Loi sur le rétablissement de la livraison du courrier aux Canadiens (L.C. 2011, ch. 17)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2011-06-27 Versions antérieures
Contrôle d’application (suite)
Note marginale :Recouvrement
20 En cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue à l’article 18, le poursuivant peut, en déposant la déclaration de culpabilité auprès de la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire homologuer la décision relative à l’amende, y compris les dépens éventuels; l’exécution se fait dès lors comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre la personne par le même tribunal en matière civile.
Note marginale :Assimilation
21 Pour l’application de la présente loi, le syndicat est réputé être une personne.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *22 La présente loi entre en vigueur à l’expiration de la vingt-quatrième heure suivant sa sanction.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 27 juin 2011.]
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