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Loi sur les brevets

Version de l'article 78 du 2017-09-21 au 2018-11-04 :


Note marginale :Le délai est réputé prorogé

  •  (1) Lorsqu’un délai spécifié en vertu de la présente loi, relativement à toute affaire devant le Bureau des brevets, expire un jour où le Bureau des brevets est fermé au public, ce délai est réputé prorogé jusqu’au jour de réouverture du Bureau des brevets, inclusivement.

  • Note marginale :Jours de fermeture du Bureau au public

    (2) Le Bureau des brevets est fermé au public le samedi et les jours fériés ainsi que les autres jours où la fermeture en est décidée par arrêté du ministre.

  • Note marginale :Publication

    (3) Chaque arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe (2) est publié dans la Gazette du Bureau des brevets dès que possible après qu’il a été pris.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 78
  • 2017, ch. 6, art. 44

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