suites à donner
(6) Le gouverneur en conseil prend les mesures requises pour donner suite à la détermination du comité spécial rendue en application de l’alinéa 1905.10a) de l’Accord de libre-échange nord-américain à la suite d’un décret pris en vertu du paragraphe (1).
- 1993, ch. 44, art. 218
Note marginale :Suspension limitée
77.03 La suspension de l’article 1904 de l’Accord de libre-échange nord-américain à l’égard d’un pays ALÉNA en application de l’article 77.028 empêche la suspension de l’article 1905.2 de cet accord en application de l’article 77.029 à l’égard de ce pays. De même, la suspension de l’article 1905.2 du même accord à l’égard d’un pays ALÉNA en application de l’article 77.029 empêche la suspension de l’article 1904 du même accord en application de l’article 77.028 à l’égard de ce pays.
- 1993, ch. 44, art. 218
Note marginale :Cour fédérale
77.031 (1) Lorsque, en application du paragraphe 77.028(1), le ministre suspend l’application de l’article 1904 de l’Accord de libre-échange nord-américain et que les procédures de révision par un groupe spécial ou de contestation extraordinaire ont été arrêtées en application du paragraphe 77.024(1), celui-ci, le gouvernement du pays ALÉNA ou toute partie à ces procédures peuvent présenter à la Cour d’appel fédérale, pour l’un des motifs mentionnés au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales, une demande de contrôle judiciaire de la décision finale qui est l’objet de cette révision ou contestation extraordinaire. Cette demande doit être présentée dans les trente jours suivant la date où l’arrêt des procédures a été ordonné.
Note marginale :Idem
(2) Lorsque, en application de l’article 1905.8 de l’Accord de libre-échange nord-américain, le gouvernement d’un pays ALÉNA suspend l’application de l’article 1904 de cet accord à l’égard de marchandises canadiennes et que les procédures de révision par un groupe spécial ou de contestation extraordinaire ont été arrêtées en application de l’article 77.025, celui-ci ou les personnes de ce pays parties à ces procédures peuvent présenter à la Cour d’appel fédérale, pour l’un des motifs mentionnés au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales, une demande de contrôle judiciaire de la décision finale qui est l’objet de cette révision ou contestation extraordinaire. Cette demande doit être présentée dans les trente jours suivant la date où l’arrêt des procédures a été ordonné.
Note marginale :Conséquence de la demande
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), la décision finale qui est l’objet d’une demande de contrôle judiciaire à la Cour d’appel fédérale ne peut plus faire l’objet de révision par un groupe spécial ou de contestation extraordinaire même si la suspension de l’article 1904 de l’Accord de libre-échange nord-américain a été levée en application de l’article 77.032.
- 1993, ch. 44, art. 218
- 2002, ch. 8, art. 182
Note marginale :Levée de la suspension
77.032 Le ministre lève toute suspension faite en application du paragraphe 77.028(1) lorsque le comité spécial, réuni en application de l’article 1905.10 de l’Accord de libre-échange nord-américain, constate que les problèmes ayant fait l’objet de la constatation positive ont été corrigés.
- 1993, ch. 44, art. 218
Note marginale :Reprise
77.033 Toute procédure arrêtée en application du paragraphe 77.024(1) ou de l’article 77.025 et tout délai suspendu en application de l’article 77.027 reprennent lorsque, en application de l’article 77.029, il y a suspension des avantages découlant de l’Accord de libre-échange nord-américain. Si l’application de l’article 1904 de cet accord n’a pas été suspendue aux termes du paragraphe 77.028(1), les procédures et les délais reprennent au bout des quatre-vingt-dix jours suivant la date de la constatation positive ou à toute date antérieure fixée par le ministre.
- 1993, ch. 44, art. 218
Infractions
Note marginale :Infraction
77.034 (1) Commet une infraction quiconque contrevient ou manque soit aux engagements visés au paragraphe 77.021(2), soit aux règles concernant la communication et l’utilisation de renseignements protégés — confidentiels, personnels, commerciaux de nature exclusive ou autres désignés par règlement —, soit aux ordonnances conservatoires rendues à l’égard de ces renseignements en application de la législation d’un pays ALÉNA sur la mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars.
Note marginale :Consentement préalable
(3) Il ne peut être engagé de poursuite pour une telle infraction sans le consentement écrit du procureur général du Canada.
- 1993, ch. 44, art. 218
Règlements
Note marginale :Règlements
77.035 Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre et du ministre des Finances :
a) conférer aux groupes spéciaux, comités et comités spéciaux les pouvoirs, droits et privilèges qu’il estime nécessaires pour donner effet au chapitre 19 de l’Accord de libre-échange nord-américain et aux règles, y compris ceux d’une cour supérieure d’archives;
b) autoriser les personnes ou les membres d’une catégorie de personnes employées au service de Sa Majesté à titre de fonctionnaires ou à une fonction de responsabilité à exercer les pouvoirs et fonctions attribués au ministre sous le régime de la présente partie;
c) prendre toute mesure d’application des paragraphes 1 à 4 de l’annexe 1901.2 et du paragraphe 1 de l’annexe 1904.13 du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange nord-américain;
d) prendre toute mesure d’application de la présente partie.
- 1993, ch. 44, art. 218
Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada
77.036 Les règles, le code de conduite établi en application de l’article 1909 de l’Accord de libre-échange nord-américain, ainsi que les modifications qui leur sont apportées, sont publiés dans la Gazette du Canada.
- 1993, ch. 44, art. 218
Application de certaines dispositions
Note marginale :Application
77.037 Les dispositions législatives fédérales soit modifiant la présente loi, soit concernant l’imposition de droits anti-dumping ou compensateurs, soit modifiant une disposition concernant le contrôle judiciaire d’une décision finale ou les motifs de cette révision et entrant en vigueur après l’entrée en vigueur du présent article ne s’appliquent aux marchandises d’un pays ALÉNA que si mention expresse à cet effet est faite dans une loi fédérale.
- 1993, ch. 44, art. 218
Note marginale :Suspension
77.038 La partie II est inopérante tant que la présente partie est en vigueur.
- 1993, ch. 44, art. 218
PARTIE IIRèglement des différends concernant les marchandises des États-Unis
Définitions
Note marginale :Définitions
77.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
autorité compétente
appropriate authority
autorité compétente Le commissaire ou le Tribunal qui a rendu une décision définitive. (appropriate authority)
comité
committee
comité Le comité pour contestation extraordinaire formé au titre de l’article 77.18. (committee)
décisions finales
definitive decision
décisions finales Les décisions suivantes relatives à des marchandises des États-Unis, à l'exclusion des décisions visant à donner effet à celles de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada relatives à ces marchandises :
a) la décision définitive rendue par le commissaire au titre de l’alinéa 41(1) a);
b) la décision rendue par le commissaire au titre de l’alinéa 41(1) b) de faire clore une enquête;
c) les ordonnances ou conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 43(1);
d) la décision du commissaire de renouveler ou non un engagement rendue au titre du paragraphe 53(1);
e) le réexamen fait par le commissaire au titre du paragraphe 59(1);
f) le réexamen fait par le commissaire au titre du paragraphe 59(3);
f.1) le réexamen fait par le commissaire au titre du paragraphe 59(1.1);
g) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre des paragraphes 76.01(4) ou 76.03(5);
h) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre des paragraphes 76.01(5) ou 76.03(12);
i) l’ordonnance ou les conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 76.02(4) et relatives au réexamen prévu au paragraphe 76.02(1);
i.1) l’ordonnance ou les conclusions du Tribunal rendues en vertu des alinéas 76.1(2) b) ou c);
j) les ordonnances ou conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 91(3). (definitive decision)
groupe spécial
panel
groupe spécial Le groupe formé au titre de l’article 77.13. (panel)
ministre
Minister
ministre Le ministre du Commerce international. (Minister)
règles
rules
règles Les règles de procédure établies sous le régime du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange et les modifications qui leur sont apportées. (rules)
secrétaire américain
American Secretary
secrétaire américain Le secrétaire de la section américaine du Secrétariat visé à l’article 1909 de l’Accord de libre-échange. (American Secretary)
Secrétariat
Secretariat
Secrétariat Le Secrétariat canadien constitué au titre de l’article 77.23. (Secretariat)
Note marginale :Incompatibilité
(2) Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les Cours fédérales.
