Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C. (1985), ch. R-11)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-06-21 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2014, ch. 39, art. 387
Définitions
387 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 388 à 400.
- date publiée
date publiée La date qui est publiée dans la Gazette du Canada par le Conseil du Trésor en vertu du paragraphe 86(1) de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada. (published date)
- employé réputé
employé réputé Personne qui, au titre du paragraphe 86(1) de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada, est réputée avoir été nommée en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique. (deemed employee)
— 2014, ch. 39, art. 388
Contributeur du groupe 1
388 Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, est réputé être un contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1) de cette loi à compter de la date publiée, l’employé réputé qui, selon le cas :
a) est tenu en vertu de l’article 5 de cette loi de contribuer à la date publiée et continue de l’être sans interruption depuis cette date;
b) continue d’être employé dans la fonction publique, au sens du paragraphe 3(1) de cette loi, sans interruption depuis la date publiée, n’est pas tenu en vertu de l’article 5 de cette loi de contribuer, à cette date, en application de l’alinéa 5(1)f) ou du paragraphe 5.1(1) de cette loi et le devient après cette date;
c) est tenu en vertu de l’article 5 de cette loi de contribuer à la date publiée, cesse de l’être après cette date, l’est à nouveau après celle-ci et continue d’être employé dans la fonction publique sans interruption depuis la cessation;
d) le jour avant celui où il cesse d’être employé dans la fonction publique, est un employé réputé qui est visé par l’un des alinéas a) à c), sauf si, selon le cas :
(i) il a reçu un remboursement de contributions en vertu du paragraphe 12(3) de cette loi,
(ii) le versement de la valeur de transfert a été effectué à son égard en application du paragraphe 13.01(2) de cette loi,
(iii) un paiement a été effectué à un employeur admissible, à son égard, conformément au paragraphe 40.2(3) de cette loi.
— 2014, ch. 39, art. 389
Période de service ouvrant droit à pension
389 La période de service ouvrant droit à pension au titre de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada au crédit d’un employé réputé à la date publiée est, à cette date, réputée être une période de service ouvrant droit à pension au titre de la Loi sur la pension de la fonction publique.
— 2014, ch. 39, art. 390
Versements impayés
390 (1) Lorsqu’un employé réputé s’est engagé, au titre de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, à payer par versements pour une fraction de la période visée à l’article 389 et que tous les versements n’ont pas eu lieu à la date publiée, les versements impayés doivent être versés à la Caisse de retraite de la fonction publique constituée en application du paragraphe 44.2(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, aux mêmes conditions que celles qui s’appliquaient à ces versements avant la date publiée.
Versements : cessation d’emploi ou décès
(2) Lorsque l’employé réputé cesse d’être employé dans la fonction publique — ou décède — avant que tous les versements aient eu lieu, les versements impayés peuvent être retenus en conformité avec la Loi sur la pension de la fonction publique sur les sommes qui lui sont dues — ou qui sont dues à son égard — par Sa Majesté du chef du Canada, y compris toute pension ou autre prestation qui lui est due — ou qui est due à son égard — en vertu de cette loi.
— 2014, ch. 39, art. 391
Aucune annuité ou prestation
391 Malgré le paragraphe 4(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, aucune annuité ou autre prestation spécifiée à la partie I ou III de cette loi ne doit être versée à un employé réputé ou relativement à cet employé à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension visée à l’article 389.
— 2014, ch. 39, art. 392
Traitement
392 Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, l’employé réputé est réputé avoir reçu comme traitement pendant la période de service ouvrant droit à pension visée à l’article 389 la solde, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, qui lui est applicable, déterminée au titre de cette loi.
— 2014, ch. 39, art. 393
Période de service
393 Pour l’application de la division 13(1)c)(ii)(C), des paragraphes 13(4) et 51(1) et (2) et de l’article 53 de la Loi sur la pension de la fonction publique, toute période de service de l’employé réputé en tant que membre de la Gendarmerie, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est réputée être une période pendant laquelle cet employé était employé dans la fonction publique.
— 2014, ch. 39, art. 394
Service à temps partiel
394 Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, toute période de service à temps partiel de l’employé réputé en tant que membre de la Gendarmerie, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est réputée être une période pendant laquelle il était un employé à temps partiel travaillant à ce titre dans la fonction publique.
— 2014, ch. 39, art. 395
Crédit : compte de pension de retraite
395 Est imputée au compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, maintenu en vertu du paragraphe 4(2) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, et portée au crédit du compte de pension de retraite, maintenu en vertu du paragraphe 4(2) de la Loi sur la pension de la fonction publique, la somme, déterminée par le président du Conseil du Trésor, après consultation avec le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, et fondée sur l’avis d’actuaires, qui est requise pour verser les prestations à payer à l’égard de toute partie de la période de service ouvrant droit à pension visée à l’article 389 qui a été portée au crédit de l’employé réputé avant le 1er avril 2000.
— 2014, ch. 39, art. 396
Choix visé au paragraphe 5.3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique
396 Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, toute période de service à l’égard de laquelle l’employé réputé a effectué le choix visé au paragraphe 6.1(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est réputée être une période de service à l’égard de laquelle il a effectué le choix visé au paragraphe 5.3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique.
— 2014, ch. 39, art. 397
1999, ch. 34, par. 178(7); 2003, ch. 26, par. 45(3)
397 (1) Les paragraphes 11(7) à (10) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada sont abrogés.
2009, ch. 13, par. 5(1)
(2) Le paragraphe 11(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remboursement de contributions
(11) Malgré toute autre disposition du présent article, sauf ce que prévoient les paragraphes (1), (2) ou (11.1), le contributeur qui cesse d’être membre de la Gendarmerie après y avoir servi pendant une période inférieure à la période réglementaire prévue pour l’application du présent paragraphe n’a droit qu’à un remboursement de contributions.
2009, ch. 13, par. 5(1)
(3) Le passage du paragraphe 11(11.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Droit à une annuité différée
(11.1) Le contributeur qui cesse d’être membre de la Gendarmerie après y avoir servi pendant une période inférieure à la période réglementaire prévue pour l’application du paragraphe (11) a droit à une annuité différée si, à la fois :
1999, ch. 34, par. 178(7)
(4) Le paragraphe 11(12) de la même loi est abrogé.
— 2014, ch. 39, art. 398
2003, ch. 26, par. 62(2)
398 (1) L’alinéa 26.1(1)h.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h.2) prévoir des périodes de service dans la Gendarmerie et des périodes de service ouvrant droit à pension pour l’application des articles 11, 12.1, 13 et 14, les périodes étant d’au moins deux ans et d’au plus cinq ans dans le cas des articles 13 et 14, d’au plus dix ans dans le cas des alinéas 11(1)a), 11(2)a), 11(3)a) et 11(5)a), du paragraphe 11(11) et de l’article 12.1, d’au plus vingt ans dans le cas des alinéas 11(3)c) et 11(5)c) et d’au plus vingt-cinq ans dans le cas de l’alinéa 11(5)d);
1999, ch. 34, par. 194(3)
(2) L’alinéa 26.1(1)h.6) de la même loi est abrogé.
— 2014, ch. 39, art. 399
1992, ch. 46, art. 80
399 L’alinéa c) de la définition de prestataire, à l’article 35 de la même loi, est abrogé.
— 2014, ch. 39, art. 400
Membre ne détenant pas de grade
400 La Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, continue de s’appliquer à toute personne visée au paragraphe 66(4) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité dans sa version au 28 juin 1984, ainsi qu’au membre de la Gendarmerie, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, n’y détenant pas un grade et ayant cessé d’en être un membre avant la date publiée.
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