Loi sur la sécurité ferroviaire
Version de l'article 47.1 du 2002-12-31 au 2013-04-30 :
Note marginale :Règlement concernant le système de gestion de la sécurité
47.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger d’une compagnie de chemin de fer la mise en place d’un système de gestion de la sécurité et prévoir les critères auxquels celui-ci doit se conformer.
Note marginale :Protection de l’environnement
(2) Il peut également, par règlement, prévoir des normes limitant les rejets de polluant dans l’environnement découlant de l’exploitation de matériel ferroviaire.
- 1999, ch. 9, art. 34
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