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Loi sur les brevets

Version de l'article 78.6 du 2006-02-01 au 2019-10-29 :


Note marginale :Paiement de taxes réglementaires

  •  (1) Si, avant l’entrée en vigueur du présent article, une personne a payé la taxe réglementaire relative à une petite entité, au sens des Règles sur les brevets dans leur version applicable à la date du paiement, alors qu’elle aurait dû payer celle relative à une entité autre qu’une petite entité, et qu’elle verse la différence au commissaire aux brevets en conformité avec le paragraphe (2), avant la date d’entrée en vigueur du présent article ou au plus tard douze mois après cette date, le versement est réputé avoir été fait à la date du paiement de la taxe réglementaire, indépendamment de toute instance ou autre procédure engagée à l’égard du brevet ou de la demande de brevet qui fait l’objet de la taxe ou de toute décision en découlant.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) La personne qui verse au commissaire aux brevets la différence visée au paragraphe (1) doit fournir avec ce paiement les renseignements suivants : le service ou la formalité visés par ce paiement et le brevet ou la demande pour lesquels il a été fait.

  • Note marginale :Somme non remboursable

    (3) La différence versée aux termes du paragraphe (1) n’est pas remboursable.

  • Note marginale :Aucune action en recouvrement

    (4) Il ne peut être intenté d’action en recouvrement contre Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de toutes répercussions — directes ou indirectes — résultant de l’application du présent article.

  • Note marginale :Application

    (5) Il est entendu que le présent article s’applique aussi aux demandes de brevet visées par les articles 78.1 et 78.4.

  • 2005, ch. 18, art. 2

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