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Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Version de l'article 6.3 du 2016-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Compétence de la Cour fédérale

  •  (1) La décision de l’autorité de surveillance des pensions d’une province désignée qui est rendue au titre d’un accord fédéral-provincial et qui porte sur l’application de la présente loi ou des règlements est assimilée à celle d’un office fédéral au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales et est susceptible de révision judiciaire au titre de cette loi.

  • Note marginale :Pas de compétence

    (2) La décision du surintendant qui est rendue au titre d’un accord fédéral-provincial et qui porte sur l’application de la législation sur les pensions d’une province désignée est assimilée à celle de l’autorité de surveillance des pensions de cette province et n’est pas susceptible de révision judiciaire au titre de la Loi sur les Cours fédérales.

  • 2010, ch. 25, art. 181
  • 2016, ch. 7, art. 205

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