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Loi sur la radiocommunication (L.R.C. (1985), ch. R-2)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2017-09-21 Versions antérieures

Sanctions administratives pécuniaires (suite)

Note marginale :Pouvoir du ministre : violation

 Le ministre peut :

  • a) désigner, individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie, les agents autorisés à dresser des procès-verbaux pour une violation ou les personnes autorisées à accepter un engagement;

  • b) établir pour chaque violation un sommaire la caractérisant dans les procès-verbaux.

  • 2014, ch. 39, art. 182

Note marginale :Engagement

  •  (1) Toute personne peut contracter un engagement après qu’un procès-verbal lui a été signifié.

  • Note marginale :Contenu

    (2) L’engagement :

    • a) doit être accepté par la personne autorisée à accepter un engagement;

    • b) énonce les actes ou omissions qui constituent une violation et sur lesquels il porte;

    • c) mentionne les dispositions en cause;

    • d) peut comporter les conditions que la personne autorisée à accepter un engagement estime indiquées;

    • e) peut prévoir l’obligation de payer une somme précise.

  • Note marginale :Effet de l’engagement

    (3) Si une personne contracte un engagement, la procédure en violation prend fin à son égard en ce qui concerne les actes ou omissions mentionnés dans l’engagement.

  • Note marginale :Non-respect

    (4) Le non-respect d’un engagement constitue une violation.

  • 2014, ch. 39, art. 182

Note marginale :Procès-verbal

  •  (1) L’agent verbalisateur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé de la violation.

  • Note marginale :Contenu du procès-verbal

    (2) Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l’auteur présumé et les faits reprochés :

    • a) le montant de la pénalité à payer;

    • b) la faculté qu’a l’auteur présumé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations relativement à la violation ou à la pénalité, et ce, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le ministre —, ainsi que les autres modalités d’exercice de cette faculté;

    • c) le fait que le non-exercice de cette faculté vaut déclaration de responsabilité et entraîne l’imposition de la pénalité.

  • 2014, ch. 39, art. 182

Note marginale :Paiement

  •  (1) Le paiement de la pénalité prévue au procès-verbal vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

  • Note marginale :Présentation d’observations

    (2) Si des observations sont présentées, dans le délai et selon les autres modalités précisés dans le procès-verbal, le ministre décide, selon la prépondérance des probabilités, de la responsabilité de l’intéressé, et ce, après avoir examiné toutes les autres observations qu’il estime appropriées. Le cas échéant, il peut imposer la pénalité prévue au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’en imposer aucune.

  • Note marginale :Omission de payer ou de présenter des observations

    (3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal, dans le délai et selon les autres modalités qui y sont précisées, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et entraîne l’imposition de la pénalité.

  • Note marginale :Copie de la décision et droits de l’intéressé

    (4) Le ministre fait signifier à l’intéressé copie de la décision prise au titre du paragraphe (2) et l’avise par la même occasion de son droit d’appel au titre de l’article 15.2.

  • 2014, ch. 39, art. 182

Note marginale :Admissibilité en preuve

 Dans les procédures en violation, le procès-verbal ou la copie de la décision paraissant signifié en application des paragraphes 15.14(1) ou 15.15(4), selon le cas, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

  • 2014, ch. 39, art. 182

Note marginale :Moyens de défense

  •  (1) L’auteur présumé de la violation peut invoquer en défense dans le cadre de toute procédure en violation qu’il a pris les précautions voulues.

  • Note marginale :Principes de la common law

    (2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard de toute violation, sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.

  • 2014, ch. 39, art. 182

Note marginale :Responsabilité indirecte : employeurs et mandants

 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédures en violation.

  • 2014, ch. 39, art. 182

Note marginale :Administrateurs, dirigeants et mandataires de personnes morales

 En cas de commission par une personne morale d’une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont responsables de la violation, que la personne morale fasse ou non l’objet de procédures en violation.

  • 2014, ch. 39, art. 182

Note marginale :Appel à la Cour fédérale

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il peut être interjeté appel à la Cour fédérale d’une décision rendue au titre du paragraphe 15.15(2) dans les trente jours suivant la date de la décision.

  • Note marginale :Questions de fait

    (2) Un tel appel, s’il porte sur une question de fait, est subordonné à l’autorisation de la Cour fédérale. La demande d’autorisation doit être présentée dans les trente jours suivant la date de la décision, et l’appel doit être interjeté dans les trente jours suivant la date de l’autorisation.

  • 2014, ch. 39, art. 182

Note marginale :Créance de Sa Majesté

  •  (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :

    • a) la somme à payer aux termes de l’engagement contracté en vertu du paragraphe 15.13(1), à compter de la date à laquelle l’engagement a été contracté ou, s’il y a lieu, de la date qui y est précisée;

    • b) le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal, à compter de la date de paiement qui y est précisée, sauf en cas de présentation d’observations selon les modalités qui y sont prévues;

    • c) s’il y a présentation d’observations, le montant de la pénalité imposée par le ministre ou lors d’un appel, selon le cas, à compter de la date précisée par le ministre dans sa décision ou le tribunal ou, dans le cas où aucune date n’est précisée, à compter de la date de la décision du ministre;

    • d) les frais raisonnables faits en vue du recouvrement d’une somme ou d’un montant visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à c).

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.

  • Note marginale :Receveur général

    (3) Toute pénalité perçue au titre d’une violation est versée au receveur général.

  • 2014, ch. 39, art. 182

Note marginale :Certificat de non-paiement

  •  (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 15.21(1).