- 1988, ch. 65, art. 42
- 1994, ch. 47, art. 181
- 1999, ch. 12, art. 40, ch. 17, art. 183 et 184
- 2002, ch. 8, art. 173 et 182
Demande de révision
Note marginale :Demande de révision
77.11 (1) Le ministre ou le gouvernement des États-Unis peuvent demander, en conformité avec le paragraphe 4 de l’article 1904 de l’Accord de libre-échange, la révision d’une décision finale par un groupe spécial.
Note marginale :Idem
(2) Le ministre est tenu de faire cette demande lorsque requête en est faite au secrétaire canadien par une personne qui aurait droit, sans égard à l’article 77.12, soit de faire une demande visée aux articles 28 de la Loi sur les Cours fédérales ou 96.1 de la présente loi relativement à une décision finale, soit d’en appeler de celle-ci au titre de l’article 61 de la présente loi.
Note marginale :Délai
(3) La requête au secrétaire canadien est faite dans les vingt-cinq jours suivant soit la date de publication, dans la Gazette du Canada, de l’avis de la décision visée, soit, dans le cas du réexamen visé aux paragraphes 59(1) ou (3), la date de réception de l’avis correspondant par le gouvernement des États-Unis.
Note marginale :Motifs
(4) La révision ne peut être demandée par le ministre que pour l’un ou l’autre des motifs visés au paragraphe 28(1) de la Loi sur les Cours fédérales.
Note marginale :Notification
(5) Le secrétaire canadien notifie au ministre ou au secrétaire américain la demande de révision qui lui a été faite, selon qu’elle provient du gouvernement des États-Unis ou du ministre, et la date de réception de celle-ci.
Note marginale :Interdiction de recours
(6) La décision finale objet de la demande de révision n’est susceptible d’aucun recours prévu aux articles 18 ou 28 de la Loi sur les Cours fédérales ou 96.1 de la présente loi ni de l’appel visé à l’article 61 de cette loi.
- 1988, ch. 65, art. 42
- 1999, ch. 17, art. 183
- 2002, ch. 8, art. 182
Note marginale :Demandes et appels
77.12 (1) Nul ne peut demander le redressement d’une décision finale en application de l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales ou sa révision et son annulation en application de l’article 28 de la même loi ou de l’article 96.1 de la présente loi, ni former l’appel visé à l’article 61 de la présente loi, avant expiration du délai de trente jours suivant la date de publication de la décision finale dans la Gazette du Canada, ou, dans le cas du réexamen visé au paragraphe 59(1), (1.1) ou (3), avant expiration du délai de trente jours suivant la date de réception de l’avis de réexamen par le gouvernement des États-Unis et notification de son intention, dans les vingt premiers jours de l’un ou l’autre de ces délais, selon le cas, adressée aux secrétaires canadien et américain et, de la manière réglementaire, à toute autre personne qui aurait droit, sans égard au présent article, de se prévaloir des mêmes recours.
Note marginale :Prorogation et calcul du délai
(2) Afin de permettre la demande visée au paragraphe (1) après expiration du délai qui y est prévu, celui de dix jours prévu aux paragraphes 28(2) de la Loi sur les Cours fédérales et 96.1(3) de la présente loi est prorogé de trente jours et calculé à compter du premier jour de ce délai.
- 1988, ch. 65, art. 42
- 1999, ch. 12, art. 41, ch. 17, art. 184
- 2002, ch. 8, art. 182
Formation du groupe spécial
Note marginale :Formation
77.13 (1) Un groupe est formé, en conformité avec les paragraphes 1 à 4 de l’annexe 1901.2 du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange et les règlements pris à cet égard, afin de réviser la décision finale objet d’une demande faite en application de l’article 77.11.
Note marginale :Groupe unique
(2) Un seul groupe est, sous réserve du consentement du ministre et du gouvernement des États-Unis, formé pour réviser la décision définitive rendue au titre de l’alinéa 41(1)a) et l’ordonnance ou les conclusions rendues au titre du paragraphe 43(1) lorsque cette décision et cette ordonnance ou ces conclusions visent les mêmes marchandises des États-Unis et font l’objet de demandes de révision.
- 1988, ch. 65, art. 42
- 1999, ch. 17, art. 183
Note marginale :Dossier
77.14 Une fois les membres choisis, l’autorité compétente fait transmettre au secrétaire, conformément aux règles, copie du dossier administratif.
- 1988, ch. 65, art. 42
Révision
Note marginale :Procédure
77.15 (1) Le groupe spécial procède à la révision de la décision finale conformément au chapitre 19 de l’Accord de libre-échange et aux règles.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Le groupe spécial a les pouvoirs, droits et privilèges qui lui sont conférés par règlement.
Note marginale :Décision et ordonnance
(3) Au terme de la révision, le groupe spécial décide du bien-fondé du motif invoqué à l’encontre de la décision finale visée et rend une ordonnance définitive qui confirme la décision ou renvoie l’affaire à l’autorité compétente pour réexamen dans le délai qu’il fixe.
Note marginale :Révision de la suite donnée à l’ordonnance
(4) Le groupe spécial révise, de sa propre initiative ou sur demande faite conformément aux règles, la suite donnée par l’autorité compétente à l’ordonnance ainsi rendue et rend une nouvelle ordonnance dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de réception de l’avis de cette suite par le secrétaire canadien.
Note marginale :Contenu de la décision et transmission
(5) La décision du groupe spécial est consignée et comprend ses motifs de même que l’énoncé de toute opinion convergente ou divergente. Le secrétaire canadien fait publier un avis de la décision dans la Gazette du Canada et transmet, par courrier recommandé, une copie de celle-ci et de l’ordonnance rendue en application des paragraphes (3) ou (4) au ministre, au gouvernement des États-Unis, à l’autorité compétente ainsi qu’à toute personne qui a fait des observations.
- 1988, ch. 65, art. 42
Suite aux décisions du groupe spécial
Note marginale :Suite aux ordonnances de renvoi
77.16 (1) Après le renvoi à elle d’une affaire en application des paragraphes 77.15(3) ou (4), l’autorité compétente donne à celle-ci, dans le délai fixé par le groupe spécial, la suite compatible avec la décision rendue par celui-ci.
