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Version du document du 2003-01-01 au 2005-02-23 :

Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent

L.C. 1997, ch. 37

Sanctionnée 1997-12-10

Loi portant création du parc marin du Saguenay — Saint-Laurent et modifiant une loi en conséquence

Préambule

Attendu :

que les gouvernements du Canada et du Québec reconnaissent l’importance, pour les générations actuelles et futures, de protéger l’environnement, la faune et la flore, ainsi que les ressources naturelles exceptionnelles d’une partie représentative de la rivière Saguenay et du fleuve Saint-Laurent;

qu’ils ont conclu, le 6 avril 1990, une entente afin de créer un parc marin à cet endroit;

qu’ils ont convenu d’exercer leurs pouvoirs respectifs de concert dans toute la mesure du possible;

que le Parlement du Canada et la législature du Québec doivent, suivant leur champ de compétence respectif, édicter les lois nécessaires à la création et à la gestion de ce parc,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

agent de l’autorité

enforcement officer

agent de l’autorité Fonctionnaire désigné à ce titre par le ministre — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie — pour l’application de la présente loi. (enforcement officer)

directeur

superintendent

directeur Personne nommée à ce titre en vertu de la Loi sur l’Agence Parcs Canada ainsi que toute autre personne, nommée en vertu de cette loi, qu’elle autorise à agir en son nom. (superintendent)

Entente

agreement

Entente L’entente conclue le 6 avril 1990 entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec en vue de la création du parc marin du Saguenay — Saint-Laurent. (agreement)

garde de parc

park warden

garde de parc Personne, nommée en vertu de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, désignée à ce titre par le ministre et dont les fonctions comprennent l’application de la présente loi ou de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. (park warden)

ministre

Minister

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

ministre du Québec

Quebec minister

ministre du Québec Ministre du gouvernement du Québec chargé de l’application de la loi québécoise intitulée Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, chapitre 16 des Lois du Québec (1997). (Quebec minister)

parc

park

parc Le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent créé par l’article 5. (park)

  • 1997, ch. 37, art. 2
  • 1998, ch. 31, art. 61.01
  • 2000, ch. 32, art. 64

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Objet

Note marginale :Objet de la loi

 La présente loi a pour objet de rehausser, au profit des générations actuelles et futures, le niveau de protection des écosystèmes d’une partie représentative du fjord du Saguenay et de l’estuaire du Saint-Laurent aux fins de conservation, tout en favorisant son utilisation à des fins éducatives, récréatives et scientifiques.

Création du parc

Note marginale :Création du parc

  •  (1) Est créé le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, dont les limites figurent à l’annexe.

  • Note marginale :Zones

    (2) Le parc comporte quatre types de zones :

    • a) les zones de préservation intégrale (zones de type I);

    • b) les zones de protection spécifique (zones de type II);

    • c) les zones de protection générale (zones de type III);

    • d) les zones d’utilisation générale (zones de type IV).

Modification des limites du parc

Note marginale :Modification des limites du parc

  •  (1) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les limites du parc figurant à l’annexe si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il y a eu un accord entre les gouvernements du Canada et du Québec;

    • b) le ministre et le ministre du Québec ont consulté conjointement le public et le comité de coordination.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Il demeure entendu que l’agrandissement du parc ne peut s’effectuer que sur les terres publiques du Québec.

Note marginale :Dépôt de la proposition de modification et renvoi en comité

  •  (1) La proposition de modification de l’annexe est déposée devant la Chambre des communes, et le comité de cette chambre habituellement chargé des questions concernant les parcs ou tout autre comité désigné par celle-ci pour l’application du présent article en est saisi d’office dans les cas où la proposition aurait pour effet de réduire la superficie du parc ou d’une zone de celui-ci, sauf s’il s’agit d’une réduction d’une zone de type III ou IV d’au plus un kilomètre carré.

  • Note marginale :Examen par le comité

    (2) Le comité saisi présente à la Chambre des communes son rapport d’approbation ou de rejet de la proposition, et, dans les jours de séance suivants, la motion visant son adoption est présentée et mise aux voix sans débat ni amendement en conformité avec la procédure de la chambre.

  • Note marginale :Rejet de la modification

    (3) La proposition de modification ne peut être adoptée lorsque le vote de la Chambre des communes sur le rapport est défavorable.

