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Loi sur les brevets

Version de l'article 29 du 2002-12-31 au 2017-09-20 :


Note marginale :Demandeur non-résident

  •  (1) Le demandeur de brevet qui ne semble pas résider ou faire des opérations à une adresse spécifiée au Canada désigne, à la date de dépôt de sa demande, une personne ou une maison d’affaires résidant ou faisant des opérations à une adresse spécifiée au Canada pour le représenter.

  • Note marginale :Personne désignée censée représenter

    (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, cette personne ou maison désignée est réputée, pour toutes les fins de la présente loi, y compris la signification des procédures prises sous son régime, le représentant de ce demandeur et de tout titulaire d’un brevet émis sur sa demande qui ne semble pas résider ou faire des opérations à une adresse spécifiée au Canada, et le commissaire l’inscrit comme tel.

  • Note marginale :Nouveau représentant

    (3) Le demandeur de brevet ou le breveté :

    • a) peut, par avis au commissaire, nommer un nouveau représentant à la place du représentant inscrit en dernier lieu, ou peut l’aviser d’un changement d’adresse de celui-ci;

    • b) doit nommer un nouveau représentant ou indiquer une nouvelle adresse exacte du représentant inscrit en dernier lieu, sur demande du commissaire mentionnant que le représentant inscrit en dernier lieu est décédé ou qu’une lettre qui lui a été envoyée par courrier ordinaire, à sa dernière adresse inscrite, a été retournée par suite de non-livraison.

  • Note marginale :Défaut de nomination ou d’indication d’adresse

    (4) Si, après demande du commissaire, le demandeur ou le breveté ne fait aucune nouvelle nomination ou n’indique aucune nouvelle adresse exacte dans les trois mois, la Cour fédérale ou le commissaire peut statuer sur toute procédure exercée sous le régime de la présente loi sans exiger la signification, au demandeur ou au breveté, de pièces y afférentes.

  • Note marginale :Exigibilité de la taxe

    (5) Aucun droit n’est exigible lors de la nomination d’un nouveau représentant ou de l’indication d’une nouvelle adresse exacte, à moins que cette nomination ou cette indication ne suive la demande du commissaire. En pareil cas, la taxe réglementaire est payable.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 29
  • 1993, ch. 15, art. 34

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