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Loi sur les brevets

Version de l'article 80 du 2002-12-31 au 2021-06-29 :


Note marginale :Renseignements réglementaires à fournir sur les prix

  •  (1) Le breveté est tenu de fournir au Conseil, conformément aux règlements, les renseignements et documents sur les points suivants :

    • a) l’identification du médicament en cause;

    • b) le prix de vente — antérieur ou actuel — du médicament sur les marchés canadien et étranger;

    • c) les coûts de réalisation et de mise en marché du médicament s’il dispose de ces derniers renseignements au Canada ou s’il en a connaissance ou le contrôle;

    • d) les facteurs énumérés à l’article 85;

    • e) tout autre point afférent précisé par règlement.

  • Note marginale :Idem

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’ancien titulaire d’un brevet est tenu de fournir au Conseil, conformément aux règlements, les renseignements et les documents sur les points suivants :

    • a) l’identification du médicament en cause;

    • b) le prix de vente du médicament sur les marchés canadien et étranger pendant la période où il était titulaire du brevet;

    • c) les coûts de réalisation et de mise en marché du médicament pendant cette période, qu’ils aient été assumés avant ou après la délivrance du brevet, s’il dispose de ces derniers renseignements au Canada ou s’il en a connaissance ou le contrôle;

    • d) les facteurs énumérés à l’article 85;

    • e) tout autre point afférent précisé par règlement.

  • Note marginale :Prescription

    (3) Le paragraphe (2) ne vise pas celui qui, pendant une période d’au moins trois ans, a cessé d’avoir droit à l’avantage du brevet ou d’exercer les droits du titulaire.

  • 1993, ch. 2, art. 7

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