Note marginale :Exception
(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’autorité compétente n’est tenue de donner suite à une ordonnance rendue au titre du paragraphe 77.15(4) que si la suite à donner diffère de celle donnée à l’ordonnance précédente.
- 1988, ch. 65, art. 42
Contestation extraordinaire
Note marginale :Demande
77.17 (1) Le ministre ou le gouvernement des États-Unis peuvent, dans le délai fixé par les règles et consécutif à l’ordonnance du groupe spécial, demander par écrit au secrétaire canadien la mise en mouvement du processus de contestation extraordinaire à cet égard.
Note marginale :Motifs
(2) La demande ne peut être présentée que pour l’un des motifs visés au paragraphe 13 de l’article 1904 de l’Accord de libre-échange.
Note marginale :Notification
(3) Le secrétaire canadien notifie au ministre ou au secrétaire américain la demande qui lui a été faite, selon qu’elle provient du gouvernement des États-Unis ou du ministre, et la date de réception de celle-ci.
- 1988, ch. 65, art. 42
Note marginale :Formation du comité
77.18 À la suite de la demande visée à l’article 77.17, un comité pour contestation extraordinaire est formé en conformité avec le paragraphe 1 de l’annexe 1904.13 du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange et les règlements pris à cet égard.
- 1988, ch. 65, art. 42
Note marginale :Procédure
77.19 (1) Le comité mène le processus de contestation extraordinaire et rend une décision en conformité avec l’annexe 1904.13 de l’Accord de libre-échange et les règles.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Le comité a les pouvoirs, droits et privilèges qui lui sont conférés par règlement.
Note marginale :Nouveau groupe spécial
(3) En cas d’annulation, par le comité, de l’ordonnance d’un groupe spécial, un nouveau groupe spécial est formé et procède à la révision de la décision visée par l’ordonnance, le tout en conformité avec la présente partie.
Note marginale :Suites aux ordonnances de renvoi
(4) En cas de renvoi par le comité au groupe spécial de l’ordonnance qu’il a rendue, celui-ci est tenu d’y donner la suite compatible avec la décision du comité.
Note marginale :Contenu de la décision et transmission
(5) La décision du comité est consignée et comprend ses motifs de même que l’énoncé de toute opinion convergente ou divergente. Le secrétaire canadien fait publier un avis de la décision dans la Gazette du Canada et transmet, par courrier recommandé, une copie de celle-ci et de l’ordonnance rendue par le comité au ministre, au gouvernement des États-Unis, à l’autorité compétente et à toute personne qui a fait des observations.
- 1988, ch. 65, art. 42
Note marginale :Caractère définitif des ordonnances
77.2 (1) Sous réserve du paragraphe 77.15(4) et de l’article 77.17, les ordonnances et décisions du groupe spécial ou du comité sont obligatoires et définitives et ne sont pas susceptibles d’appel.
Note marginale :Interdiction de recours extraordinaire
(2) Sous réserve du paragraphe 77.15(4) et de l’article 77.17, l’action — décision, ordonnance ou procédure — du groupe spécial ou du comité, dans la mesure où elle s’exerce ou est censée s’exercer dans le cadre de la présente loi, ne peut, pour quelque motif que ce soit — y compris l’excès de pouvoir ou l’incompétence à une étape quelconque de la procédure — être contestée, révisée, annulée, empêchée ou limitée, ni faire l’objet d’un recours judiciaire, notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition, de quo warranto ou de jugement déclaratoire.
Note marginale :Disposition inapplicable
(3) Le paragraphe 28(4) de la Loi sur les Cours fédérales ne s’applique pas au groupe spécial ni au comité.
- 1988, ch. 65, art. 42
- 2002, ch. 8, art. 182
Membres
Note marginale :Règles de conduite
77.21 (1) Les membres du groupe spécial et ceux du comité se conforment au code de conduite établi en application de l’article 1910 de l’Accord de libre-échange.
Note marginale :Engagement
(2) Les membres du groupe spécial et les personnes désignées par règlement sont tenus de signer un engagement, rédigé selon les modalités de forme prescrites par le commissaire, relatif à la communication et à l’utilisation des renseignements protégés — confidentiels, personnels, commerciaux de nature exclusive ou autres — à leur disposition dans le cours des procédures visées à la présente partie.
Note marginale :Immunité
(3) Sous réserve de l’article 77.26, le membre du groupe spécial est soustrait aux poursuites et autres procédures pour les faits — actes ou omissions — censés accomplis dans le cadre de la présente partie.
- 1988, ch. 65, art. 42
- 1999, ch. 17, art. 183
Note marginale :Traitement et indemnisation
77.22 Les membres reçoivent le traitement fixé par la Commission mixte du commerce canado-américain créée aux termes de l’Accord de libre-échange et sont indemnisés, selon le barème ainsi fixé, des frais de déplacement et de séjour exposés dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente partie.
- 1988, ch. 65, art. 42
Secrétariat
Note marginale :Secrétariat canadien
77.23 Est constitué le Secrétariat canadien chargé de faciliter la mise en oeuvre du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange et l’accomplissement des travaux des groupes spéciaux et des comités.
- 1988, ch. 65, art. 42
Note marginale :Secrétaire
77.24 (1) Le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, nomme, pour un mandat maximal de cinq ans, le secrétaire du Secrétariat.
Note marginale :Rémunération et indemnisation
(2) Le secrétaire canadien reçoit la rémunération et l’indemnisation fixées par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Intérim
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire canadien ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut nommer un remplaçant, aux conditions qu’il estime indiquées. Celui-ci exerce dès lors les pouvoirs et fonctions de ce secrétaire et reçoit la rémunération et l’indemnisation fixées par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Régime de pension
(4) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d’occupation de poste s’appliquent au secrétaire canadien; toutefois, s’il est choisi en dehors de la fonction publique, au sens de la même loi, il peut, par avis écrit adressé au président du Conseil du Trésor dans les soixante jours suivant sa date de nomination, choisir de cotiser au régime de pension prévu par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique; dans ce cas, il est assujetti aux dispositions de cette loi qui ne traitent pas d’occupation de poste.
Note marginale :Fonctions du secrétaire
(5) Le secrétaire canadien est le premier dirigeant du Secrétariat; à ce titre, il contrôle son travail et la gestion de son personnel.
- 1988, ch. 65, art. 42
Note marginale :Personnel
77.25 Le personnel nécessaire à l’exercice des travaux de Secrétariat est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
- 1988, ch. 65, art. 42
Infractions
Note marginale :Infraction
77.26 (1) Commet une infraction quiconque contrevient ou manque soit aux engagements visés au paragraphe 77.21(2), soit aux règles concernant la communication et l’utilisation de renseignements protégés — confidentiels, personnels, commerciaux de nature exclusive ou autres —, soit aux ordonnances conservatoires rendues à l’égard de ces renseignements en application de la législation américaine de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars.
Note marginale :Consentement préalable
(3) Il ne peut être engagé de poursuite pour une telle infraction sans le consentement écrit du procureur général du Canada.
