Loi sur les sociétés de caisse de retraite (L.R.C. (1985), ch. P-8)
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Loi à jour 2024-11-26
Dispositions générales (suite)
Note marginale :Rapports
16 Toute société constituée en vertu de la présente loi fait, chaque fois qu’elle en est requise par le gouverneur en conseil ou par l’une ou l’autre chambre du Parlement, un rapport complet de ses biens et de ses recettes et dépenses pour la période et avec les détails et autres renseignements que prescrit le gouverneur en conseil ou l’une ou l’autre chambre du Parlement.
- S.R., ch. P-9, art. 16
Filiales
Note marginale :Filiales
17 (1) Une société de caisse de retraite constituée en vertu de la présente loi peut, à la demande de la personne morale mère, attestée par une résolution de ses administrateurs, admettre comme membres de la société, aux conditions que la société peut déterminer, tous dirigeants ou employés d’une filiale de la personne morale mère, et peut :
a) pourvoir au soutien de ces dirigeants et employés que l’âge ou une infirmité a rendus invalides, et leur payer une pension;
b) au décès de ces dirigeants ou employés, payer des pensions annuelles ou gratifications à leurs survivants et enfants mineurs, ou autres parents, de la manière qui peut être spécifiée par les règlements administratifs de la société.
Note marginale :Application
(2) Toutes les dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux dirigeants et employés de la personne morale mère qui sont membres de la société, s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux dirigeants et employés admis comme membres conformément au présent article.
Note marginale :Pouvoir de contribuer et de voter
(3) Une filiale, dont l’un des dirigeants ou employés a été admis à titre de membre dans une société de caisse de retraite sous l’autorité du présent article, peut contribuer, et par la présente loi est autorisée à contribuer, annuellement ou autrement à la caisse de la société, par un vote, soit des administrateurs, soit des actionnaires de la société, et, à ce titre, elle a droit de voter aux assemblées générales de la société, sous réserve des restrictions, aux conditions et dans les occasions déterminées par les règlements administratifs de la société.
Définition de filiale
(4) Au présent article, filiale désigne une personne morale qui fait légalement des affaires au Canada, en vertu d’une loi fédérale, et dont la majorité des actions comportant en toutes circonstances plein droit de voter est directement ou indirectement possédée ou contrôlée par la personne morale mère ou en sa faveur.
- L.R. (1985), ch. P-8, art. 17
- 2000, ch. 12, art. 270
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