  • 1997, ch. 37, art. 7
  • 2000, ch. 32, art. 65

Administration du parc

Note marginale :Autorité compétente

  •  (1) Le parc est placé sous l’autorité du ministre.

  • Note marginale :Recherches scientifiques

    (2) Le ministre peut prendre en charge des activités visant à faire progresser la connaissance scientifique des écosystèmes du parc.

  • Note marginale :Accords

    (3) Le ministre peut conclure avec le ministre du Québec ou un autre ministre fédéral des accords pour la réalisation de l’objet de la présente loi et la coordination des activités dans le parc.

Note marginale :Plan directeur

  •  (1) Dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un plan directeur du parc qu’il élabore conjointement avec le ministre du Québec, en ce qui touche la protection des ressources, le zonage, les modalités d’utilisation par les visiteurs et toute autre question qu’il juge indiquée.

  • Note marginale :Modification du plan

    (2) Le ministre réexamine le plan directeur, conjointement avec le ministre du Québec, au moins tous les sept ans et le fait déposer — avec ses modifications, le cas échéant — devant chaque chambre du Parlement.

  • Note marginale :Consultation

    (3) Le ministre favorise, de concert avec le ministre du Québec, la participation du public à l’élaboration du plan directeur et à l’établissement des autres mesures qu’il juge utiles.

Note marginale :Permis et autres autorisations

  •  (1) Le ministre peut délivrer des permis ou d’autres autorisations pour régir les activités dans le parc et les modifier, les suspendre ou les annuler.

  • Note marginale :Délégation

    (2) Le ministre peut déléguer à toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, les attributions que lui confère le paragraphe (1).

Directeur, gardes de parc et agents de l’autorité

Note marginale :Pouvoirs et fonctions du directeur

 Le directeur exerce, sous l’autorité du ministre, les pouvoirs et fonctions que la présente loi accorde au ministre et que ce dernier lui délègue.

Note marginale :Attributions des gardes de parc

 Pour préserver et maintenir l’ordre public dans les limites du parc et pour faire respecter la présente loi, ainsi que les autres lois fédérales dont ils sont éventuellement chargés de l’application, dans les limites du parc et à l’extérieur de celui-ci, les gardes de parc exercent les attributions et jouissent de la protection que la loi accorde aux agents de la paix.

Note marginale :Attributions des agents de l’autorité

 Pour faire respecter la présente loi dans les limites du parc et à l’extérieur de celui-ci, les agents de l’autorité exercent les attributions et jouissent de la protection que la loi accorde aux agents de la paix.

Note marginale :Droit de passage

 Dans l’exercice de leurs fonctions, les gardes de parc, les agents de l’autorité et les personnes qui les accompagnent peuvent entrer sur un terrain privé et y circuler sans s’exposer à une poursuite pour violation de droit de propriété.

Comité d’harmonisation

Note marginale :Comité d’harmonisation

  •  (1) Est constitué un comité d’harmonisation composé de représentants du ministre et du ministre du Québec chargé de l’harmonisation et de la mise en oeuvre des activités et programmes des gouvernements du Canada et du Québec à l’égard du parc, notamment en matière de protection des écosystèmes, planification, gestion, délivrance de permis et autres autorisations, consultation, programmation d’activités, communication et partage des infrastructures, installations et équipements.

  • Note marginale :Réglementation

    (2) Le comité d’harmonisation est également chargé d’harmoniser les projets de règlements d’application de la présente loi avec les projets de règlements d’application de la loi québécoise créant le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent.

  • Note marginale :Nomination

    (3) Le ministre nomme le ou les membres du comité qui le représentent.

Comité de coordination

Note marginale :Comité de coordination

  •  (1) Est constitué un comité de coordination chargé de recommander au ministre, ainsi qu’au ministre du Québec, les mesures à prendre pour la réalisation des objectifs du plan directeur.

  • Note marginale :Composition

    (2) Le ministre, de concert avec le ministre du Québec, détermine la composition du comité de coordination.

