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Loi sur les espèces en péril

Version de l'article 21 du 2005-02-24 au 2024-10-30 :


Note marginale :Rapport de situation

  •  (1) L’évaluation de la situation d’une espèce sauvage par le COSEPAC se fonde obligatoirement sur le rapport de situation relatif à l’espèce qu’il a soit fait rédiger, soit reçu à l’appui d’une demande.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le ministre peut, par règlement pris après consultation du COSEPAC, du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et du ministre des Pêches et des Océans, prévoir le contenu des rapports de situation.

  • 2002, ch. 29, art. 21
  • 2005, ch. 2, art. 18

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