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Loi sur la sécurité ferroviaire

Version de l'article 6 du 2013-05-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Accords

 Le ministre peut conclure avec l’Office un accord :

  • a) prévoyant la coordination de l’action du ministère des Transports et de l’Office :

    • (i) en matière de construction, de modification, d’exploitation et d’entretien d’installations et de matériel ferroviaires,

    • (ii) relativement à la question de savoir si une personne construit, exploite ou entretient un chemin de fer;

  • b) fixant les modalités de règlement des situations de conflit pouvant en découler.

Il peut en outre, après consultation auprès de l’Office, prendre les mesures nécessaires pour porter l’accord à la connaissance des compagnies de chemin de fer ou de toute autre personne concernée.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 6
  • 2012, ch. 7, art. 6

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