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Loi sur les espèces en péril

Version de l'article 28 du 2005-02-24 au 2024-11-26 :


Note marginale :Demandes d’évaluation : menace imminente

  •  (1) Toute personne estimant que la survie d’une espèce sauvage est menacée de façon imminente peut demander au COSEPAC d’évaluer la menace en vue de faire inscrire d’urgence l’espèce comme espèce en voie de disparition en application du paragraphe 29(1).

  • Note marginale :Renseignements joints à la demande

    (2) La demande doit comporter les renseignements pertinents indiquant que la survie de l’espèce est menacée de façon imminente.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le ministre, après consultation du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada, du ministre des Pêches et des Océans et du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril, peut prendre des règlements concernant la présentation des demandes au COSEPAC en vertu du paragraphe (1) et le traitement des demandes par celui-ci.

  • Note marginale :Notification

    (4) Le COSEPAC remet une copie de l’évaluation à l’auteur de la demande, au ministre et au Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril. Une copie de cette évaluation est mise dans le registre.

  • 2002, ch. 29, art. 28
  • 2005, ch. 2, art. 20

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