Note marginale :Motion d’approbation de la question référendaire
5 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada mentionné à l’article 4.1 de la Loi sur les traitements peut, en conformité avec les règles de procédure à la Chambre des communes, donner un avis de motion en vue de l’approbation du texte de la question référendaire.
Note marginale :Consultation
(2) Une copie du projet de texte de la question référendaire est remise, pour consultation, au chef de l’Opposition et à celui de tout parti politique comptant officiellement au moins douze députés à la Chambre des communes, au moins trois jours avant que l’avis de la motion en vue de l’approbation du texte ne soit donné.
Note marginale :Prolongation du débat
(3) À la demande de quinze députés, présentée au président de la Chambre des communes, après le début des consultations visées au paragraphe (2), la Chambre continue à siéger au-delà de l’heure normale d’ajournement pendant chacun des jours du débat sur la motion; le débat se poursuit jusqu’à ce que tous les députés qui désirent prendre part au débat l’aient fait, sans toutefois se prolonger plus tard que minuit.
Note marginale :Étude de la motion
(4) La motion est présentée et étudiée par la Chambre le premier jour de séance suivant le jour de l’avis.
Note marginale :Mise aux voix
(5) Le débat terminé, mais au plus tard à l’expiration du troisième jour de séance de la Chambre qui suit le jour de l’avis et au cours duquel la motion est étudiée, le président de celle-ci met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.
Note marginale :Motion d’agrément
(6) Dès que la motion est adoptée par la Chambre des communes, avec ou sans modification, celle-ci adresse un message au Sénat pour l’en informer et requérir son agrément.
Note marginale :Étude
(7) Le Sénat étudie la motion adoptée par la Chambre des communes en conformité avec les paragraphes (4) et (5).
Note marginale :Approbation des modifications
(8) En cas de modification apportée par le Sénat à la motion de la Chambre des communes, une motion d’agrément de la modification est présentée à la Chambre des communes et il en est décidé le jour de séance de celle-ci suivant celui où elle a reçu le message relatif à la modification; la même procédure s’applique au Sénat dans le cas de toute modification ultérieure apportée par la Chambre.
- 1992, ch. 30, art. 5
- 2005, ch. 16, art. 15
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