Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
accord multilatéral
multilateral agreement
accord multilatéral Accord conclu en vertu du paragraphe 6.1(1). (multilateral agreement)
administrateur
administrator
administrateur L’administrateur, au sens de l’article 7, d’un régime de pension ou son remplaçant nommé en vertu du paragraphe 29.1(1). (administrator)
âge admissible
pensionable age
âge admissible Âge minimal, compte tenu des périodes d’emploi du participant auprès de l’employeur ou de sa période de participation au régime, le cas échéant, auquel le service d’une prestation de pension — autre qu’une prestation d’invalidité au sens des règlements — peut débuter en faveur du participant, au titre du régime, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir le consentement de l’administrateur et sans réduction pour retraite anticipée. (pensionable age)
à temps partiel
part-time basis
à temps partiel Travaille à temps partiel le salarié dont le contrat ne prévoit pas qu’il travaille à temps plein. (part-time basis)
à temps plein
full-time basis
à temps plein Travaille à temps plein le salarié dont le contrat prévoit l’accomplissement, au cours de l’année, de la totalité ou de la quasi-totalité du nombre d’heures normal prévu pour sa catégorie professionnelle. (full-time basis)
cessation
termination
cessation Cessation d’un régime de pension dans le cas où il n’est plus porté de droits à prestation en faveur des participants et dans les cas visés par les paragraphes 29(1) et (2). (termination)
- conjoint
conjoint[Abrogée, 2000, ch. 12, art. 254]
conjoint de fait
common-law partner
conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
continu
continuous
continu Sont considérés comme continus les emplois ou la participation à un régime de pension qui ne subissent que des interruptions temporaires. (continuous)
convention collective
collective agreement
convention collective Convention écrite intervenue entre un employeur et un agent négociateur et contenant des dispositions relatives aux conditions d’emploi et questions connexes. (collective agreement)
cotisation facultative
additional voluntary contribution
cotisation facultative Cotisation facultative d’un participant à un régime de pension, sans obligation pour l’employeur de verser une cotisation supplémentaire. (additional voluntary contribution)
disposition à cotisations déterminées
defined contribution provision
disposition à cotisations déterminées Disposition d’un régime de pension qui fixe les prestations de pension d’un participant en fonction seulement du montant des prestations que peuvent lui assurer :
a) ses cotisations et celles qui sont versées pour son compte;
b) les intérêts courus ainsi que des profits et pertes qui lui sont attribués. (defined contribution provision)
disposition à prestations déterminées
defined benefit provision
disposition à prestations déterminées Disposition d’un régime de pension qui fixe les prestations de pension d’un participant d’une façon différente de celle prévue à la définition de disposition à cotisations déterminées. (defined benefit provision)
document électronique
electronic document
document électronique S’entend de toute forme de représentation d’information ou de notions fixée sur quelque support que ce soit, par des moyens électroniques, optiques ou autres moyens semblables, et qui peut être lue ou perçue par une personne ou par tout moyen. (electronic document)
droit à pension
pension benefit credit
droit à pension Valeur, à un moment donné, des prestations de pension et autres d’une personne prévues par un régime de pension, calculée selon les modalités réglementaires. (pension benefit credit)
emploi
employment
emploi Exécution d’un travail ou exercice de fonctions par un salarié pour un employeur, contre rémunération, au titre d’un contrat formel ou tacite de services ou d’apprentissage. (employment)
emploi inclus
included employment
emploi inclus S’entend au sens de l’article 4. (included employment)
employeur
employer
employeur Personne ou organisme, ainsi que leurs successeurs ou ayants droit, dotés ou non de la personnalité morale et auprès de qui le salarié occupe un emploi. (employer)
employeur participant
participating employer
employeur participant Employeur tenu de verser des cotisations à un régime interentreprises. (participating employer)
époux
spouse
époux Est assimilée à l’époux la personne qui est une partie à un mariage nul. (spouse)
