Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C. (1985), ch. R-11)
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Loi à jour 2023-09-13; dernière modification 2019-06-21 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2014, ch. 39, art. 387
Définitions
387 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 388 à 400.
- date publiée
date publiée La date qui est publiée dans la Gazette du Canada par le Conseil du Trésor en vertu du paragraphe 86(1) de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada. (published date)
- employé réputé
employé réputé Personne qui, au titre du paragraphe 86(1) de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada, est réputée avoir été nommée en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique. (deemed employee)
— 2014, ch. 39, art. 388
Contributeur du groupe 1
388 Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, est réputé être un contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1) de cette loi à compter de la date publiée, l’employé réputé qui, selon le cas :
a) est tenu en vertu de l’article 5 de cette loi de contribuer à la date publiée et continue de l’être sans interruption depuis cette date;
b) continue d’être employé dans la fonction publique, au sens du paragraphe 3(1) de cette loi, sans interruption depuis la date publiée, n’est pas tenu en vertu de l’article 5 de cette loi de contribuer, à cette date, en application de l’alinéa 5(1)f) ou du paragraphe 5.1(1) de cette loi et le devient après cette date;
c) est tenu en vertu de l’article 5 de cette loi de contribuer à la date publiée, cesse de l’être après cette date, l’est à nouveau après celle-ci et continue d’être employé dans la fonction publique sans interruption depuis la cessation;
d) le jour avant celui où il cesse d’être employé dans la fonction publique, est un employé réputé qui est visé par l’un des alinéas a) à c), sauf si, selon le cas :
(i) il a reçu un remboursement de contributions en vertu du paragraphe 12(3) de cette loi,
(ii) le versement de la valeur de transfert a été effectué à son égard en application du paragraphe 13.01(2) de cette loi,
(iii) un paiement a été effectué à un employeur admissible, à son égard, conformément au paragraphe 40.2(3) de cette loi.
— 2014, ch. 39, art. 389
Période de service ouvrant droit à pension
389 La période de service ouvrant droit à pension au titre de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada au crédit d’un employé réputé à la date publiée est, à cette date, réputée être une période de service ouvrant droit à pension au titre de la Loi sur la pension de la fonction publique.
— 2014, ch. 39, art. 390
Versements impayés
390 (1) Lorsqu’un employé réputé s’est engagé, au titre de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, à payer par versements pour une fraction de la période visée à l’article 389 et que tous les versements n’ont pas eu lieu à la date publiée, les versements impayés doivent être versés à la Caisse de retraite de la fonction publique constituée en application du paragraphe 44.2(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, aux mêmes conditions que celles qui s’appliquaient à ces versements avant la date publiée.
Versements : cessation d’emploi ou décès
(2) Lorsque l’employé réputé cesse d’être employé dans la fonction publique — ou décède — avant que tous les versements aient eu lieu, les versements impayés peuvent être retenus en conformité avec la Loi sur la pension de la fonction publique sur les sommes qui lui sont dues — ou qui sont dues à son égard — par Sa Majesté du chef du Canada, y compris toute pension ou autre prestation qui lui est due — ou qui est due à son égard — en vertu de cette loi.
— 2014, ch. 39, art. 391
Aucune annuité ou prestation
391 Malgré le paragraphe 4(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, aucune annuité ou autre prestation spécifiée à la partie I ou III de cette loi ne doit être versée à un employé réputé ou relativement à cet employé à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension visée à l’article 389.
— 2014, ch. 39, art. 392
Traitement
392 Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, l’employé réputé est réputé avoir reçu comme traitement pendant la période de service ouvrant droit à pension visée à l’article 389 la solde, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, qui lui est applicable, déterminée au titre de cette loi.
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