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Loi sur les espèces en péril

Version de l'article 73 du 2005-02-24 au 2012-06-28 :


Note marginale :Pouvoirs du ministre compétent

  •  (1) Le ministre compétent peut conclure avec une personne un accord l’autorisant à exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, ou lui délivrer un permis à cet effet.

  • Note marginale :Activités visées

    (2) Cette activité ne peut faire l’objet de l’accord ou du permis que si le ministre compétent estime qu’il s’agit d’une des activités suivantes :

    • a) des recherches scientifiques sur la conservation des espèces menées par des personnes compétentes;

    • b) une activité qui profite à l’espèce ou qui est nécessaire à l’augmentation des chances de survie de l’espèce à l’état sauvage;

    • c) une activité qui ne touche l’espèce que de façon incidente.

  • Note marginale :Conditions préalables

    (3) Le ministre compétent ne conclut l’accord ou ne délivre le permis que s’il estime que :

    • a) toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce ont été envisagées et la meilleure solution retenue;

    • b) toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus;

    • c) l’activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce.

  • Note marginale :Raisons dans le registre

    (3.1) Si un accord est conclu ou un permis délivré, le ministre compétent met dans le registre les raisons pour lesquelles l’accord a été conclu ou le permis délivré, compte tenu des considérations mentionnées aux alinéas (3)a) à c).

  • Note marginale :Consultation

    (4) Si l’espèce se trouve dans une aire à l’égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages, le ministre compétent est tenu de consulter le conseil avant de conclure un accord ou de délivrer un permis concernant cette espèce dans cette aire.

  • Note marginale :Consultation

    (5) Si l’espèce se trouve dans une réserve ou sur une autre terre qui a été mise de côté à l’usage et au profit d’une bande en application de la Loi sur les Indiens, le ministre compétent est tenu de consulter la bande avant de conclure un accord ou de délivrer un permis concernant cette espèce dans la réserve ou sur l’autre terre.

  • Note marginale :Conditions

    (6) Le ministre compétent assortit l’accord ou le permis de toutes les conditions — régissant l’exercice de l’activité — qu’il estime nécessaires pour assurer la protection de l’espèce, minimiser les conséquences négatives de l’activité pour elle ou permettre son rétablissement.

  • Note marginale :Révision des accords et permis

    (7) Le ministre compétent est tenu de réviser l’accord ou le permis si un décret d’urgence est pris à l’égard de l’espèce.

  • Note marginale :Modification des accords et permis

    (8) Il peut révoquer ou modifier l’accord ou le permis au besoin afin d’assurer la survie ou le rétablissement d’une espèce.

  • Note marginale :Durée de validité

    (9) La durée maximale de validité d’un permis est de trois ans et celle d’un accord, de cinq ans.

  • Note marginale :Règlement

    (10) Le ministre peut par règlement, après consultation du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et du ministre des Pêches et des Océans, régir la conclusion des accords et la délivrance des permis, ainsi que leur renouvellement, annulation, modification et suspension.

  • 2002, ch. 29, art. 73
  • 2005, ch. 2, art. 23

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