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Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre

Version de l'article 41 du 2011-12-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Remboursement d’une somme payée par erreur

  •  (1) Le ministre rembourse à toute personne la somme qu’elle a payée au titre des droits, pénalités, intérêts ou autres obligations en vertu de la présente loi, ou qui a été prise en compte à ce titre, alors qu’elle n’était pas exigible, qu’elle ait été payée par erreur ou autrement.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le remboursement n’est pas effectué dans la mesure où le ministre a établi une cotisation à l’égard de la personne pour cette somme en application de l’article 50.

  • Note marginale :Demande de remboursement

    (3) Le remboursement n’est effectué que si la personne présente, dans les deux ans suivant le paiement, une demande en la forme, selon les modalités et accompagnée des renseignements déterminés par le ministre.

  • Note marginale :Prorogation

    (3.1) Malgré le paragraphe (3), le ministre peut en tout temps, par écrit, proroger le délai imparti pour présenter une demande de remboursement à l’égard de la majoration du droit prévue au paragraphe 14(1).

  • Note marginale :Une demande par période de déclaration

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), la personne ne peut présenter plus d’une demande de remboursement par période de déclaration.

  • Note marginale :Demandes par succursales ou divisions

    (5) La personne qui a droit au remboursement, qui exerce des activités dans des succursales ou divisions distinctes et qui est autorisée par le paragraphe 30(2) à présenter des déclarations distinctes relativement à des succursales ou divisions peut présenter des demandes de remboursement distinctes au titre du présent article relativement aux succursales ou divisions, mais ne peut en présenter plus d’une par période de déclaration relativement à la même succursale ou division.

  • 2006, ch. 13, art. 41
  • 2011, ch. 24, art. 109

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