  • Note marginale :Nomination

    (3) Le ministre nomme le ou les membres du comité qui le représentent.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour :

  • a) la protection, la surveillance et l’administration du parc;

  • b) la protection des écosystèmes du parc et de leurs composantes;

  • c) la protection des ressources culturelles submergées dans le parc;

  • d) la protection, la santé et la sécurité du public à l’intérieur du parc;

  • e) la détermination des caractéristiques de chaque type de zones du parc;

  • f) la fixation des modalités d’utilisation et des limites de chaque type de zones et, le cas échéant, de la durée d’application de ces dernières;

  • g) la détermination des activités permises dans chaque type de zones du parc et de leurs modalités d’exercice;

  • h) la détermination des activités interdites dans le parc;

  • i) la fermeture de zones du parc ou l’interdiction d’y exercer une activité;

  • j) l’autorisation du directeur à interdire ou à restreindre des activités qui sont permises dans des zones du parc aux termes de l’alinéa g) ou à fermer des zones du parc ou à en interdire l’accès, malgré tout règlement pris en vertu du présent article, en vue de la protection des écosystèmes du parc et de leurs composantes;

  • k) la délivrance, le renouvellement, l’annulation et la suspension des permis et autres autorisations préalables à l’exercice d’activités dans le cadre de la présente loi et de ses règlements de même que les conditions qui s’y rattachent;

  • l) la fixation des droits à percevoir pour les permis et autres autorisations visés à l’alinéa k);

  • m) la limitation du nombre des titulaires de permis pouvant exercer des activités pendant une même période;

  • n) la détermination des infractions visées à l’article 23 ainsi que leur désignation dans le formulaire de contravention;

  • o) la fixation du montant de l’amende afférente aux infractions visées à l’article 23, jusqu’à concurrence de 2 000 $;

  • p) la fixation des conditions de décollage, de vol et d’amerrissage des aéronefs dans les limites du parc;

  • q) la prise de toute mesure qu’il juge nécessaire à l’application de la présente loi.

Arrestation, perquisition et saisie

Note marginale :Arrestation : garde de parc et agent de la paix

  •  (1) Tout garde de parc ou agent de la paix peut, en conformité avec le Code criminel, arrêter sans mandat toute personne :

    • a) qui, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur le point de commettre une infraction visée à l’article 20;

    • b) qu’il prend en flagrant délit soit d’infraction à la présente loi, soit d’infraction à toute autre loi dans les limites du parc.

  • Note marginale :Arrestation : agent de l’autorité

    (2) Tout agent de l’autorité peut, en conformité avec le Code criminel, arrêter sans mandat toute personne :

    • a) qui, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur le point de commettre une infraction visée à l’article 20;

    • b) qu’il prend en flagrant délit d’infraction à la présente loi.

Note marginale :Perquisition

  •  (1) Tout garde de parc, agent de la paix ou agent de l’autorité peut :

    • a) en conformité avec le mandat prévu au paragraphe (2), visiter tout lieu, à toute heure du jour ou, dans le cas où le mandat le précise, à toute heure de la nuit, y procéder à des perquisitions et, en outre, ouvrir et examiner tout contenant;

    • b) saisir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est ou a été possédée ou utilisée dans le cadre de la perpétration d’une infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le garde de parc, l’agent de la paix ou l’agent de l’autorité qui y est nommé à visiter tout bâtiment ou tout autre lieu, y compris les bateaux et autres moyens de transport, et à y procéder à des perquisitions ou à ouvrir et examiner tout contenant, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du parc, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence :

    • a) soit d’un animal, d’un oeuf ou de toute partie d’un animal, d’une arme à feu, d’un piège ou d’un autre dispositif de capture ou d’abattage d’un animal, dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi;

    • b) soit d’une chose dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle servira à prouver la perpétration d’une telle infraction.

  • Note marginale :Perquisition sans mandat

    (3) Le garde de parc, l’agent de la paix ou l’agent de l’autorité peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

Infractions et peines

Note marginale :Infractions

  •  (1) Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire :

      • (i) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de 10 000 $ et une peine d’emprisonnement maximale de six mois, ou l’une de ces peines,

      • (ii) dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de 100 000 $;

    • b) par mise en accusation :

      • (i) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de 20 000 $ et une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans, ou l’une de ces peines,

      • (ii) dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de 500 000 $.

  • Note marginale :Ordonnance du tribunal

    (2) En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant à la personne déclarée coupable tout ou partie des obligations suivantes :

    • a) s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant d’entraîner, à son avis, la continuation de l’infraction ou la récidive;

    • b) prendre les mesures qu’il estime justes pour réparer ou éviter les dommages aux ressources du parc résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l’infraction;

    • c) indemniser le ministre, en tout ou en partie, des frais qu’il a engagés pour la réparation ou la prévention des dommages résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l’infraction;

    • d) en garantie de l’acquittement des obligations imposées au titre du présent paragraphe, fournir le cautionnement ou déposer auprès de lui le montant qu’il estime indiqué;

    • e) se conformer aux autres conditions qu’il estime justifiées.

