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Loi sur les espèces en péril

Version de l'article 59 du 2019-07-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Règlements : territoire domanial

  •  (1) Sur recommandation faite par le ministre compétent après consultation de tout autre ministre compétent, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures de protection de l’habitat essentiel sur le territoire domanial.

  • Note marginale :Obligation du ministre compétent

    (2) Le ministre compétent est tenu de faire la recommandation si, d’une part, un programme de rétablissement ou un plan d’action désigne une partie de l’habitat essentiel comme non protégée et, d’autre part, il estime qu’il est nécessaire de la protéger.

  • Note marginale :Contenu des règlements

    (3) Les règlements peuvent comporter des mesures visant à protéger l’habitat essentiel et d’autres interdisant les activités susceptibles de lui nuire.

  • Note marginale :Consultation

    (4) Si le ministre compétent estime que le règlement touchera des terres dans un territoire qui ne relèvent pas du ministre ou de l’Agence Parcs Canada, il est tenu de consulter le ministre territorial avant d’en recommander la prise.

  • Note marginale :Consultation

    (5) Si le ministre compétent estime que le règlement touchera une réserve ou une autre terre qui a été mise de côté à l’usage et au profit d’une bande en application de la Loi sur les Indiens, il est tenu de consulter le ministre des Services aux Autochtones et la bande avant d’en recommander la prise.

  • Note marginale :Consultation

    (6) Si le ministre compétent estime que le règlement touchera une aire à l’égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages, il est tenu de consulter le conseil avant d’en recommander la prise.

  • 2002, ch. 29, art. 59
  • 2019, ch. 29, art. 375

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