Loi sur les dispositifs émettant des radiations
Version de l'article 7 du 2016-12-12 au 2024-10-30 :
Note marginale :Inspecteurs
7 (1) Pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’inspecteur pour exercer des attributions relativement à toute question mentionnée dans la désignation.
Note marginale :Certificat
(2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu visé au paragraphe 8(1).
- L.R. (1985), ch. R-1, art. 7
- 2016, ch. 9, art. 21
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