Note marginale :Infraction continue

 Dans le cas d’une infraction continue, il est compté une infraction distincte à la présente loi ou aux règlements pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

Note marginale :Prescription

  •  (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou aux règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.

  • Note marginale :Certificat du ministre

    (2) Le certificat censé délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont parvenus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

Contraventions

Note marginale :Procédure

  •  (1) En plus des modes prévus au Code criminel, la poursuite des infractions précisées par règlement peut être intentée de la façon suivante :

    • a) l’agent de la paix, le garde de parc ou l’agent de l’autorité remplit les deux parties — sommation et dénonciation — du formulaire de contravention;

    • b) il remet la sommation à l’accusé ou la lui envoie par la poste à sa dernière adresse connue;

    • c) il dépose la dénonciation auprès du tribunal compétent avant la remise ou l’envoi par la poste de la sommation ou dès que possible par la suite.

  • Note marginale :Teneur du formulaire de contravention

    (2) Chacune des deux parties du formulaire de contravention comporte les éléments suivants :

    • a) description de l’infraction et indication du lieu et du moment où elle aurait été commise;

    • b) document, signé par l’agent de la paix, le garde de parc ou l’agent de l’autorité, dans lequel il déclare avoir des motifs raisonnables de croire que l’accusé a commis l’infraction;

    • c) indication du montant de l’amende réglementaire pour l’infraction, ainsi que la mention du mode et du délai de paiement;

    • d) avertissement précisant que, en cas de paiement de l’amende dans le délai fixé, une déclaration de culpabilité sera inscrite au dossier de l’accusé;

    • e) mention du fait que, en cas de plaidoyer de non-culpabilité ou de non-paiement de l’amende dans le délai fixé, l’accusé est tenu de comparaître au tribunal, au jour et à l’heure indiqués.

  • Note marginale :Préavis de contravention

    (3) En cas de poursuite par remise d’un formulaire de contravention, l’agent de la paix, le garde de parc ou l’agent de l’autorité est tenu de remettre à l’accusé un avis précisant que sur paiement de l’amende réglementaire dans le délai fixé, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, seront immédiatement confisqués au profit de Sa Majesté.

  • Note marginale :Effet du paiement

    (4) Lorsque, après la réception de la sommation, l’accusé paie l’amende réglementaire dans le délai fixé :

    • a) d’une part, le paiement constitue un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction et une déclaration de culpabilité est inscrite au dossier de l’accusé, aucune autre poursuite ne pouvant dès lors être intentée contre lui à cet égard;

    • b) d’autre part, les objets saisis entre ses mains en rapport avec l’infraction, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou du Québec, selon que l’agent de la paix, le garde de parc ou l’agent de l’autorité est un fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou du Québec.

Autres recours

Note marginale :Injonction

  •  (1) Indépendamment des poursuites intentées pour infraction à la présente loi ou aux règlements, Sa Majesté du chef du Canada peut engager et continuer une action visant à empêcher la perpétration d’une telle infraction.

  • Note marginale :Recours civils

    (2) Le fait que des actes ou omissions constituent des infractions à la présente loi ou aux règlements n’a pas pour effet de suspendre les recours civils engagés à cet égard ni d’y porter atteinte.

Modification corrélative

 [Modification]

Disposition transitoire

Note marginale :Permis

 Les permis valides à la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent valides jusqu’à la date de leur expiration, sauf si les activités qu’ils visent contreviennent à la présente loi ou à ses règlements.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

ANNEXE(article 5)Parc marin du Saguenay — Saint-Laurent

Terres publiques du Québec

Un territoire, compris dans ceux de la Municipalité régionale de comté du Fjord-du-Saguenay, de la Municipalité régionale de comté de la Haute-Côte-Nord, de la Municipalité régionale de comté de Charlevoix-Est, de la Municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup et de la Municipalité régionale de comté de Kamouraska, cadastre officiel des cantons de : Saint-Germains, Durocher, Champigny, Labrosse, Albert, Tadoussac, Bergeronnes, Escoumins, Otis, Hébert, Saint-Jean, Dumas, Saguenay, Callières, et des paroisses de Saint-Siméon et de Saint-Fidèle.

