Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre
Note marginale :Exportations exemptées
17 (1) Sur recommandation du ministre du Commerce international, le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter, conditionnellement ou non, l’exportation de produits de bois d’oeuvre d’une région donnée :
a) du droit prévu à l’article 10;
b) de l’application de toute partie du taux applicable à l’exportation de produits de bois d’oeuvre de cette région qui dépasse le taux prévu aux paragraphes 12(3) ou (4).
Note marginale :Produits exemptés
(2) Sur recommandation du ministre du Commerce international, le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter, conditionnellement ou non, des droits prévus aux articles 10 et 15 tout produit de bois d’oeuvre.
Note marginale :Personne exemptée
(3) Toute personne exemptée au titre du paragraphe 22(2) est également exemptée des droits prévus aux articles 10 et 15.
- 2006, ch. 13, art. 17
- 2011, ch. 24, art. 107
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