excédent
surplus
excédent L’excédent, déterminé au moyen de la méthode prévue par règlement, de l’actif d’un régime de pension sur le passif. (surplus)
fin de participation
cessation of membership
fin de participation S’entend au sens du paragraphe (2). (cessation of membership)
fonctions et cadre
office and officer
fonctions Attributions au titre desquelles une personne a droit à un salaire, traitement ou autre rémunération fixe ou vérifiable. Sont incluses dans la présente définition les fonctions de dirigeant ou d’administrateur d’une personne morale ou autre organisme et de mandataire agissant pour le compte de son mandant. En outre, cadre s’entend du titulaire de telles attributions. (office and officer)
fonds de pension
pension fund
fonds de pension Fonds alimenté en vue du versement de prestations au titre d’un régime de pension ou relativement à celui-ci. (pension fund)
liquidation
winding-up
liquidation Répartition des actifs d’un régime de pension à la suite de sa cessation. (winding-up)
- mariage
mariage et remariage[Abrogée, 2000, ch. 12, art. 254]
maximum des gains annuels ouvrant droit à pension
Year’s Maximum Pensionable Earnings
maximum des gains annuels ouvrant droit à pension S’entend au sens du Régime de pensions du Canada. (Year’s Maximum Pensionable Earnings)
ministre
Minister
ministre Le ministre des Finances. (Minister)
- normes d’agrément
normes d’agrément[Abrogée, 1998, ch. 12, art. 1]
participant
member
participant S’entend, relativement à un régime de pension, d’une personne qui participe à celui-ci, qui n’a pas pris sa retraite et dont la participation n’a pas pris fin. (member)
participant ancien
former member
participant ancien S’entend, selon le cas, relativement à un régime de pension :
a) sauf aux articles 9.2 et 24, d’une personne dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, le 1er janvier 1987 ou après cette date;
a.1) pour l’application de l’article 9.2, d’une personne dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, mais qui n’a pas transféré ses droits à pension au titre de l’article 26 avant la cessation du régime de pension;
b) pour l’application de l’article 24, d’une personne dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, même avant le 1er janvier 1987. (former member)
prestation de pension
pension benefit
prestation de pension Montant périodique auquel ont ou pourront avoir droit, au titre d’un régime de pension, le participant actuel ou ancien, son époux ou conjoint de fait, le survivant ou autres bénéficiaires ou ses héritiers. (pension benefit)
prestation de pension différée
deferred pension benefit
prestation de pension différée Prestation de pension autre qu’une prestation de pension immédiate. (deferred pension benefit)
prestation de pension immédiate
immediate pension benefit
prestation de pension immédiate Prestation de pension dont le service doit commencer dans l’année suivant l’ouverture du droit du participant. (immediate pension benefit)
prestation réversible
joint and survivor pension benefit
prestation réversible Prestation de pension immédiate dont le service continue jusqu’au décès du participant actuel ou ancien, ou de son survivant. (joint and survivor pension benefit)
province désignée
designated province
province désignée Province où, selon les règlements, est en vigueur une loi dans une large mesure comparable à la présente loi. (designated province)
régime à cotisations déterminées
defined contribution plan
régime à cotisations déterminées Régime de pension qui, à l’exception des dispositions à prestations déterminées suivantes, ne contient que des dispositions à cotisations déterminées :
a) celles qui portent sur les prestations de pension accumulées au titre d’un emploi avant la prise d’effet du régime;
b) celles qui assurent des prestations de pension minimales sans valeur additionnelle importante selon le surintendant. (defined contribution plan)
régime à cotisations négociées
negotiated contribution plan
régime à cotisations négociées Régime interentreprises qui prévoit au moins une disposition à prestations déterminées et dans le cadre duquel, d’une part, les cotisations de l’employeur participant sont limitées à la somme fixée conformément à un accord entre les employeurs participants, à une convention collective, à une loi ou à un règlement et, d’autre part, cette somme ne varie pas en fonction des critères et normes de solvabilité réglementaires visés au paragraphe 9(1) . (negotiated contribution plan)