Ce territoire, entièrement situé sur les terres publiques du Québec, comprend une partie du lit de la rivière Saguenay et une partie du lit de l’estuaire du fleuve Saint-Laurent. Sa superficie est de 1 138 km2 et sa ligne périmétrique se décrit comme suit :

Partant du point A situé au Cap de l’Est à l’intersection de la ligne de division des lots 7 et 8 du rang F, cadastre du canton de Saint-Germains et de la ligne des hautes marées ordinaires (L.H.M.O.) sur la rive nord-est de la rivière Saguenay; de là, dans une direction générale sud-est, la L.H.M.O. sur la rive nord-est de la rivière Saguenay jusqu’au point B (Pointe-Rouge) dont les coordonnées dans le système de coordonnées planes du Québec (S.C.O.P.Q.) sont : 5 333 239 m N et 364 246 m E;

En contournant, de façon à les exclure, les territoires suivants :

— QUAI DE SAINTE-ROSE-DU-NORD (1) :

Le lot de grève et en eau profonde, sans désignation, faisant partie du lit de la rivière Saguenay, situé en front d’une partie des lots A-1 et A-2 du rang B du cadastre officiel du canton de Saint-Germains, transféré au gouvernement du Canada par l’arrêté en conseil du Québec numéro 357 du 5 mars 1963, et accepté par l’arrêté du Conseil privé numéro 1302 du 4 septembre 1963.

— ESTUAIRE DE LA RIVIÈRE SAINTE-MARGUERITE :

Une partie de la baie Sainte-Marguerite limitée par le côté aval de la passerelle reliant le lot 12 du rang Ouest de la rivière au lot D du rang Est de la rivière cadastre du canton d’Albert.

— L’ANSE-DE-ROCHE (2) :

Une partie du lit de la rivière Saguenay comprenant :

Quai de l’Anse-de-roche. Le lot de grève et en eau profonde, étant le bloc 35 à l’arpentage primitif, situé en front des lots 20-4, 20-5, 20-8 et 20-9 du rang I Saguenay du cadastre révisé du canton d’Albert;

Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, situé en front du lot 20-4, rang I Saguenay, cadastre révisé du canton d’Albert et contigu au bloc 35 ci-haut décrit et borné comme suit : à l’est, par la L.H.M.O.; au nord, par le bloc 35 ci-haut décrit; au sud et à l’ouest, par la rivière Saguenay. Mesurant 40,0 m de largeur et 83,82 m dans sa ligne nord;

Marina de l’Anse-de-roche (2). Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, situé en front des lots 20-8, 21-20, 21-22 et 21-23 du rang I Saguenay du cadastre révisé du canton d’Albert et contigu au lot ci-haut décrit et borné comme suit : à l’est, par la L.H.M.O.; au sud, par le bloc 35 ci-haut décrit; à l’ouest et au nord, par la rivière Saguenay. Mesurant 45,0 m de largeur et 85,34 m dans sa ligne sud.

— QUAI DU TRAVERSIER DE TADOUSSAC (3) :

Le lot de grève et en eau profonde 1014 du cadastre révisé du canton de Tadoussac.

— ANSE À L’EAU (3) :

Les lots 55-1, 54-B-1, 54-A-1 par la limite sud-est de ces lots et le lot 54-1 par sa limite sud-ouest, cadastre révisé du canton de Tadoussac.

— ANSE À CALE SÈCHE (4) :

Une partie du bloc 1 du cadastre révisé du canton de Tadoussac par une ligne parallèle et distante de 10 m passant au sud de la porte de la cale sèche.

— BAIE DE TADOUSSAC (5) :

Une partie du lit de la rivière Saguenay, Baie de Tadoussac comprenant :

Quai de Tadoussac. Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, comprenant l’assiette du quai de Tadoussac ainsi qu’une bande contiguë de 25 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la paroi extérieure du quai;

Marina de Tadoussac. Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, situé en front des lots 67-14 et 67-15 du cadastre révisé du village de Tadoussac d’une superficie approximative de 21 848 m2, bail numéro 9091-41, port de plaisance de Tadoussac;

Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, de forme triangulaire, borné au sud-est par le lot du quai; à l’ouest par le lot de la marina et au nord-est par une droite reliant le coin nord-ouest du lot du quai au coin nord-est du lot de la marina (5).

