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Loi sur la sécurité ferroviaire

Version de l'article 46 du 2022-09-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Nature des arrêtés, injonctions, etc.

 Les textes suivants ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires :

  • a) les arrêtés pris par le ministre en vertu des paragraphes 7(2) ou 19(1);

  • b) les normes établies au titre des paragraphes 7(2) et (2.1) ainsi que les règles et les avis d’approbation visés aux articles 19 ou 20;

  • c) les avis d’exemption visés au paragraphe 22(2);

  • d) les ordres, les avis et les arrêtés prévus aux articles 31 à 32.5;

  • e) les injonctions ministérielles visées à l’article 33;

  • f) les mesures de sûreté du transport ferroviaire établies en vertu du paragraphe 39.1(1) et les avis prévus au paragraphe 39.1(2);

  • g) les certificats d’exploitation de chemin de fer délivrés en vertu de l’article 17.4 et les avis de décision visés à l’article 17.5;

  • h) les arrêtés pris en vertu du paragraphe 36(1).

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 46
  • 1999, ch. 9, art. 33
  • 2001, ch. 29, art. 70
  • 2012, ch. 7, art. 35
  • 2015, ch. 31, art. 33
  • 2018, ch. 10, art. 66

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