Government of Canada / Gouvernement du Canada
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MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2024, ch. 16, art. 93

      • 93 (1) Le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est remplacé par ce qui suit :

        • Certificat en vertu de la Loi sur la preuve au Canada
          • 4.1 (1) Dans le cas où a été délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné avant le dépôt par celui-ci d’une plainte au titre de la présente partie relative à la communication de ces renseignements, les dispositions de cette partie concernant le droit d’accès de l’individu aux renseignements personnels le concernant ne s’appliquent pas aux renseignements visés par le certificat.

      • (2) Le passage du paragraphe 4.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Certificat postérieur au dépôt d’une plainte

          (2) Malgré les autres dispositions de la présente partie, dans le cas où a été délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné après le dépôt d’une plainte de refus d’accès au titre de la présente partie relativement à la demande de communication de ces renseignements :

      • (3) Les paragraphes 4.1(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • Précaution à prendre

          (3) Dans l’exercice de leurs attributions prévues par la présente partie, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent communiquer, et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient communiqués, les renseignements visés par un certificat délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada.

        • Pouvoir de délégation

          (4) Le commissaire ne peut déléguer la tenue d’une enquête portant sur des renseignements visés par un certificat délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada qu’à un de ses collaborateurs choisi parmi quatre des cadres ou employés du commissariat et qu’il désigne spécialement à cette fin.

  • — 2024, ch. 17, art. 347

  • — 2024, ch. 17, par. 350(1) et al. 2a)

    • Projet de loi C-27
      • 350 (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-27, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi de 2022 sur la mise en œuvre de la Charte du numérique (appelé « autre loi » au présent article).

      • (2) Si l’article 3 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 347 de la présente loi :

        • a) cet article 347 et l’intertitre le précédant sont abrogés;


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