- 1988, ch. 65, art. 42
Règlements
Note marginale :Règlements
77.27 Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre et du ministre des Finances :
a) conférer aux groupes spéciaux et comités les pouvoirs, droits et privilèges qu’il estime nécessaires pour donner effet au chapitre 19 de l’Accord de libre-échange et aux règles, y compris ceux d’une cour supérieure d’archives;
b) autoriser les personnes ou les membres d’une catégorie de personnes employées au service de Sa Majesté à titre de fonctionnaires ou à une fonction de responsabilité à exercer les pouvoirs et fonctions attribués au ministre sous le régime de la présente partie;
c) prendre toute mesure d’application des paragraphes 1 à 4 de l’annexe 1901.2 et du paragraphe 1 de l’annexe 1904.13 du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange;
d) prendre toute mesure d’application de la présente partie.
- 1988, ch. 65, art. 42
Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada
77.28 Les règles et le code de conduite établi en application de l’article 1910 de l’Accord de libre-échange, ainsi que les modifications qui leur sont apportées, sont publiés dans la Gazette du Canada.
- 1988, ch. 65, art. 42
Application de certaines dispositions
Note marginale :Application
77.29 Les dispositions législatives fédérales soit modifiant la présente loi, soit concernant l’imposition de droits antidumping ou compensateurs, soit modifiant une disposition concernant la révision judiciaire d’une décision finale ou les motifs de cette révision et entrant en vigueur après l’entrée en vigueur du présent article ne s’appliquent aux marchandises des États-Unis que si mention expresse à cet effet est faite dans une loi fédérale.
- 1988, ch. 65, art. 42
PARTIE IIIDispositions générales
Production de preuves
Note marginale :Demande d’éléments de preuve
78 (1) Dans les cas où :
a) dans le cadre d’une procédure qu’il engage après qu’un avis est donné pour indiquer que le dossier est complet, mais avant l’ouverture d’une enquête, ou dans le cadre d’une enquête de dumping ou de subventionnement;
b) à l’égard d’une vente :
(i) soit de marchandises à un importateur se trouvant au Canada,
(ii) soit de marchandises qui se trouvent à l’étranger ou qui y sont en cours de production,
qui sont de même description que celles auxquelles s’applique une ordonnance ou des conclusions du Tribunal visées aux articles 3, 5 ou 6 et qui seront ou pourraient être importées au Canada,
il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne se trouvant au Canada est en mesure de fournir des éléments de preuve utiles à la procédure engagée par lui avant d’ouvrir une enquête ou utiles à l’enquête ou, pour faciliter l’application de la présente loi, à l’estimation des droits payables ou éventuellement payables sur les marchandises, le commissaire peut, par avis écrit, exiger d’elle qu’elle fournisse les éléments précisés à l’avis sous la foi du serment ou autrement.
Note marginale :Avis
(2) L’avis mentionné au paragraphe (1) :
a) contient des renseignements suffisants pour que son destinataire puisse reconnaître les éléments de preuve dont il s’agit;
b) mentionne le délai dans lequel les éléments de preuve doivent être transmis ainsi que la façon de le faire et la forme qu’ils doivent prendre;
c) est accompagné du texte ou d’un résumé du présent article et des articles 82 à 85.
Note marginale :Réponse à l’avis
(3) La personne qui reçoit l’avis mentionné au paragraphe (1) doit :
a) s’il lui est possible de le faire sans problèmes sérieux, transmettre les éléments de preuve demandés;
b) si, sans problèmes sérieux, il ne lui est possible de transmettre qu’une partie des renseignements :
(i) transmettre la partie en cause,
(ii) fournir en outre au commissaire une déclaration écrite sous serment précisant les éléments de preuve manquants et les problèmes que lui causerait leur transmission;
c) s’il ne lui est pas possible sans problèmes sérieux de transmettre les éléments de preuve demandés, fournir une déclaration sous serment à cet effet, motifs à l’appui.
Note marginale :Non-obligation de témoigner
(4) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser le commissaire à exiger d’une personne qu’elle dépose oralement.
Note marginale :Prorogation de délai
(5) Le commissaire peut proroger le délai visé à l’alinéa (2)b) avant ou après son expiration.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 78
- 1999, ch. 12, art. 42, ch. 17, art. 183 et 184
Note marginale :Caractère confidentiel
79 (1) La personne qui fournit des éléments de preuve aux termes du paragraphe 78(3) et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie fournit, en même temps que les éléments, une déclaration désignant comme tels ceux qu’elle veut garder confidentiels et explique les raisons de la désignation.
Note marginale :Résumé à fournir
(2) La personne qui fournit la déclaration et les explications visées au paragraphe (1) fournit en même temps un résumé des éléments désignés comme confidentiels en des termes suffisamment précis pour permettre de les comprendre.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 79
- 1999, ch. 17, art. 183
Recouvrement des droits
80 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 209]
Note marginale :Recouvrement auprès des acheteurs
81 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, s’il n’a pas été satisfait, dans les trente jours suivant celle-ci, à une demande de paiement des droits payables sur des marchandises en vertu de la présente loi, le commissaire peut, par avis écrit, exiger de toute personne se trouvant au Canada à qui les marchandises ont été vendues, l’acquittement de ces droits, jusqu’à concurrence de ceux payables sur les marchandises ainsi vendues. Ces droits sont dès lors des créances de Sa Majesté contre le destinataire de l’avis et leur recouvrement, de même que les frais de justice afférents, peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Recouvrement du solde
(2) Le recouvrement effectué en vertu du paragraphe (1) est, pour tout solde éventuel, sans préjudice des recours que prévoit la Loi sur les douanes.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 81
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 210
- 1999, ch. 12, art. 43, ch. 17, art. 184
Communication de renseignements
Définition de renseignements
82 Pour l’application des articles 83 à 87, sont compris parmi les renseignements les éléments de preuve.
- 1984, ch. 25, art. 82
Note marginale :Communication des renseignements
83 Toute partie à une procédure prévue par la présente loi a droit, sur demande, de consulter les renseignements auxquels ne s’applique pas le paragraphe 84(1) et fournis au commissaire dans le cadre de la procédure pendant les heures d’ouverture et a droit, sur paiement des frais prévus par règlement, de s’en faire délivrer des copies si les renseignements sont contenus dans un document ou s’ils sont sous une forme qui permet de les reproduire facilement et avec exactitude.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 83
- 1999, ch. 17, art. 183
Note marginale :Accès aux renseignements
83.1 Le gouvernement d’un pays ALÉNA a droit, sur demande, de se faire délivrer copies des renseignements concernant les marchandises de ce pays auxquels ne s’applique pas le paragraphe 84(1) de la présente loi et fournis au commissaire dans le cadre de procédures prises en application de la présente loi si les renseignements sont contenus dans un document ou s’ils sont sous une forme qui permet de les reproduire facilement et avec exactitude.
- 1993, ch. 44, art. 219
- 1999, ch. 17, art. 183
Note marginale :Interdiction de communication
84 (1) Les employés de l’administration publique fédérale qui ont en leur possession, au cours de leur emploi, des renseignements désignés comme confidentiels aux termes de l’alinéa 85(1)a) ou des éléments de preuve fournis à titre confidentiel conformément au paragraphe 78(3), dénommés « renseignements » au présent article, ne peuvent, si la personne qui les a désignés ou fournis n’a pas renoncé à leur caractère confidentiel, sciemment les communiquer ou laisser communiquer de manière à ce qu’ils puissent être vraisemblablement utilisés par un concurrent de la personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par les renseignements. Cette interdiction s’applique même après que l’employé a cessé ses fonctions.
