Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
Note marginale :Dépôt des modifications
10.1 (1) Dans les soixante jours suivant la modification d’un document visé au paragraphe 10(1), l’administrateur la dépose auprès du surintendant accompagnée d’un certificat signé par lui, en la forme que peut prévoir le surintendant, attestant que le régime de pension modifié est conforme à la présente loi et aux règlements.
Note marginale :Nullité
(2) Sauf autorisation du surintendant, est nulle la modification qui aurait pour effet :
a) de réduire soit le droit à pension relatif à la prestation de pension acquise avant la date de la modification ou la prestation de pension, elle-même acquise avant cette date, soit la prestation de pension immédiate ou différée à laquelle un participant, actuel ou ancien, ou toute autre personne ayant droit à une prestation de pension au titre du régime avait droit avant cette date;
b) d’entraîner le régime de pension en deçà du seuil de solvabilité prévu par règlement.
- 1998, ch. 12, art. 10
- Date de modification :