Loi sur le partage des prestations de retraite
L.C. 1992, ch. 46, ann. II
Sanctionnée 1992-09-29
Loi sur le partage des prestations de retraite
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le partage des prestations de retraite.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
accord
spousal agreement
accord Accord visé au sous-alinéa 4(2)b)(ii). (spousal agreement)
conjoint
spouse
conjoint Personne de sexe opposé à celui du participant et qui :
a) est unie à celui-ci par les liens du mariage;
b) cohabite avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an;
c) est partie avec lui à un mariage nul. (spouse)
demande
application
demande La demande visée au paragraphe 4(1). (application)
ministre
Minister
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de traiter des demandes et autres questions relatives à un régime visé à la présente loi. (Minister)
ordonnance
court order
ordonnance L’ordonnance visée à l’alinéa 4(2)a) ou au sous-alinéa 4(2)b)(i). (court order)
participant
member
participant Personne qui a ou peut avoir droit à une prestation de retraite au titre d’un régime soit parce qu’elle cesse ou a cessé d’occuper une charge ou un emploi, d’être un parlementaire ou d’être membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada, soit par suite de toute autre circonstance prévue aux règlements. (member)
prestation de retraite
pension benefit
prestation de retraite Pension, allocation, rente, remboursement de cotisations ou autre prestation ou montant payable au titre d’un régime, ainsi que toute prestation ou montant payable, en vertu de la Loi sur la mise au point des pensions du service public, chapitre P-33 des Statuts revisés de 1970 ou de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, parallèlement à cette pension, allocation ou rente. (pension benefit)
régime
pension plan
régime Selon le cas :
a) régime de pension de retraite ou de pension prévu aux textes suivants :
(ii) la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes,
(iii) la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970,
(iv) la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada,
(v) la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-10 des Statuts revisés du Canada de 1970,
(vi) la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique,
(vii) la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs,
(viii) la Loi sur le gouverneur général;
b) régime de pension ou convention de retraite prévu à la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires;
c) régime spécial de pension ou régime compensatoire institué en vertu de la Loi sur les régimes de retraite particuliers. (pension plan)
Note marginale :Incompatibilité
3 Les dispositions de la présente loi et de ses règlements l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.
Demande de partage
Note marginale :Demande de partage
4 (1) Le participant, ou son conjoint ou ancien conjoint, peut, dans les circonstances prévues au paragraphe (2), demander au ministre le partage entre eux des prestations de retraite.
Note marginale :Circonstances
(2) La demande peut se faire dans l’une des circonstances suivantes :
a) un tribunal canadien compétent rend, dans une procédure de divorce, d’annulation de mariage ou de séparation, une ordonnance portant partage des prestations de retraite entre le participant et son conjoint ou ancien conjoint;
b) le participant et son conjoint ou ancien conjoint ne cohabitent plus depuis un an au moins et, avant ou après la cessation de leur cohabitation, selon le cas :
(i) un tribunal canadien compétent rend une ordonnance portant partage des prestations de retraite entre eux,
(ii) eux-mêmes sont, par accord écrit, convenus d’un tel partage.
Note marginale :Calcul de la période de séparation
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)b) :
a) le participant et son conjoint ou ancien conjoint sont réputés avoir vécu séparément pendant toute période de vie séparée au cours de laquelle l’un d’eux avait effectivement l’intention de vivre ainsi;
b) il n’y a pas interruption ni cessation d’une période de vie séparée du seul fait :
(i) que le participant ou son conjoint ou ancien conjoint est devenu incapable soit d’avoir ou de concevoir l’intention de prolonger la séparation soit de la prolonger de son plein gré, si le ministre estime qu’il y aurait eu probablement prolongation sans cette incapacité,
(ii) qu’il y a eu reprise de la cohabitation par le participant et son conjoint ou ancien conjoint principalement dans un but de réconciliation pendant une ou plusieurs périodes totalisant au plus quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Forme de la demande
(4) La demande est :
a) présentée par écrit avec les renseignements réglementaires;
b) accompagnée d’une copie certifiée conforme de l’ordonnance ou de l’accord et de tout autre document réglementaire.