Note marginale :Communication
(2) Le paragraphe (1) :
a) ne s’applique pas aux résumés ou déclarations visés à l’alinéa 85(1)b) ni aux résumés visés au paragraphe 79(2);
b) n’a pas pour effet d’interdire au commissaire de communiquer des renseignements dans le cadre d’une procédure du groupe spécial ou de l’organe d’appel établis conformément au Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends à l’annexe 2 de l’Accord sur l’OMC.
Note marginale :Communication à l’avocat
(3) Malgré le paragraphe (1), les renseignements auxquels ce paragraphe s’applique sont, sur réception d’une demande écrite et sur paiement des droits réglementaires, communiqués par le commissaire, de la manière et au moment prévus par lui, à l’avocat d’une partie à la procédure pour laquelle ils ont été fournis ou à toute procédure prévue à la présente loi qui en découle; malgré toute autre loi ou règle de droit, les renseignements ne peuvent être utilisés par l’avocat que dans le cadre de ces procédures, sous réserve des conditions que le commissaire juge indiquées pour empêcher que les renseignements ne soient communiqués sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis, de manière à pouvoir être utilisés par :
a) toute partie à ces procédures, y compris celle qui est représentée par cet avocat;
b) tout concurrent de la personne à l’entreprise ou aux activités de laquelle ils se rapportent.
Note marginale :Condition préalable
(3.1) Le commissaire ne peut communiquer les renseignements s’il est convaincu que leur communication peut causer un dommage important à l’entreprise ou aux activités de la personne qui a désigné ces renseignements comme confidentiels en vertu de l’alinéa 85(1)a).
Définition de avocat
(4) Pour l’application du paragraphe (3), est assimilée à l’avocat toute personne, autre qu’un administrateur, préposé ou employé d’une partie à une procédure, qui agit au nom de celle-ci au cours de la procédure.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 84
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 1999, ch. 12, art. 44, ch. 17, art. 183 et 184
Note marginale :Caractère confidentiel
85 (1) La personne qui fournit des renseignements au commissaire dans le cadre d’une procédure prévue par la présente loi et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie fournit, en même temps que les renseignements :
a) d’une part, une déclaration désignant comme tels les renseignements qu’elle veut garder confidentiels avec explication à l’appui;
b) d’autre part, soit une version ne comportant pas un résumé non confidentiel des renseignements désignés comme confidentiels ou un résumé ne comportant pas de tels renseignements en termes suffisamment précis pour permettre de les comprendre, soit une déclaration, accompagnée d’une explication destinée à la justifier, énonçant, selon le cas :
(i) qu’il est impossible de faire cette version ou ce résumé en question,
(ii) qu’une version ou un résumé communiquerait des faits qu’elle désire valablement garder confidentiels.
Note marginale :Interprétation
(2) Les cas où une personne qui désigne des renseignements comme confidentiels aux termes de l’alinéa (1)a) ne se conforme pas à l’alinéa (1)b) sont les suivants :
a) elle ne fournit ni la version, ni le résumé ni la déclaration prévus à l’alinéa (1)b);
b) la version ou le résumé qu’elle fournit n’est pas, de l’avis du commissaire, conforme aux exigences de cet alinéa;
c) elle fournit une déclaration mais ne donne pas les explications qui la justifieraient;
d) elle fournit une déclaration mais les explications données pour sa justification ne convainquent pas le commissaire de son bien-fondé.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 85
- 1994, ch. 47, art. 182
- 1999, ch. 17, art. 183
Note marginale :Inobservation
86 (1) Dans les cas où le commissaire considère comme légitime la désignation faite en vertu de l’alinéa 85(1)a) mais que la personne qui l’a faite ne se conforme pas à l’alinéa 85(1)b), le commissaire la fait informer de ce défaut, de ce qui l’a causé ainsi que de l’application du paragraphe 87(3) advenant son défaut de prendre, dans le délai prévu à ce paragraphe, les mesures qui s’imposent pour l’observation de l’alinéa 85(1)b).
Note marginale :Rejet
(2) Dans les cas où il ne considère pas comme légitime la désignation faite en vertu de l’alinéa 85(1)a), vu la nature ou l’abondance des renseignements ainsi désignés, leur accessibilité d’autres sources ou le défaut de fournir une explication de la désignation, le commissaire :
a) fait donner avis à cet effet à la personne qui les a fournis en précisant les motifs de sa décision;
b) dans le cas de non-conformité à l’alinéa 85(1)b), fait informer cette personne conformément au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 86
- 1999, ch. 17, art. 183
Note marginale :Renonciation ou nouvelle explication
87 (1) La personne qui a été avisée conformément à l’alinéa 86(2)a) peut, dans les quinze jours suivant l’avis :
a) soit renoncer à la désignation;
b) soit fournir au commissaire des explications ou des explications plus poussées sur les raisons de la désignation.
Si elle fait défaut d’agir dans le délai, le commissaire ne peut tenir compte des renseignements désignés comme confidentiels dans le cadre de la procédure pour laquelle ils ont été fournis ou de toute procédure en découlant, sauf s’il les obtient d’une autre source.
Note marginale :Nouvel examen
(2) Dans les cas où, conformément au paragraphe (1), une personne fournit au commissaire, dans les quinze jours visés à ce paragraphe, une explication ou une explication plus poussée des raisons pour lesquelles elle a désigné des renseignements comme confidentiels, celui-ci examine de nouveau la question et, s’il décide que la désignation n’est pas légitime, il fait aviser cette personne qu’il ne sera pas tenu compte des renseignements dans le cadre de la procédure pour laquelle ils ont été fournis ou de toute procédure en découlant; le commissaire ne peut dès lors tenir compte des renseignements que s’ils les obtient d’une autre source.
Note marginale :Défaut de remédier à l’inobservation
(3) Sous réserve du paragraphe (4), si la personne qui a été avisée conformément à l’article 86 qu’elle ne s’était pas conformée à l’alinéa 85(1)b) quant à des renseignements ne prend pas les mesures nécessaires pour s’y conformer dans les quinze jours suivant l’avis ou dans le délai supplémentaire — ne pouvant dépasser les trente jours suivant l’avis — que fixe, à son appréciation, le commissaire, avant ou après l’expiration des quinze jours, le commissaire fait aviser cette personne qu’il ne tiendra pas compte des renseignements dans le cadre de la procédure pour laquelle ils ont été fournis ou dans toute procédure en découlant, étant entendu que, dans ce cas, il ne peut tenir compte des renseignements que s’il les obtient d’une autre source.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux renseignements dont le commissaire ne peut tenir compte aux termes du paragraphe (1) ou (2).
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 87
- 1999, ch. 17, art. 183
Note marginale :Application des art. 86 et 87
88 Les articles 86 et 87 ne s’appliquent pas aux éléments de preuve fournis au commissaire aux termes du paragraphe 78(3).
