Loi sur les systèmes de télédétection spatiale
Note marginale :Ministre
21 (1) Le ministre :
a) ne peut pas déléguer les pouvoirs prévus aux paragraphes 4(3) et 14(1);
b) ne peut déléguer les pouvoirs prévus au paragraphe 15(1) qu’au sous-ministre;
c) peut déléguer ses autres pouvoirs à tout fonctionnaire ou, avec l’accord du ministre de la Défense nationale, à tout membre des Forces canadiennes, soit individuellement, soit au titre de son appartenance à une catégorie donnée.
Note marginale :Ministre de la Défense nationale
(2) Le ministre de la Défense nationale :
a) ne peut pas déléguer les pouvoirs prévus au paragraphe 14(2);
b) ne peut déléguer les pouvoirs prévus au paragraphe 15(2) qu’au sous-ministre ou au chef d’état-major de la défense.
Note marginale :Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
(3) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ne peut déléguer :
a) les pouvoirs prévus à l’alinéa 15(3)a) qu’au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada;
b) les pouvoirs prévus à l’alinéa 15(3)b) qu’au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité;
c) les pouvoirs prévus à l’alinéa 15(3)c) qu’au sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
- 2005, ch. 45, art. 21 et 46
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