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Loi sur les produits antiparasitaires

Version de l'article 66 du 2002-12-31 au 2017-09-20 :


Note marginale :Ententes sur les droits à payer

  •  (1) Le ministre fixe les conditions des ententes que doivent conclure les demandeurs avec les titulaires en vue d’établir les droits à payer pour pouvoir utiliser les renseignements fournis au ministre par les titulaires aux termes de la présente loi, ou se fonder sur eux.

  • Note marginale :Négociation et arbitrage

    (2) Toute entente visée au paragraphe (1) est conclue conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 67(1)h) et prévoit l’établissement, au moyen de la négociation et de l’arbitrage obligatoire, des droits à payer.

  • Note marginale :Loi sur l’arbitrage commercial

    (3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la Loi sur l’arbitrage commercial s’applique à toute procédure d’arbitrage dans le cadre du présent article et des règlements.

  • Note marginale :Limite

    (4) Le paragraphe 5(2) de la Loi sur l’arbitrage commercial ne s’applique pas à une procédure d’arbitrage visée au paragraphe (3).

  • Note marginale :Règlements

    (5) Les règlements pris par le ministre de la Justice en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’arbitrage commercial s’appliquent à toute procédure d’arbitrage visée au paragraphe (3) à moins d’avis contraire des parties.


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