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Loi sur les fonds renouvelables

Version de l'article 5.5 du 2023-12-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Fonds renouvelable des services optionnels

  •  (1) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut engager des dépenses sur le Trésor, au titre des postes prévus aux alinéas 6a) et b) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et au poste des objectifs visés à l’article 6 de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne.

  • Note marginale :Fonds renouvelable des services optionnels

    (2) Le ministre peut dépenser, au titre du poste visé au paragraphe (1), les recettes perçues au même titre.

  • Note marginale :Restriction

    (3) La somme des dépenses visées au paragraphe (1) ne peut, à aucun moment, dépasser de plus de quarante-cinq millions de dollars la somme des recettes perçues.

  • 1996, ch. 16, art. 55, ch. 29, ann. (TPSGC), crédit 17a
  • 2002, ch. 5, ann. 1 (TPSGC), crédit 6b
  • 2023, ch. 33, ann. 1 (TPSGC), crédit 10b

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