Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les brevets

Version de l'article 48 du 2019-10-30 au 2024-04-01 :


Note marginale :Cas de renonciation

  •  (1) Le breveté peut, en acquittant la taxe réglementaire, renoncer à tel des éléments qu’il ne prétend pas retenir au titre du brevet, ou d’un transfert de celui-ci, si, par erreur, accident ou inadvertance, et sans intention de frauder ou de tromper le public, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il a donné trop d’étendue à son mémoire descriptif, en revendiquant plus que la chose dont lui-même, ou son mandataire, est l’inventeur;

    • b) il s’est représenté dans le mémoire descriptif, ou a représenté son mandataire, comme étant l’inventeur d’un élément matériel ou substantiel de l’invention brevetée, alors qu’il n’en était pas l’inventeur et qu’il n’y avait aucun droit.

  • Note marginale :Forme et attestation de la renonciation

    (2) L’acte de renonciation est déposé selon les modalités réglementaires, notamment de forme.

  • (3) [Abrogé, 1993, ch. 15, art. 44]

  • Note marginale :Sans effet sur les actions pendantes

    (4) Dans toute action pendante au moment où elle est faite, aucune renonciation n’a d’effet, sauf à l’égard de la négligence ou du retard inexcusable à la faire.

  • (5) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 133]

  • Note marginale :Effet de la renonciation

    (6) Après la renonciation, le brevet est considéré comme valide quant à tel élément matériel et substantiel de l’invention, nettement distinct des autres éléments de l’invention qui avaient été indûment revendiqués, auquel il n’a pas été renoncé et qui constitue véritablement l’invention de l’auteur de la renonciation, et celui-ci est admis à soutenir en conséquence une action ou poursuite à l’égard de cet élément.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 48
  • L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 17
  • 1993, ch. 15, art. 44
  • 2014, ch. 39, art. 133

Date de modification :