Note marginale :Avis de réception
5 (1) Le ministre avise, selon les modalités réglementaires, les intéressés de la réception de la demande.
Note marginale :Intéressé non-demandeur
(2) L’avis, lorsque l’intéressé destinataire n’est pas le demandeur, doit :
a) comporter les renseignements réglementaires et tout autre renseignement que le ministre estime nécessaire;
b) être accompagné d’une copie de l’ordonnance ou de l’accord et de tout autre document joint à la demande.
Note marginale :Présomption de réception de l’avis
(3) L’avis est réputé reçu par les intéressés trente jours après la date de son envoi selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Définition d’« intéressé »
(4) Au présent article et aux articles 6 à 8, « intéressé » s’entend, relativement au partage des prestations de retraite, du participant et de son conjoint ou ancien conjoint.
Note marginale :Opposition à la demande
6 (1) Celui des intéressés qui s’oppose, pour un des motifs visés au paragraphe (2), au partage des prestations de retraite peut, dans les soixante jours suivant la date où il est réputé, conformément au paragraphe 5(3), avoir reçu l’avis du ministre, adresser à celui-ci un avis d’opposition.
Note marginale :Motifs
(2) Les motifs d’opposition sont les suivants :
a) l’ordonnance ou l’accord a été modifié ou est sans effet;
b) d’autres moyens ont servi, ou servent, à satisfaire aux conditions de l’ordonnance ou de l’accord;
c) il a été engagé, devant un tribunal canadien compétent, une procédure d’appel ou de révision de l’ordonnance ou de contestation de l’accord.
Note marginale :Documents
(3) L’avis d’opposition doit être accompagné de preuves documentaires à l’appui des motifs de l’opposition.
Partage
Note marginale :Approbation du partage
7 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministre, dès que possible après s’être assuré que la demande est conforme à la présente loi, donne son approbation au partage des prestations de retraite objet de la demande.
Note marginale :Avis d’opposition
(2) Lorsqu’il est saisi d’un avis d’opposition, le ministre diffère toute décision relative à la demande, dans le cas d’un des motifs visés aux alinéas 6(2)a) ou b), jusqu’à ce qu’il puisse en constater le bien-fondé et, dans le cas du motif visé à l’alinéa 6(2)c), jusqu’à l’achèvement de la procédure.
Note marginale :Refus du ministre
(3) Le ministre refuse de donner son approbation dans les cas suivants :
a) la demande est retirée conformément aux règlements;
b) dans le cas d’un avis d’opposition où les motifs sont ceux visés aux alinéas 6(2)a) ou b), il constate leur bien-fondé et est convaincu qu’ils sont suffisants pour justifier le refus du partage;
c) l’ordonnance ou l’accord est sans effet à l’issue de la procédure visée à l’alinéa 6(2)c);
d) l’application des paragraphes 8(2) ou (3) ne permet pas de déterminer la période visée par le partage;
e) il est convaincu, d’après les éléments de preuve qui lui sont présentés, du caractère injuste du partage.
Note marginale :Exception
(4) Malgré le paragraphe (3), le ministre peut approuver le partage en se fondant sur une ordonnance rendue à l’issue de la procédure visée à l’alinéa 6(2)c).
Note marginale :Disposition transitoire
(5) Le ministre peut approuver le partage, même si l’ordonnance ou l’accord sur lequel la demande est fondée est antérieur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 4(1).
