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Loi sur le partage des prestations de retraite

Version de l'article 6 du 2003-09-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Opposition à la demande

  •  (1) Celui des intéressés qui s’oppose, pour un des motifs visés au paragraphe (2), au partage des prestations de retraite peut, dans les soixante jours suivant la date où il est réputé, conformément au paragraphe 5(3), avoir reçu l’avis du ministre, adresser à celui-ci un avis d’opposition.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Les motifs d’opposition sont les suivants :

    • a) l’ordonnance ou l’accord a été modifié ou est sans effet;

    • b) d’autres moyens ont servi, ou servent, à satisfaire aux conditions de l’ordonnance ou de l’accord;

    • c) il a été engagé, devant un tribunal canadien compétent, une procédure d’appel ou de révision de l’ordonnance ou de contestation de l’accord.

  • Note marginale :Documents

    (3) L’avis d’opposition doit être accompagné de preuves documentaires à l’appui des motifs de l’opposition.

  • 1992, ch. 46, ann. II, art. 6
  • 2000, ch. 12, art. 251(A)

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