régime agréé
registered pension plan
régime agréé Régime de pension dont l’agrément est constaté par certificat délivré par le surintendant au titre de la présente loi. (registered pension plan)
régime à prestations déterminées
defined benefit plan
régime à prestations déterminées Régime de pension différent du régime à cotisations déterminées. (defined benefit plan)
régime de pension
pension plan
régime de pension S’entend au sens du paragraphe 4(2). (pension plan)
régime interentreprises
multi-employer pension plan
régime interentreprises Régime de pension institué et géré pour les salariés de plusieurs employeurs qui y versent des cotisations au titre d’une convention, d’un règlement administratif ou d’une loi, dans le cas où le régime prévoit des prestations de pension calculées en fonction des périodes d’emploi auprès de l’un ou de l’ensemble des employeurs participants. Est exclu d’un tel régime celui dont plus de quatre-vingt-quinze pour cent des participants sont des salariés d’employeurs participants lesquels sont dotés de la personnalité morale et sont affiliés au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. (multi-employer pension plan)
retraite
retire
retraite S’entend au sens du paragraphe (3). (retire)
salariés
employee
salariés Les cadres sont compris parmi les salariés. (employee)
surintendant
Superintendent
surintendant Le surintendant des institutions financières, nommé aux termes du paragraphe 5(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. (Superintendent)
survivant
survivor
survivant S’entend :
a) soit, en cas d’inapplication de l’alinéa b), de l’époux du participant actuel ou ancien au décès de celui-ci;
b) soit du conjoint de fait du participant actuel ou ancien au décès de celui-ci. (survivor)
système d’information
information system
système d’information Système utilisé pour créer, transmettre, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de toute autre manière des documents électroniques. (information system)
union de fait
common-law partnership
union de fait Relation qui existe entre deux conjoints de fait. (common-law partnership)
Note marginale :Fin de la participation
(2) Pour l’application de la présente loi, la participation d’un participant à un régime de pension est réputée prendre fin :
a) dans le cas d’un régime interentreprises, si aucun des employeurs participants n’a versé de cotisations pour le participant pendant vingt-quatre mois ou pendant la période inférieure prévue par le régime et si le service d’une prestation de pension immédiate n’a pas débuté en faveur du participant;
b) dans le cas de tout autre régime de pension, si le participant cesse d’occuper son emploi et si le service d’une prestation de pension immédiate n’a pas débuté en faveur du participant, que l’employeur ait ou non cessé auparavant de verser des cotisations pour lui;
c) dans toutes autres circonstances prévues par règlement.
Sens de retraite
(3) Pour l’application de la présente loi, un participant est réputé avoir pris sa retraite au moment où débute le service d’une prestation de pension immédiate, qu’il continue ou non d’occuper son emploi.
Note marginale :Interprétation
(4) Sauf à l’article 25, la mention de « époux ou conjoint de fait » relativement au participant actuel ou ancien qui est séparé de son époux et vit avec un conjoint de fait vaut mention du conjoint de fait.
Note marginale :Régime à cotisations négociées
(5) Est réputé demeurer un régime à cotisations négociées pour une période d’un an à compter de la date où il n’en est plus un, ou pour la période plus longue précisée par le surintendant, le régime de pension qui était un régime à cotisations négociées au moment de son institution mais qui n’en est plus un soit parce qu’il ne compte plus qu’un seul employeur participant, soit parce que plus de quatre-vingt-quinze pour cent des participants sont des salariés d’employeurs participants dotés de la personnalité morale et appartenant au même groupe au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
- L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 2, ch. 18 (3e suppl.), art. 38
- 1994, ch. 24, art. 34(F)
- 1998, ch. 12, art. 1
- 2000, ch. 12, art. 254
- 2001, ch. 34, art. 66
- 2010, ch. 12, art. 1824(F) et 1825(A), ch. 25, art. 179
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