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Loi sur le partage des prestations de retraite

Version de l'article 10 du 2003-09-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Transferts par erreur

 Lorsque le montant transféré en vertu de l’alinéa 8(1) a) ou le montant versé à la succession en vertu du paragraphe 8(5) est supérieur à celui qui aurait dû l’être conformément à cet alinéa ou à ce paragraphe, l’excédent constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada sur l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait ou la succession.

  • 1992, ch. 46, ann. II, art. 10
  • 2000, ch. 12, art. 246

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