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Loi sur le rétablissement de la livraison du courrier aux Canadiens (L.C. 2011, ch. 17)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2011-06-27 Versions antérieures

Contrôle d’application (suite)

Note marginale :Recouvrement

 En cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue à l’article 18, le poursuivant peut, en déposant la déclaration de culpabilité auprès de la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire homologuer la décision relative à l’amende, y compris les dépens éventuels; l’exécution se fait dès lors comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre la personne par le même tribunal en matière civile.

Note marginale :Assimilation

 Pour l’application de la présente loi, le syndicat est réputé être une personne.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi entre en vigueur à l’expiration de la vingt-quatrième heure suivant sa sanction.

 

Date de modification :