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Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre

Version de l'article 99 du 2014-06-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Répartition de recettes

  •  (1) Le ministre fait répartir entre les provinces d’où proviennent les produits de bois d’oeuvre assujettis aux droits prévus aux articles 10 ou 15 les recettes que Sa Majesté du chef du Canada tire de ces droits, déduction faite de tout remboursement et des sommes qu’il considère comme étant, selon le cas :

    • a) des frais que Sa Majesté a engagés dans le cadre de l’application de la présente loi et de l’accord sur le bois d’oeuvre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation;

    • b) des frais de justice — y compris les dommages-intérêts — entraînés pour Sa Majesté par tout litige relatif à la présente loi ou à cet accord.

  • Note marginale :Calculs

    (1.1) La portion des recettes à verser à une province est calculée trimestriellement au cours de tout exercice.

  • Définition de exercice

    (1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), exercice s’entend de la période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante.

  • Note marginale :Recettes

    (1.3) Les recettes à attribuer à une province pour un trimestre donné sont celles tirées des droits prévus aux articles 10 ou 15 sur les produits de bois d’oeuvre provenant de cette province.

  • Note marginale :Frais

    (1.4) Les frais visés aux alinéas (1)a) et b) à attribuer à une province pour un trimestre donné sont calculés selon la formule suivante :

    A × (B/C) + D

    où :

    A
    représente les frais qui viennent à la connaissance du ministre au cours de ce trimestre;
    B
    le volume, en pied-planche, de produits de bois d’oeuvre exportés de la province vers les États-Unis au cours de ce trimestre en vertu de licences d’exportation;
    C
    le volume, en pied-planche, de produits de bois d’oeuvre exportés de toutes les provinces vers les États-Unis au cours de ce trimestre en vertu de licences d’exportation;
    D
    le montant total des frais attribués à la province pour les trimestres antérieurs, y compris tout trimestre antérieur à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, qui n’ont pas été déduits des transferts de recettes à la province ni perçus précédemment en vertu de l’article 40.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces ou au moyen de paiements volontaires faits par la province à Sa Majesté du chef du Canada.
  • Note marginale :Exception

    (1.5) Dans le cas des frais visés à l’alinéa (1)b), la formule s’applique à moins que le ministre ne décide, au titre du paragraphe (1), d’attribuer les frais autrement.

  • Note marginale :Montant égal ou inférieur à zéro

    (1.6) Si, après les déductions, le montant obtenu est égal ou inférieur à zéro à l’égard d’une province, le ministre n’a pas à verser une portion des recettes à cette province.

  • Note marginale :Rapprochement

    (1.7) Sauf en ce qui a trait au rapprochement final, un rapprochement des sommes est effectué annuellement.

  • Note marginale :Montant du transfert

    (2) La somme à verser à une province donnée est payée sur le Trésor.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre du Commerce international, prendre toute mesure d’application du présent article.

  • 2006, ch. 13, art. 99
  • 2014, ch. 20, art. 311

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