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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 45 du 2014-11-28 au 2024-04-01 :


Note marginale :Mandat

  •  (1) Le comité de déontologie décide, selon la prépondérance des probabilités, si les allégations de contravention à l’une ou plusieurs des dispositions du code de déontologie énoncées dans l’avis signifié en vertu du paragraphe 43(2) ont été établies.

  • Note marginale :Pouvoirs du comité de déontologie

    (2) Le comité de déontologie possède, relativement à l’affaire qu’il préside, les pouvoirs conférés à une commission d’enquête par les alinéas 24.1(3)a) à c).

  • Note marginale :Décision par écrit

    (3) La décision du comité de déontologie est consignée par écrit; elle comprend notamment l’exposé de ses conclusions sur les questions de fait essentielles à la décision, les motifs de la décision et l’énoncé, le cas échéant, de la mesure disciplinaire imposée en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Mesure disciplinaire

    (4) Si le comité de déontologie décide qu’un membre a contrevenu à l’une des dispositions du code de déontologie, il prend à son égard une ou plusieurs des mesures disciplinaires suivantes :

    • a) il recommande que le membre soit congédié de la Gendarmerie, s’il est sous-commissaire, ou, s’il ne l’est pas, le congédie de la Gendarmerie;

    • b) il ordonne au membre de démissionner de la Gendarmerie, et si ce dernier ne s’exécute pas dans les quatorze jours suivants, il prend à son égard la mesure visée à l’alinéa a);

    • c) il impose une ou plusieurs des mesures disciplinaires prévues dans les règles.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 45
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  • 2013, ch. 18, art. 29

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