Loi sur les brevets
Version de l'article 28 du 2002-12-31 au 2019-10-29 :
Note marginale :Date de dépôt
28 (1) La date de dépôt d’une demande de brevet est la date à laquelle le commissaire reçoit les documents, renseignements et taxes réglementaires prévus pour l’application du présent article. S’ils sont reçus à des dates différentes, il s’agit de la dernière d’entre elles.
Note marginale :Taxes réglementaires
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le commissaire peut, s’il estime que cela est équitable, fixer une date de réception des taxes antérieure à celle à laquelle elles ont été reçues.
- L.R. (1985), ch. P-4, art. 28
- L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 10
- 1993, ch. 15, art. 33
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