Loi sur les pensions
Version de l'article 109.3 du 2005-04-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Communication en justice
109.3 Par dérogation à toute autre loi et règle de droit, les membres de l’administration publique fédérale ne sont pas tenus de communiquer en justice les renseignements obtenus pour l’application de la présente loi ou de tout autre texte législatif qui l’incorpore par renvoi sauf s’il s’agit de poursuites criminelles ou d’un recours judiciaire visant une demande faite sous leur régime.
- 2000, ch. 34, art. 41
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- Date de modification :