— BAIE DE TADOUSSAC (6) :

Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, faisant partie du lit de la rivière Saguenay, situé en front des lots 122-1 et 688, bail numéro 7677-382;

Deux lots de grève et en eau profonde, sans désignation, faisant partie du lit de la rivière Saguenay, situés en front des lots 122-2, 129-2 et 129-3, bail numéro 7677-381.

Du point B, dans une direction générale nord-est, la L.H.M.O. sur la rive nord-ouest du fleuve Saint-Laurent jusqu’à l’intersection de la ligne de division des lots A-4 et A-5 du rang A du canton d’Escoumins, soit le point C;

En contournant, de façon à les exclure, les territoires suivants :

— BAIE DES PETITES BERGERONNES :

Une partie de la baie limitée par une droite dont les coordonnées S.C.O.P.Q. des extrémités sont :

Point 3 5 343 820 m N et 373 006 m E;

Point 4 5 343 825 m N et 373 248 m E;

— BAIE DES GRANDES BERGERONNES (7) :

Une partie de la baie limitée par une droite dont les coordonnées S.C.O.P.Q. des extrémités sont :

Point 5 5 344 751 m N et 375 045 m E;

Point 6 5 344 756 m N et 375 369 m E;

Quai des Grandes-Bergeronnes. Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent, estuaire de la rivière des Grandes-Bergeronnes, situé à l’extrémité sud-ouest du bloc A-2 du canton de Bergeronnes, transféré au gouvernement du Canada par l’arrêté en conseil du Québec numéro 1240 du 30 juin 1939 et accepté par l’arrêté du Conseil privé numéro 2607 du 9 septembre 1939;

Marina de Grandes-Bergeronnes. Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent, estuaire de la rivière des Grandes-Bergeronnes et contigu au lot ci-haut décrit, borné comme suit : au sud-est, au lot ci-haut décrit; au sud-ouest et au nord-ouest, par le fleuve Saint-Laurent et au nord-est, par la L.H.M.O. Mesurant au sud-est 153,15 m et au sud-ouest 60,96 m.

— ANSE AUX BASQUES (8) :

Une partie du lit du fleuve Saint-Laurent comprenant :

Quai des Escoumins. Les lots de grève et en eau profonde, désignés à l’arpentage primitif comme étant les blocs 243 et 1074 du lit du fleuve Saint-Laurent, situés en front du lot 2 partie, rang A, cadastre du canton d’Escoumins;

Le lot de grève et en eau profonde, étant le bloc 1040 du lit du fleuve Saint-Laurent à l’arpentage primitif, situé en front du lot 1-1 partie du rang A du cadastre du canton d’Escoumins;

Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, situé en front du lot 2-15 du rang A du cadastre du canton d’Escoumins; borné à l’est, par le bloc 243 ci-haut décrit; au sud, par l’anse-aux-basques; à l’ouest, par le bloc 1040 ci-haut décrit et au nord, par le lot 2-15 du rang A du cadastre du canton d’Escoumins. Mesurant à l’est 29,41 m et à l’ouest 5,45 m et 16,97 m.

— ANSE À LA BARQUE :

Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent, situé en front du lot 3, rang A, cadastre du canton d’Escoumins. Mesurant 53,0 m de largeur et 75,0 m de longueur;

Du point C, vers le sud-est, une droite jusqu’au point D dont les coordonnées géographiques sont : 48°17′28″ de latitude nord et 69°17′17″ de longitude ouest;

Du point D, vers le sud-ouest, jusqu’au point H 50 dont les coordonnées géographiques sont : 48°06′25″ de latitude nord et 69°29′38″ de longitude ouest;

Du point H 50, vers le sud-ouest, une droite jusqu’au point H 52 dont les coordonnées géographiques sont : 48°04′30″ de latitude nord et 69°31′42″ de longitude ouest.

Du point H 52, vers le sud-ouest, une droite jusqu’au point H 56 dont les coordonnées géographiques sont : 47°52′54″ de latitude nord et 69°37′17″ de longitude ouest.

Du point H 56, vers le sud-ouest, une droite jusqu’au point H 58 dont les coordonnées géographiques sont : 47°51′21″ de latitude nord et 69°39′00″ de longitude ouest.

Du point H 58, vers le sud-ouest, une droite jusqu’au point H 60 dont les coordonnées géographiques sont : 47°48′16″ de latitude nord et 69°42′43″ de longitude ouest.

