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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 45.67 du 2019-07-12 au 2024-03-06 :


Note marginale :Plainte — droit de refuser ou de clore une enquête

  •  (1) La Commission peut décider de cesser d’enquêter si, à son avis :

    • a) l’un ou l’autre des motifs de refus qu’elle peut invoquer en vertu des alinéas 45.53(2)a), b) ou c) s’applique;

    • b) compte tenu des circonstances, il n’est pas nécessaire ni possible en pratique de poursuivre l’enquête.

  • Note marginale :Obligation de clore une enquête

    (2) La Commission cesse d’enquêter si l’un ou l’autre des paragraphes 45.53(3) ou (4) s’applique.

  • Note marginale :Renvoi — sécurité nationale

    (2.1) Si le paragraphe 45.53(4.1) s’applique, la Commission cesse d’enquêter et renvoie la plainte à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

  • Note marginale :Avis au commissaire et au plaignant

    (3) Sous réserve du paragraphe (3.1), si elle cesse d’enquêter, la Commission transmet par écrit un avis motivé de la cessation au commissaire et au plaignant.

  • Note marginale :Avis — application du paragraphe (2.1)

    (3.1) Si elle cesse d’enquêter en application du paragraphe (2.1), la Commission transmet par écrit un avis de la cessation et du renvoi au commissaire, puis au plaignant.

  • Note marginale :Avis au membre ou à une autre personne visée par la plainte

    (4) Après avoir reçu l’avis, le commissaire avise le membre ou l’autre personne en cause de la cessation et, le cas échéant, du renvoi.

  • 2013, ch. 18, art. 35
  • 2019, ch. 13, art. 43

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