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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 45.29 du 2014-11-28 au 2024-04-01 :


Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constituée la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, composée d’un président et d’au plus quatre autres membres, dont l’un peut être un vice-président, nommés par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (2) Est inadmissible à titre de membre de la Commission quiconque :

  • Note marginale :Considération avant la nomination

    (3) Le gouverneur en conseil, avant de nommer une personne membre de la Commission, tient compte de la nécessité d’assurer la représentation des régions.

  • Note marginale :Renouvellement du mandat

    (4) Le mandat des membres de la Commission peut être renouvelé.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  • 2003, ch. 22, art. 217(A)
  • 2013, ch. 18, art. 35

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