Du point H 60, vers le sud-ouest, une droite jusqu’au point H 64 dont les coordonnées géographiques sont : 47°38′39″ de latitude nord et 69°53′16″ de longitude ouest.

Du point H 64, vers le nord-ouest, une droite jusqu’au point E situé sur la ligne de division des lots 252 et 254 du rang Saint-Paul, cadastre de la paroisse de Saint-Fidèle. Ce point est situé sur la L.H.M.O. sur la rive nord-ouest du fleuve Saint-Laurent (Gros cap à L’Aigle).

Du point E, dans une direction générale nord-est, la L.H.M.O. sur la rive nord-ouest du fleuve Saint-Laurent, jusqu’au point F (Pointe Noire) dont les coordonnées S.C.O.P.Q. sont : 5 331 938 m N et 363 150 m E.

en contournant, de façon à les exclure, les territoires suivants :

— QUAI DE PORT-AU-PERSIL (9) :

Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent, situé en front du lot 34 du rang du Port-au-Persil, cadastre de la paroisse de Saint-Siméon.

— QUAI DE SAINT-SIMÉON (10) :

Le lot de grève et en eau profonde, étant le bloc 627 du lit du fleuve Saint-Laurent à l’arpentage primitif, situé en front des lots 63 et 65, rang du Port-au-Persil, cadastre de la paroisse de Saint-Siméon;

Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent, situé en front des lots 65 et 66 du rang du Port-au-Persil, cadastre de la paroisse de Saint-Siméon, contigu au lot ci-haut décrit. Mesurant au sud 156,67 m; à l’est, 91,44 m; au nord, 189,28 m.

— ESTUAIRE DE LA RIVIÈRE NOIRE (11) :

Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent, situé en front du lot 69 de la seigneurie de Mont-Murray et de l’estuaire de la rivière Noire, tel qu’indiqué au plan préparé par Mario Morin, arpenteur-géomètre, le 27 janvier 1995 sous le numéro 769 de ses minutes. Ce lot est réservé pour les besoins du ministère des Transports du Québec;

Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent, situé en front du lot 24 du rang 1 sud-ouest du cadastre du canton de Callières. Mesurant au sud, 102,11 m et à l’est, 241,71 m. Ce lot de grève a été transféré au gouvernement du Canada par l’arrêté en conseil du Québec 3105 du 20 décembre 1939 et accepté par l’arrêté du Conseil privé 176 du 17 janvier 1940;

— QUAI DE BAIE-DES-ROCHERS :

Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent, situé en front du lot 24 du rang A du cadastre du canton de Callières, comprenant l’assiette du quai ainsi qu’une bande contiguë de 25 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la paroi extérieure du quai.

— RIVIÈRE AUX CANARDS :

L’estuaire de la rivière aux Canards limité par une droite dont les coordonnées S.C.O.P.Q. des extrémités sont :

Point 7 5 326 822 m N et 360 789 m E;

Point 8 5 326 882 m N et 360 907 m E;

— BAIE SAINTE-CATHERINE (12) :

Le lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent patenté à Price Brother le 23 août 1930 en front des lots E, F, 6 et 7 du rang B, cadastre du canton de Saguenay;

Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent, détenu par le gouvernement du Canada en vertu de l’arrêté en conseil du Québec 365 du 19 mars 1934 et de l’acte d’achat enregistré à Baie-Comeau sous le numéro 8611 en date du 8 août 1934.

Du point F, dans une direction générale nord-ouest, la L.H.M.O. sur la rive sud-ouest de la rivière Saguenay, jusqu’à l’intersection avec la ligne de division des lots 2 et 3 du rang VI du canton d’Otis, soit le point G;

en contournant, de façon à les exclure, les territoires suivants :

— QUAI DU TRAVERSIER DE BAIE-SAINTE-CATHERINE (13) :

Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, faisant partie du lit de la rivière Saguenay et comprenant le bloc 37 en front des lots 56 du rang 1 et 8-1 du rang B du cadastre du canton de Saguenay, tel qu’indiqué au plan préparé par Claude Latulippe, arpenteur-géomètre, le 3 août 1978, sous le numéro 5255 de ses minutes. Ce lot est réservé pour les besoins du ministère des Transports du Québec.