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 88
- 1999, ch. 17, art. 183
Note marginale :Communication non autorisée de renseignements
88.1 Si le Tribunal informe par écrit le commissaire que les renseignements qui lui sont fournis en vertu de l’alinéa 76.03(6)b) sont visés par le paragraphe 46(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, les employés de l’administration publique fédérale ne peuvent sciemment communiquer ou laisser communiquer, dans le cadre de leur emploi ou après avoir quitté celui-ci, de tels renseignements en leur possession au cours de leur emploi, de manière à ce qu’ils puissent être utilisés par un concurrent de la personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par ces renseignements.
- 1999, ch. 12, art. 45, ch. 17, art. 184
Décision sur l’identité de l’importateur
Note marginale :Demande
89 (1) Si, pour l’application de la présente loi, il faut déterminer qui est l’importateur de marchandises qui ont été ou seront importées et sur lesquelles des droits sont exigibles ou ont été versés ou seront exigibles si les marchandises sont importées, le commissaire peut, de sa propre initiative, ou doit, à la demande de toute personne intéressée, saisir le Tribunal de la question sauf si, uniquement dans le cas de marchandises déjà importées au Canada :
a) la détermination visée à l’article 55 ou 56 a eu lieu;
b) plus de quatre-vingt-dix jours se sont écoulés depuis cette détermination.
Note marginale :Idem
(2) Dans les cas où il fait la demande visée au paragraphe (1), le commissaire :
a) mentionne la personne qu’il croit être l’importateur;
b) le cas échéant, mentionne le fait que certaines des marchandises sont de même description que celles qui font l’objet d’une décision provisoire rendue au cours d’une enquête ouverte en application de l’article 31 et qui se poursuit;
c) fournit au Tribunal les renseignements qu’il juge utiles et tous autres renseignements que le Tribunal peut demander;
d) donne avis de la demande aux personnes mentionnées dans les règles du Tribunal ou que le Tribunal précise.
Note marginale :Présomption
(3) L’enquête au cours de laquelle le commissaire rend une décision définitive de dumping ou de subventionnement aux termes du paragraphe 41(1), est, pour l’application de l’alinéa (2)b), réputée se poursuivre jusqu’à ce que le Tribunal rende une ordonnance ou des conclusions pour les marchandises en cause.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 89
- 1999, ch. 12, art. 46, ch. 17, art. 183
Note marginale :Décision du Tribunal
90 Dans les cas où il est saisi de la demande visée au paragraphe 89(1), le Tribunal :
a) détermine qui est l’importateur;
b) rend sa décision dès la réception de la demande;
c) dans le cas visé à l’alinéa 89(2)b), ne rend sa décision qu’après avoir rendu l’ordonnance ou les conclusions sur l’enquête ouverte à la suite de la réception par le secrétaire de l’avis de décision provisoire ou, le cas échéant, dès la réception par le secrétaire de l’avis de clôture d’enquête visé au paragraphe 41(4) et relatif aux marchandises précisées dans la décision provisoire.
- 1984, ch. 25, art. 90
Note marginale :Règles
91 (1) Dans les cas où :
a) le Tribunal est saisi de la demande sur la question visée au paragraphe 89(1);
b) la demande contient la mention visée à l’alinéa 89(2)b);
c) la personne que le Tribunal considère comme l’importateur n’est pas celle que le commissaire avait désignée aux termes de l’alinéa 89(2)a),
les règles suivantes s’appliquent :
d) aussitôt que possible après la décision du Tribunal, le commissaire :
(i) réexamine toute décision définitive de dumping ou de subventionnement rendue aux termes du paragraphe 41(1) quant aux marchandises précisées dans la décision provisoire et la confirme, l’annule ou la modifie selon ce qui est indiqué dans les circonstances,
(ii) fait donner avis des mesures prises en vertu du sous-alinéa (i) aux personnes et gouvernements visés par règlement, fait publier l’avis dans la Gazette du Canada et fait déposer l’avis auprès du secrétaire;
e) si le commissaire annule la décision définitive aux termes de l’alinéa d), l’article 41 s’applique de nouveau aux marchandises objet de la décision définitive comme s’il ne s’était jamais appliqué sauf que le commissaire doit prendre les mesures qui y sont prévues dans les soixante jours suivant la date où le Tribunal tranche la question;
f) si le commissaire a fait clore l’enquête visée à l’alinéa 89(2)b) en vertu du paragraphe 41(1) pour les marchandises objet de la décision provisoire, le Tribunal est réputé avoir ordonné au commissaire de faire ouvrir une enquête sur leur dumping ou leur subventionnement par l’avis écrit mentionné à l’article 46 et le commissaire fait ouvrir l’enquête sans délai conformément au paragraphe 31(2);
g) le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur demande du commissaire ou de toute autre personne intéressée, mais sous réserve du paragraphe (2), réexaminer, aux termes du présent alinéa, l’ordonnance ou les conclusions rendues au cours de l’enquête visée à l’alinéa 90c) et, aux fins de ce réexamen, faire une nouvelle audition.
Note marginale :Restrictions
(2) Le réexamen prévu à l’alinéa (1)g) ne peut commencer :
a) qu’avant l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date où le Tribunal tranche la question visée à l’alinéa (1)a);
b) que si la personne qui en fait la demande convainc le Tribunal que le réexamen est légitime.
Note marginale :Fin du réexamen
(3) Dans le cas du réexamen prévu à l’alinéa (1)g) :
a) le Tribunal le termine sans retard et au plus tard quatre-vingt-dix jours suivant sa décision de le commencer en confirmant ou annulant l’ordonnance ou les conclusions ou en rendant les nouvelles ordonnances ou conclusions indiquées avec précision des marchandises concernées et, le cas échéant, de leur fournisseur et de leur pays d’exportation;
b) le secrétaire envoie, par courrier recommandé, au commissaire, à l’importateur, à l’exportateur ainsi qu’aux autres personnes ou aux gouvernements que prévoient les règles du Tribunal les documents suivants :
(i) dès la fin du réexamen, avis des mesures prises aux termes de l’alinéa a) et, le cas échéant, copie de la nouvelle ordonnance ou des nouvelles conclusions,
(ii) dans les quinze jours suivant la fin du réexamen, l’exposé des motifs correspondants;
c) le secrétaire fait publier un avis de la nouvelle ordonnance ou des nouvelles conclusions dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Ordonnance ou conclusions distinctes
(4) Lorsque le réexamen prévu à l’alinéa (1)g) concerne diverses marchandises dont certaines proviennent des États-Unis, le Tribunal rend, au titre de l’alinéa (3)a), le cas échéant, de nouvelles ordonnances ou conclusions distinctes à l’égard de celles-ci.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 91
- 1988, ch. 65, art. 43
- 1999, ch. 17, art. 183
Note marginale :Détermination prévue à l’art. 55
92 La détermination faite en vertu de l’article 55 pour des marchandises importées et concernant une personne qui, selon la décision du Tribunal, n’est pas l’importateur des marchandises est réputée ne pas avoir été faite et, pour l’application de l’article 55, la date de l’ordonnance ou des conclusions du Tribunal quant à des marchandises qui semblent être de même description que les marchandises importées est réputée être, selon le cas :
a) si le Tribunal confirme l’ordonnance ou les conclusions qui ont fait l’objet du réexamen prévu à l’alinéa 91(1)g), la date de la confirmation;
b) si le Tribunal annule l’ordonnance ou les conclusions qui ont fait l’objet du réexamen prévu à l’alinéa 91(1)g) et rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions pour des marchandises répondant à cette description, la date de la nouvelle ordonnance ou des nouvelles conclusions;
c) dans les autres cas, la date de la décision du Tribunal sur l’identité de l’importateur.
