Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 45.17 du 2002-12-31 au 2014-11-27 :
Note marginale :Sursis à l’exécution de la décision
45.17 (1) Il est sursis à l’exécution de toute décision rendue en vertu de l’article 45.12 imposant une peine visée au paragraphe 45.12(3), jusqu’à l’expiration du délai accordé pour interjeter appel en vertu de l’article 45.14.
Note marginale :Idem
(2) Il est sursis à l’exécution de toute décision visée au paragraphe (1) jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel dont elle a fait l’objet en vertu de l’article 45.14.
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
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