— ANSE SAINT-ÉTIENNE :

Une partie de l’anse de Saint-Étienne limitée par une droite dont les coordonnées S.C.O.P.Q des extrémités sont :

Point 9 5 340 426 m N et 348 677 m E;

Point 10 5 340 477 m N et 348 658 m E;

— ANSE DU PETIT SAGUENAY :

Une partie de l’anse du Petit Saguenay limitée par la droite 11-12 sur le plan annexé, perpendiculaire au courant et partant de l’embouchure d’un ruisseau appelé localement ruisseau Alvidas.

— QUAI DE PETIT-SAGUENAY (14) :

Une partie du lit de la rivière Saguenay comprenant : le lot de grève et en eau profonde étant le bloc 64 du lit de la rivière Saguenay, situé en front du bloc A du cadastre du canton de Saint-Jean, d’une superficie de 13 053 m2, transféré au gouvernement du Canada en vertu de l’arrêté en conseil du Québec numéro 2017 du 28 novembre 1962 et accepté par l’arrêté du Conseil privé du 27 juin 1963;

Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, faisant partie du lit de la rivière Saguenay, situé en front du bloc A du cadastre du canton de Saint-Jean, borné comme suit : au nord, par le bloc B ci-après décrit et la rivière Saguenay; à l’est, par la rivière Saguenay; au sud, par la ligne des hautes marées ordinaires et à l’ouest, par le bloc 64 ci-haut décrit. Contenant en superficie 8 895 m2, et transféré au gouvernement du Canada en vertu de l’arrêté en conseil du Québec numéro 2017 du 28 novembre 1962 et accepté par l’arrêté du Conseil privé du 27 juin 1963;

Le lot de grève et en eau profonde, étant le bloc B du lit de la rivière Saguenay, situé en front du bloc A du cadastre du canton de Saint-Jean, transféré au gouvernement du Canada en vertu de l’arrêté en conseil du Québec numéro 437 du 17 mars 1968 et accepté par l’arrêté du Conseil privé numéro 1689 du 28 août 1968.

— ANSE SAINT-JEAN (15) :

Une partie de l’anse Saint-Jean, limitée par la droite 13-14 sur le plan ci-annexé, partant de la ligne de division des lots 62 et 7b, rang de la réserve, cadastre du canton de Saint-Jean, et perpendiculaire au courant.

Quai de l’Anse Saint-Jean. Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, faisant partie du lit de la rivière Saguenay, situé en front du lot 1B, rang VII du cadastre du canton de Saint-Jean, comprenant l’assiette du quai ainsi qu’une bande contiguë de 25 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la paroi extérieure du quai;

Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, faisant partie du lit de la rivière Saguenay situé en front du lot 1B, rang VII du cadastre du canton de Saint-Jean, tel qu’indiqué au bail numéro 9596-85 du ministère de l’Environnement et de la Faune, ainsi qu’une bande contiguë de 25 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la limite du bail.

— BAIE ÉTERNITÉ :

Une partie de la baie Éternité limitée par une droite dont les coordonnées S.C.O.P.Q. des extrémités sont :

Point 15 5 350 803 m N et 316 863 m E;

Point 16 5 350 903 m N et 316 803 m E;

Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, situé dans la Baie Éternité dont les coordonnées S.C.O.P.Q. sont : 5 351 813 m N et 317 243 m E, comprenant l’assiette de la passerelle et du quai flottant ainsi qu’une bande contiguë de 25 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la paroi extérieure de la structure.

Du point G, vers le nord-ouest, une droite jusqu’au point de départ, soit le POINT A.

Sont incluses dans ce territoire : les « mises à la disposition » consenties à Hydro-Québec pour la construction et l’entretien des lignes de transport d’énergie hydro-électrique, situées à l’intérieur du périmètre ci-haut décrit :

Sont exclus de ce territoire :

— Toutes propriétés non détenues par le gouvernement du Québec;

— Toutes les îles et ilots, ainsi que toutes structures, y compris la structure maritime située sur le Haut-fond Prince, ainsi qu’une bande de territoire de 25 m de largeur autour de cette infrastructure dont les coordonnées S.C.O.P.Q. sont : 5 330 376 m N et 370 648 m E.

Les coordonnées S.C.O.P.Q., NAD 83, fuseau 7, mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et proviennent de la transformation, par calcul, de coordonnées relevées graphiquement sur les cartes à l’échelle 1:20 000 du ministère des Ressources naturelles du Québec, N.A.D. 1927.


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