Note marginale :Partage
8 (1) Le partage des prestations de retraite est effectué par :
a) sous réserve du paragraphe (4), le transfert du montant qui correspond à cinquante pour cent de la valeur des prestations de retraite acquises, conformément aux règlements, par le participant pendant la période visée par le partage, soit à son conjoint ou ancien conjoint dans le cas d’un régime compensatoire, soit, dans les autres cas :
(i) à un régime de pension agréé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et choisi par le conjoint ou l’ancien conjoint, si ce régime prévoit la possibilité d’un tel transfert,
(ii) à un régime ou fonds d’épargne-retraite destiné au conjoint ou à l’ancien conjoint et du type prévu aux règlements,
(iii) à un établissement financier autorisé à vendre des rentes viagères ou différées du type prévu aux règlements, pour l’achat auprès de cet établissement au nom du conjoint ou de l’ancien conjoint d’une telle rente;
b) la révision, conformément aux règlements, des prestations de retraite acquises au titre du régime par le participant, et ce, malgré les dispositions du régime en cause ou de la loi qui l’a prévu ou en vertu de laquelle il a été institué.
Note marginale :Détermination de la période visée par le partage
(2) Pour l’application du paragraphe (1) mais sous réserve du paragraphe (3), la période visée par le partage est :
a) celle au cours de laquelle, selon l’ordonnance ou l’accord, le participant et son conjoint ou ancien conjoint ont cohabité;
b) à défaut de précision dans l’ordonnance ou l’accord, celle où, de l’avis du ministre fondé sur la preuve fournie par l’un ou l’autre des intéressés, le participant et son conjoint ou ancien conjoint ont cohabité.
Note marginale :Idem
(3) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque la demande est fondée sur une ordonnance qui prévoit le partage des prestations acquises par le participant pendant une période déterminée, celle-ci est la période visée par le partage.
Note marginale :Paiement forfaitaire
(4) S’il est prévu dans l’ordonnance ou l’accord, ou si les intéressés conviennent, que le versement d’une somme forfaitaire pourra satisfaire aux conditions de l’ordonnance ou de l’accord, et si cette somme, avec l’intérêt réglementaire, est inférieure au montant qui aurait autrement été transféré conformément à l’alinéa (1)a), cette somme forfaitaire avec l’intérêt est le montant qui sera transféré en application de cet alinéa au lieu du montant supérieur.
Note marginale :Décès du conjoint ou de l’ancien conjoint
(5) Lorsque le transfert du montant visé à l’alinéa (1)a) ne peut être effectué en raison seulement du décès du conjoint ou de l’ancien conjoint, ce montant est versé à sa succession.
Note marginale :Date de révision
(6) La date de prise d’effet de la révision visée à l’alinéa (1)b) est déterminée conformément aux règlements et peut être antérieure à celle de la révision même.
Note marginale :Avis de partage
(7) Le ministre envoie, selon les modalités réglementaires, aux intéressés un avis du partage.
Note marginale :Partages ultérieurs interdits
9 Le partage prévu à l’article 8 ne peut être effectué plus d’une fois pour la même période.
Dispositions générales
Note marginale :Transferts par erreur
10 Lorsque le montant transféré en vertu de l’alinéa 8(1)a) ou le montant versé à la succession en vertu du paragraphe 8(5) est supérieur à celui qui aurait dû l’être conformément à cet alinéa ou à ce paragraphe, l’excédent constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada sur le conjoint ou l’ancien conjoint ou sur la succession.
Note marginale :Recouvrement de montants
11 Dans le cas où le participant reçoit ou a reçu un montant supérieur à celui auquel il a ou aurait eu droit au titre d’un régime après la prise d’effet de la révision visée à l’alinéa 8(1)b), l’excédent constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada sur le participant, recouvrable par retenue sur toute prestation payable à celui-ci au titre de n’importe quel régime, sans préjudice des autres recours ouverts en l’occurrence à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Opérations nulles
12 (1) Les montants qu’un conjoint ou ancien conjoint peut avoir le droit de transférer en vertu de l’article 8 ne peuvent être cédés, grevés, assortis d’un exercice anticipé ou donnés en garantie, et toute opération en ce sens est nulle.
Note marginale :Exemption
(2) Les montants qu’un conjoint ou ancien conjoint peut avoir le droit de transférer en vertu de l’article 8 sont, en droit et en équité, exempts d’exécution, de saisie et de saisie-arrêt.
