Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
Note marginale :Dépôt des documents
10 (1) Dans les soixante jours suivant l’institution d’un régime de pension, l’administrateur dépose auprès du surintendant :
a) le texte du régime;
b) copie de tout document constitutif ou à l’appui du régime ou du fonds de pension;
c) un certificat signé par lui, en la forme que peut prévoir le surintendant, attestant que le régime est conforme à la présente loi et aux règlements.
Note marginale :Agrément
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le surintendant agrée le régime de pension et délivre le certificat correspondant sur réception des documents.
Note marginale :Refus du surintendant
(3) Le surintendant peut refuser l’agrément lorsque le régime de pension n’est pas conforme à la présente loi ou aux règlements.
Note marginale :Avis de la décision
(4) Il informe l’administrateur des motifs de la non-conformité.
Note marginale :Obligations de l’administrateur
(5) L’administrateur ne peut gérer le régime que s’il a rempli son obligation au titre du paragraphe (1), et il est tenu de s’assurer, pendant sa durée de validité, de la conformité du régime.
Note marginale :Excédent
(6) Le régime déposé pour agrément doit prévoir le mode d’utilisation de tout excédent tant en cours de validité qu’à sa cessation.
- L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 10
- 1998, ch. 12, art. 10
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