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Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 32.1 du 2002-12-31 au 2003-06-18 :


Note marginale :Compensation relative au service dans une zone de service spécial

  •  (1) Une compensation conforme à la Loi sur les pensions doit être accordée au membre de la Gendarmerie ou à son égard, qui devient invalide ou décède par suite d’une maladie ou d’une blessure — ou de son aggravation — survenue durant son service pour le maintien de la paix dans une zone de service spécial, comme s’il s’agissait de service spécial au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions.

  • Note marginale :Désignation par le gouverneur en conseil

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner comme zone de service spécial toute zone à l’extérieur du Canada où des membres de la Gendarmerie sont affectés au maintien de la paix, et se trouvent de ce fait exposés à des risques qui ne se rencontrent généralement pas lors du service en temps de paix. Il peut, de la même façon, préciser la période durant laquelle le service dans une zone de service spécial ouvre droit à la compensation prévue au paragraphe (1).

  • Note marginale :Définition de « zone de service spécial »

    (3) Est une zone de service spécial, la région désignée comme telle aux termes d’un décret pris au titre du paragraphe (2) ou pris ou prorogé au titre de l’article 91.1 de la Loi sur les pensions.

  • 1998, ch. 11, art. 2
  • 2000, ch. 34, art. 46

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