Note marginale :Ordonnance
13 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou les dispositions d’un régime ou de toute autre loi qui l’a prévu ou en vertu de laquelle il a été institué, le ministre ne peut, suivant une ordonnance rendue à cet effet par un tribunal canadien compétent, pendant la période visée dans l’ordonnance, prendre, sur les instructions du participant, des mesures de nature à nuire à la capacité du conjoint ou de l’ancien conjoint de celui-ci de présenter une demande ou d’obtenir le partage des prestations de retraite en vertu de la présente loi.
Note marginale :Renseignements sur les prestations
(2) À la demande du conjoint ou de l’ancien conjoint d’un participant, le ministre fournit à cette personne, conformément aux règlements, les renseignements prescrits sur les prestations qui sont ou peuvent devenir payables relativement à ou pour ce participant au titre de son régime, de la partie II de la Loi sur la pension de la fonction publique, de la partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, de la Loi sur la mise au point des pensions du service public ou de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires.
Note marginale :Paiements sur le Trésor
14 Les sommes payables au titre de la présente loi sont prélevées sur le Trésor et portés au débit de celui-ci, d’un fonds au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, ou d’un ou de plusieurs comptes ouverts parmi les comptes du Canada, selon ce qui est prévu par les règlements.
- 1992, ch. 46, ann. II, art. 14
- 2001, ch. 34, art. 64
Infraction
Note marginale :Infraction
15 Quiconque fait sciemment des déclarations fausses ou trompeuses dans une demande présentée au ministre ou dans tout autre acte fondé sur la présente loi commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Règlements
Note marginale :Règlements
16 Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du président du Conseil du Trésor, par règlement :
a) déterminer les circonstances dans lesquelles une personne peut présenter, à titre de mandataire, une demande en vertu du paragraphe 4(1) ou peut procéder, à ce titre, au suivi de cette demande;
b) déterminer les circonstances dans lesquelles l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur à la succession du participant ou de son conjoint ou ancien conjoint, peut présenter une demande en vertu du paragraphe 4(1) ou procéder au suivi de la demande préalablement présentée par l’intéressé;
c) dans le cas de règlement pris en vertu des alinéas a) ou b), prévoir de quelle manière et dans quelle mesure les dispositions de la présente loi s’appliquent soit aux personnes visées par ces alinéas, soit dans les circonstances déterminées par ces règlements, et adapter ces dispositions à ces personnes ou à ces circonstances;
d) prévoir les modalités de retrait des demandes;
e) déterminer, pour l’application de l’alinéa 8(1)a) et conformément aux principes actuariels généralement acceptés, la valeur des prestations de retraite acquises par un participant pendant la période visée par le partage;
f) prévoir, pour l’application de l’alinéa 8(1)b), la révision des prestations de retraite acquises par un participant au titre d’un régime;
g) exiger, pour l’application du paragraphe 8(4), le versement d’intérêts sur les sommes forfaitaires et fixer le taux d’intérêt ou son mode de détermination;
h) déterminer, pour l’application du paragraphe 8(6), la date de prise d’effet de la révision des prestations de retraite;
i) prévoir — malgré les dispositions d’un régime ou de la loi qui le prévoit ou en vertu de laquelle il a été institué — de quelle manière et dans quelle mesure les dispositions de ce régime ou de cette loi, avec leurs modifications successives, s’appliquent au participant, à l’époux ou conjoint de fait, à l’ex-époux ou ancien conjoint de fait ou à toute autre personne dans le cas d’un partage, effectué en vertu de l’article 8, des prestations de retraite et adapter les dispositions de ce régime ou de cette loi à ces personnes;
j) régir l’inscription au débit du Trésor, d’un fonds au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, ou d’un ou de plusieurs comptes ouverts parmi les comptes du Canada, des sommes payables en vertu de la présente loi;
k) prévoir la fourniture de renseignements à l’époux ou conjoint de fait ou à l’ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un participant, conformément au paragraphe 13(2);
l) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue à la présente loi;
m) prendre toute mesure d’application de la présente loi qu’il estime nécessaire.
- 1992, ch. 46, ann. II, art. 16
- 2000, ch. 12, art. 248
- 2001, ch. 34, art. 65
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