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur de jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

  • 2014, ch. 39, art. 182

Note marginale :Prescription

  •  (1) Les procédures en violation se prescrivent par trois ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.

  • Note marginale :Certificat du ministre

    (2) Tout document apparemment délivré par le ministre et attestant la date où les éléments constitutifs sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

  • 2014, ch. 39, art. 182

Note marginale :Publication

 Le ministre peut rendre publics :

  • a) le nom de l’auteur de la violation, la nature de la violation, notamment les actes ou omissions et les dispositions en cause, et le montant de la pénalité;

  • b) le nom de la personne qui a contracté un engagement, la nature de celui-ci, notamment les actes ou omissions et les dispositions en cause, les conditions qu’il comporte et, le cas échéant, le montant de la pénalité.

  • 2014, ch. 39, art. 182

Note marginale :Cumul interdit

 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

  • 2014, ch. 39, art. 182

Note marginale :Précision

 Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

  • 2014, ch. 39, art. 182

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) désigner les dispositions de la présente loi dont la contravention constitue une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels la contravention se continue;

  • b) pour l’application de l’alinéa 15.11(1)e), établir d’autres critères applicables à la détermination du montant de la pénalité;

  • c) régir les engagements visés à l’article 15.13.

  • 2014, ch. 39, art. 182

Dispositions générales

Note marginale :Certificats ou rapports des inspecteurs

  •  (1) Dans les poursuites sous le régime de la présente loi et dans toute autre procédure relevant de l’autorité législative du Parlement, les certificats ou les rapports censés délivrés et signés par l’inspecteur qui a fait l’inspection ou l’essai en question sont admissibles en preuve et, sauf preuve contraire, font foi de leur contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Préavis

    (2) Les certificats et rapports ne sont reçus en preuve que si la partie qui a l’intention de les produire contre une autre donne à celle-ci un préavis suffisant accompagné d’une copie de ces documents.

  • Note marginale :Comparution de l’inspecteur

    (3) Le destinataire du préavis peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’inspecteur pour contre-interrogatoire.

  • L.R. (1985), ch. R-2, art. 16
  • 1989, ch. 17, art. 7

Note marginale :Exclusion de la responsabilité personnelle

  •  (1) Aucune action ni autre procédure pour dommages-intérêts ne peut être intentée contre un ministre, un préposé ou un mandataire de l’État pour un fait — acte ou omission — accompli, ou censé l’avoir été, de bonne foi en application de la présente loi ou des décrets, arrêtés ou règlements pris sous son régime.

  • Note marginale :Responsabilité de l’État

    (2) Le paragraphe (1) ne dégage pas l’État de sa responsabilité pour les faits qui y sont visés et celui-ci demeure responsable, en application de la Loi sur la responsabilité de l’État et de toute autre loi, indépendamment de ce paragraphe.

  • 1989, ch. 17, art. 7

Recours civil

Note marginale :Recours civil

  •  (1) Peut former, devant tout tribunal compétent, un recours civil à l’encontre du contrevenant quiconque a subi une perte ou des dommages par suite d’une contravention aux alinéas 9(1)c), d) ou e) ou 10(1)b) et :

    • a) soit détient, à titre de titulaire du droit d’auteur ou d’une licence accordée par ce dernier, un droit dans le contenu d’un signal d’abonnement ou d’une alimentation réseau;

    • b) soit est autorisé, par le distributeur légitime de celui-ci, à le communiquer au public;

    • c) soit est titulaire d’une licence attribuée, au titre de la Loi sur la radiodiffusion, par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et l’autorisant à exploiter une entreprise de radiodiffusion;

    • d) soit encore élabore un système ou une technique ou fabrique un équipement destinés à l’encodage de signaux d’abonnement ou d’alimentations réseau, les fournit à un distributeur légitime, ou fabrique, vend ou fournit des décodeurs permettant à des personnes autorisées à cet effet de décoder de tels signaux ou alimentations.

    Cette personne est admise à exercer tous recours, notamment par voie de dommages-intérêts, d’injonction ou de reddition de compte, selon ce que le tribunal estime indiqué.

  • Note marginale :Règles applicables

    (2) Le plafond des dommages-intérêts accordés, au terme d’un tel recours, à l’encontre d’une personne physique n’ayant pas contrevenu aux alinéas 9(1)e) ou 10(1)b) et n’ayant pas posé les actes en cause dans un but lucratif est de mille dollars; les frais des parties sont laissés à la discrétion du tribunal.

  • Note marginale :Preuve de procédures antérieures

    (3) Dans tout recours visé au paragraphe (1) et intenté contre une personne, les procès-verbaux relatifs aux procédures engagées devant tout tribunal qui a déclaré celle-ci coupable d’une infraction aux alinéas 9(1)c), d) ou e) ou 10(1)b) constituent, sauf preuve contraire, la preuve que cette personne a eu un comportement allant à l’encontre de ces dispositions; toute preuve fournie lors de ces procédures quant à l’effet de l’infraction sur la personne qui intente le recours constitue une preuve à cet égard.

  • Note marginale :Cour fédérale

    (4) La Cour fédérale est, pour l’application du paragraphe (1), un tribunal compétent.

  • Note marginale :Prescription

    (5) Les recours visés au paragraphe (1) se prescrivent dans les trois ans suivant la date de l’infraction en cause.

  • Note marginale :Loi sur le droit d’auteur

    (6) Le présent article ne porte pas atteinte aux droits ou aux recours prévus par la Loi sur le droit d’auteur.

  • 1991, ch. 11, art. 85
 

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