Loi sur les fonds renouvelables
L.R.C. (1985), ch. R-8
Loi portant autorisation d’établir certains fonds renouvelables
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les fonds renouvelables.
- 1980-81-82-83, ch. 17, art. 1
Ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
Note marginale :Dépenses sur le Trésor
2 (1) Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire peut engager des dépenses sur le Trésor au titre des postes suivants :
a) la surveillance des hippodromes au Canada;
b) le remboursement, aux associations de courses, de certains services de surveillance qu’elles ont fournis conformément aux règlements pris en vertu de l’article 204 du Code criminel;
c) la recherche relative aux drogues administrées aux chevaux et aux techniques de surveillance des courses.
Note marginale :Idem
(2) Le ministre peut dépenser, au titre des postes visés au paragraphe (1), les recettes perçues au même titre et au titre du paragraphe 204(4) du Code criminel.
Note marginale :Restriction
(3) La somme des dépenses visées au paragraphe (1) ne peut, à aucun moment, dépasser de plus de deux millions de dollars la somme des recettes perçues au titre des postes visés à ce paragraphe et au titre du paragraphe 204(4) du Code criminel.
- L.R. (1985), ch. R-8, art. 2
- 1994, ch. 38, art. 25
Ministre du Patrimoine canadien (Agence Parcs Canada)
3 [Abrogé, 2002, ch. 5, ann. 1 (APC), crédit 111b]
3.1 [Abrogé, 2002, ch. 5, ann. 1 (APC), crédit 112b]
Ministre des Affaires étrangères
Note marginale :Dépenses sur le Trésor
4 (1) Le ministre des Affaires étrangères peut engager des dépenses sur le Trésor au titre du fonctionnement du Bureau central et des bureaux régionaux des passeports au Canada et des services de passeports dans les missions établies à l’étranger.
Note marginale :Idem
(2) Le ministre des Affaires étrangères peut dépenser, au titre du poste visé au paragraphe (1), les recettes perçues au même titre.
Note marginale :Restriction
(3) La somme des dépenses visées au paragraphe (1) ne peut, à aucun moment, dépasser de plus de quatre millions de dollars la somme des recettes perçues.
- L.R. (1985), ch. R-8, art. 4
- 1995, ch. 5, art. 25
Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
Note marginale :Fonds renouvelable de services d’architecture et de génie et de l’immobilier
5 (1) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut engager des dépenses sur le Trésor au titre des postes prévus aux alinéas 6e) et h), à l’article 10, aux alinéas 15f) et g) et à l’article 24 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
Note marginale :Fonds renouvelable de services d’architecture et de génie et de l’immobilier
(2) Le ministre peut dépenser, au titre d’un poste visé au paragraphe (1), les recettes perçues au titre du même poste ou d’un autre poste visé à ce paragraphe.
Note marginale :Restriction
(3) La somme des dépenses visées au paragraphe (1) ne peut, à aucun moment, dépasser de plus de cent cinquante millions de dollars la somme des recettes perçues.
Note marginale :Restriction
(4) Peuvent être recouvrés sur le fonds visé à l’article 5.1 et portés au crédit du fonds renouvelable prévu au présent article les droits payables au ministre pour l’aliénation ou le transfert d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux ainsi que pour les dépenses exposées dans le cadre du paragraphe (1) pour l’aliénation ou le transfert d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux, y compris les dépenses relatives à la préparation pour la vente ou le transfert.
- L.R. (1985), ch. R-8, art. 5
- L.R. (1985), ch. 20 (1er suppl.), art. 2, ch. 5 (4e suppl.), art. 1
- 1996, ch. 16, art. 55
- 2001, ch. 4, art. 168
- 2002, ch. 5, ann. (TPSGC), crédit 7b
Note marginale :Définitions
5.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
bien réel fédéral
federal real property
bien réel fédéral S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, sauf que le bail d’un bien réel n’est pas considéré comme un bien réel. (federal real property)
gestion
administration
gestion S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (administration)
immeuble fédéral
federal immovable
immeuble fédéral S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, sauf que le bail immobilier n’est pas considéré comme un immeuble. (federal immovable)
Note marginale :Dépenses sur le Trésor
(2) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut engager des dépenses sur le Trésor aux fins suivantes :
a) la vente — ou la préparation pour la vente — d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral;
b) le transfert — ou la préparation pour le transfert — de gestion d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral d’un ministre fédéral à un autre;
c) le transfert — ou la préparation pour le transfert — de la gestion et de la maîtrise d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada.
Note marginale :Crédit
(3) Le ministre peut dépenser au titre des postes mentionnés au paragraphe (2) les recettes perçues au titre de ces postes et, sous réserve des modalités approuvées par le Conseil du Trésor et avec l’accord du ministre des Finances, le produit tiré de la vente ou du transfert d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux.
Note marginale :Restriction
(4) La somme des dépenses visées au paragraphe (2) ne peut, à aucun moment, dépasser de plus de cinq millions de dollars le total des recettes perçues au titre des postes visés à ce paragraphe et du produit des aliénations ou transferts perçu au titre de ces postes.