- 1984, ch. 25, art. 92
Note marginale :Détermination prévue aux articles 56, 57 ou 59
93 La détermination ou la révision prévues aux articles 56, 57 ou 59 et concernant une personne qui, selon la décision du Tribunal, n’est pas l’importateur sont réputées ne pas avoir été faites et les marchandises en cause sont, pour l’application de l’article 56, réputées avoir été déclarées en détail à la première des dates suivantes à survenir :
a) celle qui tombe soixante jours après la décision du Tribunal;
b) celle où une nouvelle détermination est faite en vertu de l’article 56.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 93
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 211
Note marginale :Caractère obligatoire de la décision
94 La décision rendue par le Tribunal sur l’identité de l’importateur lie le commissaire ainsi que toute personne employée par l’Agence des douanes et du revenu du Canada pour la mise en oeuvre ou l’exécution de la présente loi quant aux marchandises objet de la décision sauf si le Tribunal est induit en erreur par la fraude ou si, dans le seul cas d’une importation future, des faits importants dont ne disposait pas le commissaire au moment de la décision viennent ensuite à sa connaissance.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 94
- 1999, ch. 17, art. 182
Note marginale :Communication du nom de l’importateur
95 Le commissaire communique sans délai, sauf dans les cas prévus par règlement, le nom de l’importateur de marchandises aux personnes intéressées à l’importation des marchandises qui en font la demande.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 95
- 1999, ch. 17, art. 183
Collecte de renseignements
Note marginale :Collecte de renseignements à l’avance
96 Dans les cas où il croit que des marchandises qui sont vendues à un importateur se trouvant au Canada ou qui se trouvent à l’étranger ou y sont en cours de production sont ou pourraient être de même description que celles qui font l’objet d’une ordonnance ou de conclusions rendues aux termes des articles 3, 5 ou 6 et qu’elles seront ou pourraient être importées au Canada, le commissaire peut, pour faciliter l’application de la présente loi, recueillir auprès de personnes se trouvant au Canada ou à l’étranger, selon les modalités qu’il juge indiquées, des renseignements qu’il croit utiles à l’estimation de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyée pour elles avant qu’elles ne soient importées.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 96
- 1994, ch. 47, art. 185
- 1999, ch. 17, art. 183
Demande de révision judiciaire
Note marginale :Demande
96.1 (1) Sous réserve des articles 77.012 et 77.12, une demande de révision et d’annulation peut être présentée à la Cour d’appel fédérale relativement aux décisions, ordonnances ou conclusions suivantes :
a) la décision définitive rendue par le commissaire au titre de l’alinéa 41(1)a);
b) la décision rendue par le commissaire au titre de l’alinéa 41(1)b) de faire clore une enquête;
c) la décision du commissaire de renouveler ou non un engagement rendue au titre du paragraphe 53(1);
c.1) l’ordonnance ou les conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 43(1);
d) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre des paragraphes 76.01(4) ou 76.03(5);
d.1) la décision rendue par le commissaire au titre de l’alinéa 76.03(7)a);
e) l’ordonnance ou les conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 76.02(4) et relatives au réexamen prévu au paragraphe 76.02(1);
f) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre des paragraphes 76.01(5) ou 76.03(12);
g) les ordonnances ou conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 91(3).
Note marginale :Motifs
(2) La demande peut être présentée pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) le commissaire ou le Tribunal a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l’exercer;
b) il n’a pas observé un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale ou toute procédure qu’il était légalement tenu de respecter;
c) il a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;
d) il a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;
e) il a agi ou omis d’agir en raison d’une fraude ou de faux témoignages;
f) il a agi de toute autre façon contraire à la loi.
Note marginale :Délai
(3) Sous réserve du paragraphe 77.012(2), toute personne directement intéressée par la décision, l’ordonnance ou les conclusions peut présenter la demande en déposant à la Cour d’appel fédérale un avis en ce sens soit dans les trente jours qui suivent la première communication, par le commissaire ou le Tribunal, de la décision, de l’ordonnance ou des conclusions à cette personne, soit dans le délai supplémentaire que cette Cour ou un de ses juges peut, même après l’expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.
Note marginale :Incompétence de la Division de première instance
(4) La Division de première instance ne peut connaître des demandes de révision ou d’annulation de décisions, d’ordonnances ou de conclusions qui, aux termes du présent article, ressortissent à la Cour d’appel.
Note marginale :Procédure sommaire d’audition
(5) Sont entendues immédiatement et selon une procédure sommaire les demandes faites en application du présent article conformément aux règles relatives au contrôle judiciaire prévues aux articles 18.1 et 28 de la Loi sur les Cours fédérales.
Note marginale :Décision de la Cour
(6) La cour peut soit rejeter la demande, soit annuler la décision, l’ordonnance ou les conclusions avec ou sans renvoi de l’affaire au commissaire ou au Tribunal, selon le cas, pour qu’il y donne suite selon les instructions qu’elle juge indiquées.
- 1988, ch. 65, art. 44
- 1993, ch. 44, art. 220
- 1994, ch. 47, art. 183
- 1999, ch. 12, art. 47, ch. 17, art. 183 et 184
- 2002, ch. 8, art. 182
Note marginale :Disposition inapplicable
96.11 (1) Le paragraphe 18.3(1) de la Loi sur les Cours fédérales ne s’applique pas au commissaire ni au Tribunal, dans le cas de procédures régies par la présente loi et relatives aux marchandises d’un pays ALÉNA.
Note marginale :Suspension
(2) L’article 96.2 est inopérant tant que le paragraphe (1) est en vigueur.
- 1993, ch. 44, art. 221
- 1999, ch. 17, art. 183
- 2002, ch. 8, art. 182
Note marginale :Disposition inapplicable
96.2 Le paragraphe 18.3(1) de la Loi sur les Cours fédérales ne s’applique pas au commissaire ni au Tribunal, dans le cas de procédures régies par la présente loi et relatives aux marchandises des États-Unis.
- 1988, ch. 65, art. 44
- 1990, ch. 8, art. 73
- 1999, ch. 17, art. 183
- 2002, ch. 8, art. 182
Note marginale :Demande de révision
96.21 (1) Le ministre du Commerce international peut demander, en conformité avec la législation d’un pays ALÉNA sur la mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, la révision d’une décision finale par un groupe spécial formé en application de cette législation.
Note marginale :Idem
(2) Toute personne qui aurait droit, selon cette législation, sans égard à la législation du pays ALÉNA sur la mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, d’engager, dans ce pays ALÉNA, des procédures de contrôle judiciaire de la décision en cause peut déposer une requête au secrétaire demandant révision de la décision finale par un groupe spécial.
Note marginale :Demande réputée faite par le ministre
(3) Une requête présentée aux termes du paragraphe (2) est réputée être une demande du ministre de révision par un groupe spécial en application du paragraphe 4 de l’article 1904 de l’Accord nord-américain de libre-échange.
