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Loi sur le partage des prestations de retraite

Version de l'article 8 du 2003-09-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Partage

  •  (1) Le partage des prestations de retraite est effectué par :

    • a) sous réserve du paragraphe (4), le transfert du montant qui correspond à cinquante pour cent de la valeur des prestations de retraite acquises, conformément aux règlements, par le participant pendant la période visée par le partage, soit à son époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait dans le cas d’un régime compensatoire, soit, dans les autres cas :

      • (i) à un régime de pension agréé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et choisi par l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait, si ce régime prévoit la possibilité d’un tel transfert,

      • (ii) à un régime ou fonds d’épargne-retraite destiné à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait et du type prévu aux règlements,

      • (iii) à un établissement financier autorisé à vendre des rentes viagères ou différées du type prévu aux règlements, pour l’achat auprès de cet établissement au nom de l’époux ou ex-époux ou de l’ancien conjoint de fait d’une telle rente;

    • b) la révision, conformément aux règlements, des prestations de retraite acquises au titre du régime par le participant, et ce, malgré les dispositions du régime en cause ou de la loi qui l’a prévu ou en vertu de laquelle il a été institué.

  • Note marginale :Détermination de la période visée par le partage

    (2) Pour l’application du paragraphe (1) mais sous réserve du paragraphe (3), la période visée par le partage est :

    • a) celle au cours de laquelle, selon l’ordonnance ou l’accord, le participant et son époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait ont cohabité;

    • b) à défaut de précision dans l’ordonnance ou l’accord, celle où, de l’avis du ministre fondé sur la preuve fournie par l’un ou l’autre des intéressés, le participant et son époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait ont cohabité.

  • Note marginale :Idem

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque la demande est fondée sur une ordonnance qui prévoit le partage des prestations acquises par le participant pendant une période déterminée, celle-ci est la période visée par le partage.

  • Note marginale :Paiement forfaitaire

    (4) S’il est prévu dans l’ordonnance ou l’accord, ou si les intéressés conviennent, que le versement d’une somme forfaitaire pourra satisfaire aux conditions de l’ordonnance ou de l’accord, et si cette somme, avec l’intérêt réglementaire, est inférieure au montant qui aurait autrement été transféré conformément à l’alinéa (1) a), cette somme forfaitaire avec l’intérêt est le montant qui sera transféré en application de cet alinéa au lieu du montant supérieur.

  • Note marginale :Décès

    (5) Lorsque le transfert du montant visé à l’alinéa (1) a) ne peut être effectué en raison seulement du décès de l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait, ce montant est versé à sa succession.

  • Note marginale :Date de révision

    (6) La date de prise d’effet de la révision visée à l’alinéa (1) b) est déterminée conformément aux règlements et peut être antérieure à celle de la révision même.

  • Note marginale :Avis de partage

    (7) Le ministre envoie, selon les modalités réglementaires, aux intéressés un avis du partage.

  • 1992, ch. 46, ann. II, art. 8
  • 2000, ch. 12, art. 245, 249, 250(A), 251(A), 252(F) et 253(F)

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