- 1996, ch. 16, art. 55
- 2001, ch. 4, art. 169
Note marginale :Fonds renouvelable des télécommunications gouvernementales et des services de l’information
5.2 (1) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut engager des dépenses sur le Trésor au titre des postes prévus aux alinéas 6g) et 15b) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
Note marginale :Fonds renouvelable des télécommunications gouvernementales et des services de l’information
(2) Le ministre peut dépenser, au titre du poste visé au paragraphe (1), les recettes perçues au même titre.
Note marginale :Restriction
(3) La somme des dépenses visées au paragraphe (1) ne peut, à aucun moment, dépasser de plus de vingt millions de dollars la somme des recettes perçues.
- 1996, ch. 16, art. 55
- 2002, ch. 5, ann. (TPSGC), crédit 9b
5.3 [Abrogé, 1998, ch. 2, ann. (TPSGC), crédit 18b]
Note marginale :Fonds renouvelable de Conseils et Vérification Canada
5.4 (1) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut engager des dépenses sur le Trésor au titre des postes prévus aux alinéas 15a), d) et h) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
Note marginale :Fonds renouvelable de Conseils et Vérification Canada
(2) Le ministre peut dépenser, au titre du poste visé au paragraphe (1), les recettes perçues au même titre.
Note marginale :Restriction
(3) La somme des dépenses visées au paragraphe (1) ne peut, à aucun moment, dépasser de plus de vingt millions de dollars la somme des recettes perçues.
- 1996, ch. 16, art. 55
- 2002, ch. 5, ann. 1 (TPSGC), crédit 8b
Note marginale :Fonds renouvelable des services optionnels
5.5 (1) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut engager des dépenses sur le Trésor, au titre des postes prévus aux alinéas 6a) et b) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, au poste des opérations relatives à la gestion du transport et du programme d’achat de matériel informatique pour location et au poste des objectifs visés à l’article 6 de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne.
Note marginale :Fonds renouvelable des services optionnels
(2) Le ministre peut dépenser, au titre du poste visé au paragraphe (1), les recettes perçues au même titre.
Note marginale :Restriction
(3) La somme des dépenses visées au paragraphe (1) ne peut, à aucun moment, dépasser de plus de trente-cinq millions de dollars la somme des recettes perçues.
- 1996, ch. 16, art. 55, ch. 29, ann. (TPSGC), crédit 17a
- 2002, ch. 5, ann. 1 (TPSGC), crédit 6b
Note marginale :Précision
5.6 Les articles 5 à 5.5 et le crédit 23d (Travaux publics et Services gouvernementaux) de la Loi de crédits no 4 pour 1994-1995 s’appliquent dans les cas où le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux exerce une activité dans le cadre de l’article 16 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, les dépenses étant alors imputables au fonds renouvelable correspondant à l’activité en cause.
- 1996, ch. 16, art. 55, ch. 29, ann. (TPSGC), crédit 18a
Secrétaire d’État (Office national du film)
Note marginale :Dépenses sur le Trésor
6 (1) Le secrétaire d’État peut engager des dépenses sur le Trésor au titre des activités de l’Office national du film.
Note marginale :Idem
(2) Le secrétaire d’État peut dépenser, au titre du poste visé au paragraphe (1), les recettes perçues au même titre.
Note marginale :Restriction
(3) La somme des dépenses visées au paragraphe (1) ne peut, à aucun moment, dépasser de plus de vingt-cinq millions de dollars la somme des recettes perçues.
- L.R. (1985), ch. R-8, art. 6
- 1995, ch. 9, ann. (ONF), crédit 121d
Secrétaire d’État (Commission de la fonction publique)
Note marginale :Dépenses sur le Trésor
7 (1) Le secrétaire d’État peut engager des dépenses sur le Trésor au titre du perfectionnement et de la formation du personnel par la Commission de la fonction publique.
Note marginale :Idem
(2) Le secrétaire d’État peut dépenser, au titre du poste visé au paragraphe (1), les recettes perçues au même titre.
Note marginale :Restriction
(3) La somme des dépenses visées au paragraphe (1) ne peut, à aucun moment, dépasser de plus de deux millions de dollars la somme des recettes perçues.
- L.R. (1985), ch. R-8, art. 7
- 2002, ch. 5, ann. (CFP), crédit 121b
Ministre des Approvisionnements et Services
8 [Abrogé, 1992, ch. 7, ann. (ASC), crédit 11c]
9 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 5 (3e suppl.), art. 1]
Ministre des Transports (aéroports)
10 [Abrogé, 1991, ch. 19, ann. (TC), crédit 2c]
Dispositions générales
Note marginale :Conditions
11 L’engagement des dépenses et l’affectation des recettes visées aux articles 2 à 10 sont subordonnés aux conditions que peut fixer le Conseil du Trésor.
- 1980-81-82-83, ch. 17, art. 32
Note marginale :Modification ou abrogation
12 Les dispositions de la présente loi peuvent être modifiées ou abrogées par une loi de crédits.
- 1980-81-82-83, ch. 17, art. 33
- Date de modification :