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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 45.39 du 2014-11-28 au 2024-10-14 :


Note marginale :Droit d’accès

  •  (1) Sous réserve des articles 45.4 et 45.42, la Commission a un droit d’accès aux renseignements qui relèvent de la Gendarmerie ou qui sont en sa possession et qu’elle considère comme pertinents à l’égard de l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribuent les parties VI et VII.

  • Note marginale :Accès aux documents

    (2) La Commission exerce son droit d’accès, notamment par la consultation de tout ou partie de documents et par l’obtention de copies de tout ou partie de ceux-ci.

  • Note marginale :Indication des renseignements

    (3) Lorsqu’il est d’avis que la communication des renseignements visés au paragraphe (1) qui ne sont pas des renseignements protégés, au sens du paragraphe 45.4(1), à toute personne ou entité autre que les membres et le personnel de la Commission ou les personnes agissant pour son compte risquerait de causer un préjudice sérieux à une personne, le commissaire désigne ces renseignements à la Commission lorsqu’il lui donne accès à ceux-ci.

  • Note marginale :Application

    (4) Sous réserve d’une autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent article s’applique malgré toute autre loi fédérale.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  • 2013, ch. 18, art. 35

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