Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 45.47 du 2002-12-31 au 2014-11-27 :
Note marginale :Dossier
45.47 Le commissaire :
a) établit et conserve un dossier de toutes les plaintes reçues par la Gendarmerie en application de la présente partie;
b) fournit à la Commission, à sa demande, tout renseignement contenu dans le dossier.
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
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