Note marginale :Délai
(4) Les requêtes visées aux paragraphes (1) ou (2) sont faites dans les trente jours suivant soit la date de publication, dans le journal officiel du pays ALÉNA, de l’avis de la décision visée, soit, à défaut d’une telle publication, la date de réception de l’avis correspondant par le ministre.
Définition de décision finale
(5) Au présent article, décision finale s’entend au sens de la définition de détermination finale à l’article 1911 de l’Accord de libre-échange nord-américain.
Note marginale :Suspension
(6) L’article 96.3 est inopérant tant que le présent article est en vigueur.
- 1993, ch. 44, art. 222
- 1999, ch. 12, art. 48(F)
Note marginale :Demande de révision
96.3 (1) Le ministre du Commerce international peut demander, en conformité avec la législation américaine de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange, la révision d’une décision finale par un groupe formé en application de cette législation.
Note marginale :Idem
(2) Ce ministre est tenu de faire cette demande lorsque requête en est faite au secrétaire canadien par une personne qui aurait droit, selon cette législation, sans égard à la législation américaine de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange, d’engager, aux États-Unis, des procédures de révision judiciaire de la décision en cause.
Note marginale :Délai
(3) La requête au secrétaire canadien est faite dans les vingt-cinq jours suivant soit la date de publication, dans le Federal Register, de l’avis de la décision visée, soit, à défaut d’une telle publication, la date de réception de l’avis correspondant par le ministre.
Note marginale :Définition
(4) Dans le présent article, décision finale s’entend au sens de l’alinéa b) de la définition de décision finale à l’article 1911 de l’Accord de libre-échange.
- 1988, ch. 65, art. 44
- 1999, ch. 12, art. 49(F)
Infractions
Note marginale :Infractions
96.4 (1) Commet une infraction quiconque :
a) utilise les renseignements qui lui sont communiqués par le commissaire en vertu du paragraphe 84(3) dans le cadre de procédures autres que celles auxquelles ce paragraphe s’applique;
b) contrevient à une condition imposée par le commissaire en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’une des infractions prévues au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.
Note marginale :Consentement préalable
(3) Il ne peut être engagé de poursuite pour une telle infraction sans le consentement écrit du procureur général du Canada.
- 1999, ch. 12, art. 50, ch. 17, art. 184
Règlements
Note marginale :Règlements
97 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Finances :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
a.1) régir les facteurs qui peuvent être pris en compte pour décider :
(i) s’il y a dommage, retard ou menace de dommage,
(ii) si le dommage, le retard ou la menace de dommage a été causé par le dumping ou le subventionnement de marchandises ou autrement;
b) préciser les cas où deux ou plusieurs enquêtes ou plaintes dont les dossiers sont complets peuvent être jointes, la manière de les réunir en une seule et de les mener, ainsi que les personnes à aviser et les modalités de l’avis;
c) [Abrogé, 1994, ch. 47, art. 184]
d) définir, pour l’application de la définition de « subvention » au paragraphe 2(1), les termes « droits » ou « taxes internes »;
e) définir, pour l’application de l’alinéa 19b) ou du sous-alinéa 20(1)c)(ii), les termes « coût de production », « un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente » et « un montant raisonnable pour les bénéfices »;
e.1) prévoir le mode de calcul du coût de production de marchandises et des autres frais afférents, notamment les frais administratifs et de vente;
f) définir, pour l’application du sous-alinéa 25(1)c)(ii) ou d)(i), le terme « un montant pour les bénéfices »;
f.1) définir, pour l’application de l’article 23.1, « période de démarrage de la production », notamment prévoir les facteurs à prendre en compte pour fixer la durée de cette période;
f.2) prévoir, pour l’application du paragraphe 30.3(3), la manière d’établir la marge de dumping, notamment la manière d’établir la marge de dumping maximale;
g) définir, pour l’application du paragraphe 45(6) ou des articles 89 ou 95, le terme « personne intéressée »;
g.1) assimiler un gouvernement au Canada ou aux États-Unis à la personne autorisée à présenter la requête au secrétaire canadien visée au paragraphe 77.11(2);
g.11) assimiler un gouvernement au Canada ou dans un pays ALÉNA à la personne autorisée à présenter la requête au secrétaire canadien visée au paragraphe 77.011(2);
g.2) définir, pour l’application de la présente loi, l’expression « marchandises des États-Unis »;
g.21) définir, pour l’application de la présente loi, « marchandises d’un pays ALÉNA »;
g.22) déterminer, pour l’application de la présente loi, ce qui constitue le journal officiel de chacun des pays ALÉNA;
g.23) déterminer, pour l’application de la présente loi, le sens de l’expression « marchandises du Chili »;
h) prévoir la procédure à suivre pour les enquêtes que demande le gouverneur en conseil aux termes du paragraphe 7(1);
i) prévoir, pour la détermination prévue à l’alinéa 21(1)a) du taux d’intérêt à prendre en compte dans les cas mentionnés à la division 21(1)a)(ii)(B), le choix d’un taux parmi ou d’après ceux qui sont en vigueur au Canada ou à l’étranger au moment de la vente visée au paragraphe 21(1);
j) prévoir, pour la détermination prévue à l’alinéa 27(1)a) du taux d’intérêt à prendre en compte dans les cas mentionnés à la division 27(1)a)(ii)(B), le choix d’un taux parmi ou d’après ceux qui sont en vigueur au Canada ou à l’étranger au moment de la vente visée au paragraphe 27(1);
k) prévoir le mode de détermination de la date où est fixé ou calculé l’équivalent en dollars de montants exprimés dans la monnaie d’un pays étranger et à prendre en compte pour l’application de la présente loi ou préciser cette date;
k.1) prévoir le mode de détermination du taux de change applicable au calcul du prix à l’exportation lors d’une vente à l’exportation mettant en cause la vente de devises sur les marchés à terme;
k.2) prévoir la manière d’effectuer les ajustements des prix à l’exportation et des valeurs normales en cas de fluctuations ou de mouvements durables des taux de change;
k.3) prévoir le délai à l’expiration duquel le commissaire peut refuser d’examiner les observations visées au paragraphe 49(5);
k.4) prévoir les facteurs que le commissaire peut prendre en compte dans sa décision prise en application de l’alinéa 76.03(7)a);
k.5) prévoir les facteurs que le Tribunal peut prendre en compte dans sa décision prise en application du paragraphe 76.03(10);
k.6) prévoir la manière d’attribuer le principal et l’intérêt aux marchandises importées lorsqu’une partie de ceux-ci se rapporte à des frais non directement liés à la valeur de ces marchandises;
l) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Taux d’intérêt réglementaire
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement et sur recommandation du ministre des Finances, fixer les taux d’intérêt ou les règles de fixation des taux d’intérêt pour l’application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 97
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 212
- 1988, ch. 65, art. 45
- 1993, ch. 44, art. 223
- 1994, ch. 47, art. 184
- 1997, ch. 14, art. 93
- 1999, ch. 12, art. 51, ch. 17, art. 183 et 184
Décret
Note marginale :Décret de suspension
98 (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue d’assurer la conformité de la présente loi à l’Accord sur les subventions, en modifier ou en suspendre l’application, en tout ou en partie, à l’égard d’un pays.
Note marginale :Durée d’application
(2) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) s’applique, sauf révocation, pendant la période qui y est précisée.
- 2000, ch. 14, art. 47
- Date de modification :