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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 50 du 2014-11-28 au 2024-03-06 :


Note marginale :Comparution des témoins, etc.

  •  (1) Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque :

    • a) étant régulièrement convoqué comme témoin ou à un autre titre sous le régime de la présente loi, ne se présente pas;

    • b) comparaissant comme témoin lors de toute procédure visée par la présente loi, refuse, alors qu’on le lui demande :

      • (i) de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle,

      • (ii) de produire un document ou une chose qui relève de lui ou qu’il a en sa possession,

      • (iii) de répondre à une question;

    • c) lors de toute procédure visée par la présente loi, profère des propos insultants ou menaçants ou fait obstruction d’une manière ou d’une autre;

    • d) sans justification ni excuse légitime, imprime sciemment des remarques ou tient sciemment des propos relativement à une procédure ou une action pénale, civile ou administrative en cours :

      • (i) de nature à nuire à la réputation d’un membre d’une commission d’enquête visée à la partie I, du Comité visé aux parties III, IV ou V, d’un comité d’arbitrage visé à la partie IV, d’une commission de licenciement et de rétrogradation visée à la partie V, de la Commission visée aux parties VII ou VII.2 ou à celle des témoins comparaissant devant ceux-ci et exposant ces membres et témoins au mépris ou au ridicule, ou destinés à leur faire outrage,

      • (ii) dans le but de convaincre un témoin de ne pas participer à une telle procédure;

    • e) ne se conforme pas à l’ordonnance de publication visée au paragraphe 45.1(7).

  • Note marginale :Exception

    (1.1) L’alinéa (1)a) et les sous-alinéas (1)b)(ii) et (iii) ne s’appliquent pas à l’agent désigné, au sens du paragraphe 45.88(1), qui a été nommé en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) encourt une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 50
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 21
  • 2013, ch. 18, art. 40, 77, 78, 83 et 84

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